Infirmation partielle 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 nov. 2024, n° 23/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FLOA (ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASIN O)
C/
[O]
copie exécutoire
le 05 novembre 2024
à
Me Duponchelle
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02432 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6Z
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 02 MAI 2023 (référence dossier N° RG 23/00129)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. FLOA (ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO) agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie ROBERT substituant Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIME
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à étude, le 21 juillet 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés par voie électronique que le délibéré était prorogé au 05 novembre 2024.
Le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 24 juillet 2017, la SA Floa, auparavant dénommée la Banque du groupe Casino, a consenti à M. [N] [O] un crédit personnel visant à un regroupement de crédit pour un montant de 39.509,93 euros au taux débiteur de 5,75 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 216,72 euros hors assurance.
Par une décision en date du 13 février 2020, la commission de surendettement de l’Oise a validé pour M. [N] [O] un plan prévoyant pour ledit crédit un premier palier suspendant durant cinq mois tout versement et un second palier avec 70 mensualités d’un montant de 311,78 euros, sans effacement de la dette avec mise en application au 30 avril 2020.
Par lettre en date du 11 juillet 2022, la SA Floa a mis en demeure M. [N] [O] de régulariser le non-respect du plan de surendettement sous peine de voir acquise la caducité du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2022, la société Floa a prononcé l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2023, la SA Floa a fait assigner M. [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu’il le condamne au paiement de la somme de 15.989,02 euros au taux de 5,9% annuel à compter du 30 septembre 2022 au titre du contrat de prêt, ainsi qu’au paiement de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à personne, M. [N] [O] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement en date du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la SA Floa recevable en son action et a condamné M. [N] [O] à payer à la SA Floa la somme de 623,56 euros correspondant au capital des mensualités impayées exigibles selon décompte du 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, dit n’y avoir lieu à la majoration du taux d’intérêt légal et condamné M. [N] [O] au paiement des dépens et à payer à la SA Floa la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Floa a interjeté appel du jugement entrepris selon déclaration du 31 mai 2023 signifiée à M. [N] [O] par acte d’huissier remis en l’étude le 21 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 juin 2023 signifiées à Monsieur [N] [O] par acte d’huissier remis en l’étude le 21 juillet 2023, la SA Floa demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les condamnations de Monsieur [N] [O] aux sommes suivantes :
-623,56 euros correspondant au capital des mensualités impayées exigibles selon décompte du 30 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023
-100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de condamner M. [N] [O] à payer à la SA Floa la somme de 11.531,75 euros avec intérêts au taux de 5,9% à compter du 13 juillet 2023 en application des articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation et du contrat de prêt du 24 juillet 2017 et de le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de prêt du 24 juillet 2017 en application de l’article 1224 du code civil et de condamner M.[N] [O] aux dépens.
Monsieur [N] [O], intimé, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Il ressort des articles 1224 à 1230 du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant par ailleurs précisé que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il est admis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’absence d’une telle dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, il appartient à la SA Floa de justifier d’une mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme.
En l’espèce, il convient de relever que M. [O] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement mis en place le 30 avril 2020 et que l’historique de compte produit établit que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de juillet 2022.
Il n’est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme antérieurement à la procédure de surendettement.
La lettre adressée le 11 juillet à M. [O] ne fait état que du possible prononcé de la caducité du plan à défaut de régularisation des échéances en retard du plan dans un délai de dix jours mais ne fait pas état d’une déchéance du terme faute de règlement des échéances du prêt. Elle n’a pour objet que la caducité du plan et ne constitue pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit.
A défaut de régularisation dans ce délai, le plan est devenu caduc et par l’effet de cette caducité la créance de la société Floa est devenue exigible dans les termes du contrat de crédit souscrit non résilié antérieurement en sorte que le paiement des échéances telles que prévues au contrat devait être repris par l’emprunteur.
Le courrier recommandé en date du 25 août 2022 qui prononce l’exigibilité immédiate des sommes dues et met en demeure M. [O] de régler sous huitaine les sommes dues au titre du crédit, échéances impayées, capital restant dû et indemnité de 8% sans laisser le temps à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées, n’a été précédé d’aucune mise en demeure préalable.
Il convient en conséquence de constater que postérieurement à la caducité du plan de surendettement la déchéance du terme n’a pas été mise en 'uvre régulièrement par la société Floa et qu’elle ne peut donc se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt.
Sur la résolution du contrat de prêt
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant précisé qu’en toute hypothèse celle-ci peut être demandée en justice selon les dispositions de l’article 1227 du code susvisé.
L’inexécution suffisamment grave est caractérisée au cas d’espèce du fait de la situation d’impayé prolongée au titre du contrat de crédit en date du 24 juillet 2017 et ce malgré la mise en place d’un échelonnement.
Compte tenu de l’inexécution de son obligation essentielle par M. [N] [O], il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt en date du 24 juillet 2017 en application de l’article 1124 du code civil.
Ainsi, il était dû à la société Floa le montant de la somme prêtée diminuée des échéances remboursées par M. [O] soit au titre des décomptes produits en première instance la somme de 14664,21 euros (22509,93 -7845,72 euros).
Il sera observé qu’en toute hypothèse la société Floa ne justifie ni de la présence d’un bordereau de rétractation sur l’exemplaire conservé par l’emprunteur ni de la fourniture d’une fiche d’informations précontractuelles se contentant d’invoquer la reconnaissance de l’emprunteur d’avoir été laissé en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles et avoir reçu un exemplaire comportant un bordereau de rétractation sans justifier d’aucun élément complémentaire pour démontrer que ces pièces ont bien été transmises à l’emprunteur.
Elle encourait dès lors la déchéance du droit aux intérêts.
Il résulte d’un dernier décompte produit à hauteur d’appel en date du 13 juillet 2023 que des remboursements sont intervenus depuis le 25 août 2022 pour 2570 euros et que la société n’entend plus en outre solliciter le paiement de deux échéances en retard ni les intérêts soit la somme de 623,56 euros prenant acte de la déchéance prononcée en première instance.
La créance de la société Floa est ainsi ramenée à la somme de 11470,65 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [N] [O], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient de dire n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la SA Floa recevable en son action et condamné Monsieur [N] [O] au paiement des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résolution du contrat de prêt en date du 24 juillet 2017 ;
Condamne M. [N] [O] à payer à la société Floa la somme de 11470,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la SA Floa de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
Condamne M. [N] [O] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Cofidéjusseur ·
- In solidum ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Donations ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Vie sociale ·
- Aliment préparé ·
- Entrave
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Identité ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Casier judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Préjudice moral ·
- Notaire
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Gestion ·
- Litige ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Bail d'habitation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Siège ·
- Directoire ·
- Jonction ·
- Aéroport ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Trésor public ·
- Dette ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Douanes ·
- Autorisation ·
- Courriel ·
- Admission temporaire ·
- Port ·
- Consignataire ·
- Service ·
- Expertise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Incendie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Isolation thermique ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral ·
- Consorts
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tapis ·
- Machine ·
- Bretagne ·
- Droit de retrait ·
- Déchet ·
- Carton ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.