Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 avr. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXAS
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 17 Avril 2025 à 16H25.
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le 15 Mars 1998 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 18h20,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme D’AGOSTINO Carla , Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pris le 29 août 2024 par le préfet de la Seine-Maritime , notifié le même jour à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h05 ;
Vu l’ordonnance du 17 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Avril 2025 à 20H19 par Monsieur [V] [G] ;
Monsieur [V] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Oui je comprends que j’ai une OQTF. Oui je parle français.
J’ai fait la demande à mon avocat de faire les démarches pour régularisé ma situation; J4ai eu un titre de séjour mais mon titre n’a pas été renouvelée depuis L’OQTF. Je viens d’apprendre pour L’OQTF. En France je suis auto-entrepreneur, dans le bâtiment, le placo et la peinture; Je sais que je n’ai pas le droit de travailler sans titre, j’ai vu avec mon beau-frère pour travailler.
J’ai fait la demande de régularisation de dossier, c’est encore récent, cela fait 75 jours
J’ai 3 enfants, mon fils est à l’hôpital, je les ai reconnu, je justifie de leur entretien.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Monsieur est tunisien, il est intégré depuis quelques années, il a 3 enfants français et habitait au havres jusqu’à son contrôle et placement au CRA. La requete est irrecevable, il n’y a pas tout les éléments, il manque l’intégralité des pièces à savoir l’ordonnance du JLD numéro 3. On ne peut pas l’ouvrir, on ne peut en avoir connaissance, la requete est irrecevable. Sur le fond, il y a une demande de laissez-passer du 10 février 2025. Il est placé le 2 soit une semaine après son placement. Il y a une relance le 31 mars 2025 soit 2 mois après son placement; il y a une relance le 15 avril 2025. Nous attendons encore le laissez-passer. Sur la menace à l’OP, elle n’est pas actuelle. Il a eu 2 condamnations plus anciennes avec un classement sans suite. Il n’ y a pas de nouveaux faits pénaux. Il a fait une demande de renouvellement de passeport au consulat de [Localité 7]. Il a une attestation d’hébergement par son beaux frère à Marseille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [G] demande la mainlevée de son placement en rétention pour absence de transmission par le Préfet des pièces justificatives utiles et notammant de la décision de troisième prolongation de sa rétention.
Cette pièce ayant toutefois était produite au dossier, dans le cadre de la première instance, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile
titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 63 l-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-l et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat algérien qui à ce jour n’ a pas donné suite aux demandes préfectorales, sans qu’on puisse présumer que la décision d’éloignement ne pourra être mise à exécution.
En outre l’intéressé a été condamné à trois reprises en France et récemment pour des faits de violences sur conjoint et sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, ses garanties d’hébergement chez son beau-frère apparaissant inssuffisantes, d’autant plus qu’il n’a pas de passeport en cours de validité.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d’un interprète
Monsieur [V] [G]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [G]
né le 15 Mars 1998 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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