Infirmation partielle 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juil. 2025, n° 24/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/347
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie à :
— greffe du JCP du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03053 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILTG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [R] [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, assigné le 21 novembre 2024 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 9 février 2019, la société Banque postale financement a consenti à M. [R] [U] [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros, remboursable au taux nominal de 4,17 % (soit un TAEG de 4,67 %) en 60 mensualités de 186,78 euros hors assurance, soit 197,36 euros par mois assurance incluse.
La Sa Banque postale a adressé à M. [U] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 468,15 euros, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 01 septembre 2022 puis a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 14 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice, en date du 23 mai 2023, la Banque postale consumer finance a fait assigner M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit précité et condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 6 607,59 euros, avec intérêts au taux de 4,17 % l’an à compter du 14 octobre 2022'; ou subsidiairement en prononcer la résolution judiciaire et condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts'; ou à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [U] [H] à lui payer le montant des échéances impayées jusqu’à la date de la décision à intervenir, et dire que M. [U] [H] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme, sans formalité de sa part'; en tout état de cause, condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— déclaré irrecevable la demande en paiement, formée par la Sa Banque postale consumer finance à l’encontre de M. [U] [H] au titre du contrat conclu le 09 février 2019, par assignation du 23 mai 2023 ;
— débouté la Sa Banque postale consumer finance de sa demande en paiement d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sa Banque postale consumer finance aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que la première échéance impayée non régularisée remontait au 10 mai 2021 de sorte que l’action introduite le 23 mai 2023 était irrecevable puisque introduite plus de deux ans après.
La Sa Banque postale consumer finance a, par déclaration enregistrée le 7 août 2024, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la banque demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1217, 1224 et suivants du code civil, l’article 1231-1 du code civil, les articles 1352 et suivants du code civil, l’article 514 du code de procédure civile, de’la déclarer recevable en son action, la dire bien appelé et mal jugé, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la banque irrecevable,
et, statuant à nouveau':
— dire recevable et bien fondée la banque en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [U] [H] faute de régularisation des impayés';
en conséquence :
— condamner M. [U] [H] à payer à la banque la somme de 6 607,59 euros augmentée des intérêts au taux de 4,17 % l’an courus et à courir à compter du 14 octobre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 09 février 2019';
— condamner M. [U] [H] à payer la somme de 6 607,59 euros à la Sa Banque postale consumer finance au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus';
— condamner M. [U] [H] à payer à la Sa Banque postale consumer finance la somme de 2'000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil';
très subsidiairement :
— condamner M. [U] [H] à payer à la Sa Banque postale consumer finance les échéances impayées jusqu’à la date du jugement';
— dire que M. [U] [H] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Sa Banque postale consumer finance';
en tout état de cause :
— condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
A l’appui de son appel, la banque conteste la date retenue par le premier juge au titre du premier incident de payement non régularisé et soutient que celui-ci est intervenu le 10 août 2022 et non le 10 mai 2021'; que le règlement des échéances postérieures au premier incident de paiement s’impute en priorité sur le premier incident de paiement en décalant ainsi la date'; qu’au vu de l’historique de compte, le débiteur avait repris ses versements à compter du mois d’avril 2021 et effectué plusieurs versements après transmission au contentieux, décalant ainsi le point de départ de la forclusion, puis d’autres versements après transmission du dossier au contentieux.
Elle s’appuie en outre sur les pièces afférentes au prêt et sollicite paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité légale de 8'%.
Par acte de signification délivré le 21 novembre 2024 à étude, la Banque postale a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [U] [H]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la forclusion
En vertu des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte de l’historique du dossier que le contrat a fait l’objet d’un réaménagement à compter d’août 2020, les mensualités passant à compter de cette date à la somme de 103,14 euros.
Par ailleurs, si l’historique montre de nombreux impayés lors des prélèvements initiaux, ils sont le plus souvent régularisés par un second prélèvement, ponctuellement par un règlement par carte bancaire. Comme indiqué par la partie créancière, des paiements réguliers ont eu lieu entre avril et septembre 2021.
Au vu des mouvements de l’historique de compte, sur lequel n’apparaît d’ailleurs aucun report d’échéance ou annulation de retard, le premier incident de paiement non régularisé est celui de juin 2022.
L’assignation ayant été délivrée en mai 2023, l’action de la banque n’était pas forclose.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et d’examiner le bien-fondé des demandes financières de la banque.
Sur les sommes dues
La Banque postale produit l’offre de crédit signée par M. [U] [H] ainsi que les pièces afférentes (notamment FIPEN, FICP, fiche des revenus et charges et justificatif, notice d’assurance, tableau d’amortissement).
Conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et du paragraphe du contrat dénommé « conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités'», le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital. S’il n’exige pas le remboursement immédiat du capital dû, il pourra exiger le paiement des échéances échues impayées et une indemnité égale à 8 % desdites échéances, le taux étant ramené à 4 % pour les échéances reportées.
Comme précité, M. [U] [H] est en situation d’impayé. La banque justifie lui avoir adressé successivement une mise en demeure de régulariser les arriérés sous peine de déchéance du terme puis un courrier l’informant de cette déchéance du terme.
Selon le décompte produit, M. [U] [H] était redevable, au jour de la déchéance du terme, d’une somme en principal de 6 778,20 euros (correspondant à 6 237,61 euros de capital restant dû, 535,61 euros d’échéances impayées, outre les intérêts). Il a depuis lors effectué deux versements postérieurs à la déchéance du terme (en novembre et décembre 2022) sans effet sur la date du premier incident de paiement non régularisé ni sur la déchéance du terme mais venant en déduction de la dette totale.
L’indemnité conventionnelle de 8 % qui s’analyse en une clause pénale, n’apparaît pas manifestement excessive au regard des différentes conditions de l’offre de crédit et notamment de son taux, qui se situe dans la moyenne des conditions consenties par les organismes prêteurs à l’époque de sa conclusion.
Il convient donc, au vu de ces éléments, de faire droit à la demande présentée par la banque tendant à la condamnation de M. [U] [H] au paiement de la somme de 6 078,20 euros (après déduction des paiements effectués à hauteur de 700 euros), majorée des intérêts contractuels au taux de 4,17 % l’an, à compter du 23 mai 2023, date de l’assignation.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité conventionnelle de 529,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
Au vu de l’issue du litige en appel, l’intimé, succombant,'sera condamné aux dépens tant de la procédure de première instance que d’appel.
Il n’apparaît par contre pas inéquitable d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et par suite de confirmer le rejet de cette demande formulée en première instance et de rejeter la demande présentée à ce titre par la banque à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
INFIRME le jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg’sauf en ce qu’il a débouté la Banque postale consumer finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau’des chefs infirmés :
CONDAMNE M. [R] [U] [H] à payer à la Sa Banque postale consumer finance la somme de 6 078,20 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,17 % l’an à compter du 23 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [U] [H] à payer à la Sa Banque postale consumer finance la somme de 529,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre d’indemnité conventionnelle';
CONDAMNE M. [R] [U] [H] aux dépens de la procédure de première instance';
Y ajoutant':
DEBOUTE la Sa Banque postale consumer finance de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [R] [U] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Incendie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Isolation thermique ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral ·
- Consorts
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tapis ·
- Machine ·
- Bretagne ·
- Droit de retrait ·
- Déchet ·
- Carton ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Avertissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Gestion ·
- Litige ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Bail d'habitation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Siège ·
- Directoire ·
- Jonction ·
- Aéroport ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Trésor public ·
- Dette ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Public
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Cofidéjusseur ·
- In solidum ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Donations ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Suisse ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Information ·
- Taxation ·
- Fichier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Surendettement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Douanes ·
- Autorisation ·
- Courriel ·
- Admission temporaire ·
- Port ·
- Consignataire ·
- Service ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Mer ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Prime ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.