Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 janv. 2024, n° 21/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2021, N° 2019036388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/03773 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2019036388
APPELANTE
S.A.S. WORMS SERVICES MARITIMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 342 435 682
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Bertrand Courtois de l’AARPI LEXLINE, avocat au barreau de Paris, toque : D717
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE MARITIME D’EXPERTISE ayant pour sigle COMEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 062 802 459
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe Bayle, avocat au barreau de Paris, toque : B0728
assistée de Me Christine Imbert de la SELARL ARCOLIA AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Annick Prigent, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chamnbre 5.5 et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018, La Compagnie maritime d’expertise (Comex), armateur, a conclu un contrat avec la société STH, ayant pour objet la réalisation, à compter du 18 septembre 2018, d’opérations d’inspection de conduites sous-marines d’hydrocarbures, en Algérie, sur les sites d'[Localité 7], de [Localité 12] et de [Localité 8].
Par courriel du 28 juin 2018, la société Comex a sollicité la société Worms services maritimes (Worms), agent consignataire représenté dans ce pays, pour qu’elle lui fasse part d’une cotation pour la consignation du navire Janus II, incluant les différentes démarches administratives d’entrée et de sortie des eaux territoriales algériennes, les autorisations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, (autorisation de navigation et admission temporaire (AT), avitaillement, etc.
Par courriel du 2 juillet 2018, la société Worms a proposé un forfait de 8.000 euros pour l’opération totale (31 jours, à préciser si plus) incluant les 5 ports et les démarches d’admission temporaire, l’assistance 24h/24 précisant que l’admission pourrait durer 3 jours.
Par courriel en date du 18 juillet 2018, la société Comex a confirmé la désignation de la société Worms en qualité d’agent maritime pour l’assister dans les opérations d’inspection de conduites sous-marines pour le compte de la société STH en Algérie.
Ayant quitté la ville de [Localité 10] le 15 septembre 2018, le navire « Janus II » est arrivé à [Localité 12] le 17 septembre 2018 où il est resté bloqué à quai pendant 18 jours dans l’attente de la délivrance des autorisations réclamées.
La société Comex imputant la responsabilité de ce retard à la société Worms et considérant avoir subi un préjudice, a, par lettre en date du 13 novembre 2018, formulé une réclamation auprès de de celle-ci et indiqué qu’elle n’était pas opposée à un règlement amiable du litige avant toute procédure, sans résultat.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2019, la société Comex a assigné la société Worms devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 353 998,48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à l’immobilisation du navire Janus II.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Worms services maritimes à payer à la société Compagnie maritime d’expertise les sommes de :
* 267 615,22 euros en principal en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, date de la mise en demeure de payer ;
* 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties en leurs demandes plus amples, autres ou contraires au dispositif du présent jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Worms Services Maritimes aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2021, la société Worms Services Maritimes a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Worms Services Maritime à payer à la société Compagnie Maritime d’expertise les sommes de :
o 267 615,22 euros en principal en deniers ou quittances valables, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, date de la mise en demeure de payer.
o 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties en leurs demandes plus amples, autres ou contraires au dispositif du présent jugement, mais uniquement en ce qu’il a débouté la société Worms Services Maritimes de ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Worms Services Maritimes aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2021, la société Worms Services Maritimes demande, au visa des articles 1991 et 1315 du code civil ainsi que l’article L.5413-1 du code des transports, de :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Worms à payer à la société Comex les sommes de 267 615, 22 euros en principal et 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties en leurs demandes plus amples, autres ou contraires au dispositif du jugement;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Worms aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Worms n’a commis aucun manquement à ses obligations de consignataire de navire et qu’elle justifie avoir fourni toutes les diligences nécessaires pour accomplir sa mission ;
— Débouter la société Comex de toutes ses demandes, fins et conclusions, la société Comex ne rapportant ni la preuve des fautes de la société Worms en relation avec le retard constaté dans la délivrance de l’AT, ni le lien de causalité entre lesdites fautes et le préjudice allégué ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la société Comex ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue ;
— De plus fort, débouter la société Comex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Comex à payer à la société Worms la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2021, la société Compagnie Maritime d’expertise (Comex) demande, au visa des articles 1231-1 et 1991 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, ainsi que l’article L. 5413-1 du code des transports, de :
— Dire et juger que la société Worms a gravement manqué à ses obligations d’agent consignataire ayant trait à l’accomplissement des formalités administratives liées à la présence du navire dans le port et que ses manquements sont constitutifs de fautes ayant causé un préjudice à la Compagnie Maritime d’expertise dont elle doit réparation.
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société Worms à payer à la Compagnie Maritime d’expertise la somme de 267 615,22 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 13 novembre 2018, date de la mise en demeure de payer et la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
— Condamner la société Worms à payer à la Compagnie Maritime d’expertise la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner la société Worms à payer à la Compagnie Maritime d’expertise la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Worms aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’indemnisation de la société Comex
L’article L.5413-1 du code des transports dispose que le consignataire du navire agit comme mandataire salarié de l’armateur. Il effectue, pour les besoins et le compte du navire et de l’expédition, les opérations que le capitaine n’accomplit pas lui-même.
L’article L.5413-1 alinéa 2 du même code précise que pour les autres opérations qu’il effectue dans le cadre de l’article L. 5413-3, il est responsable dans les conditions du droit commun.
L’article 1991 alinéa 1 du code civil énonce que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Le consignataire du navire est un mandataire tenu de réparer ses fautes personnelles.
La faute du mandataire est présumée lorsque sa responsabilité est recherchée pour une inexécution pure et simple de son mandat. Sa faute doit être prouvée lorsque sa responsabilité est recherchée en raison d’une mauvaise exécution de ses obligations.
Par courriel du 28 juin 2018, la société Comex demandait à la société Worms d’établir une cotation sur les différentes démarches administratives entrées sorties des eaux territoriales, avitaillement, vivres, etc. et lui adressait les informations générales de la mission du bateau Janus II sur les côtes algériennes.
Il était mentionné :
« date début travaux 20 septembre 2018 et nombre de jours 28
Zone de travail [Localité 7], [Localité 8], [Localité 12] port d’entrée [Localité 11] port de sortie [Localité 6], nous souhaitons faire toutes les démarches administratives, transfert de personnel et avitaillement en vivre au mouillage ou en DP donc par pilotine afin de limiter le temps d’attente. Le navire sera autonome pour la durée de la mission en carburant et eau douce seuls des vivres seront potentiellement nécessaires.
Ci-joint fiche technique de l’équipement utilisé du navire aux équipements subsea
Nombre de personnes à bord 17 dont 15 françaises 2 algériennes
Type de travaux survey vidéo de Pipe par Rov de 10 mètres à 70 mètres travail H12 puis en plongeurs de 0 à 10 mètres travail H12."
Le 2 juillet 2018, la société Worms répondait par courriel en sollicitant des éclaircissements et des documents supplémentaires en vue d’obtenir les admissions temporaires de travail afin de les présenter aux différents interlocuteurs (garde-côte, port) pour obtenir un aval technique.
Elle précisait que "cette admission ne sera produite que lorsque le navire sera au port à quai. Il devra accoster et aura la visite des autorités, garde-côtes et autres, et seulement à ce moment-là, l’admission sera produite. Elle peut prendre 3 jours, il vous faut donc intégrer dans la demande d’admission ce délai début et fin et tout retard que pourrait prendre votre travail afin de voir large afin d’éviter les problèmes administratifs ultérieurs'
Si vous devez quitter les eaux algériennes pour une quelconque raison, il faudra recommencer."
Le coût était évalué à 8000 € pour une assistance 24 heures sur 24 pour l’opération totale 31 jours, à préciser si plus, incluant les cinq ports et les démarches d’admission temporaire, autorisations d’entrée et de sortie.
La société Comex a confirmé par courriel du 18 juillet 2018, à la société Worms qu’elle la désignait en qualité « d’agent, pour l’assister lors de l’opération d’inspection de conduites sous-marines pour le compte de la société STH en Algérie. »
Fin août et jusqu’à la mi-septembre 2018, les deux sociétés échangeaient des courriels quant à l’organisation du séjour et aux autorisations nécessaires.
Le 29 août 2018, la société Worms indiquait à la société Comex : "Pour les permis de travail algériens, ce n’est pas nous de les fournir car pour cela il faut introduire la demande au niveau du ministère du travail. Si vous faites allusion aux autorisations Port, BPFM, GC … etc, bien sûr qu’on est dans les temps à condition qu’on nous envoie ship’s particular, liste d’équipage et de matériel à temps, de préférence dès demain !"
Le 30 Aout 2018, la société Comex adressait à la société Worms les documents demandés et notamment la liste des équipements mis à jour avec le matériel loué. Le 31 août 2018, la société Comex adressait les listes d’équipage révisées.
Le 10 septembre 2018, la société Comex confirmait qu’elle préparait les documents à présenter à l’arrivée dans les ports et demandait des précisions sur la vaccination contre la fièvre jaune ; la société Worms répondait le 11 septembre 2018 que c’était obligatoire.
Le 11 septembre 2018, la société Comex, par l’intermédiaire du Commandant du JANUS II a demandé des précisions sur tous les documents à préparer pour l’autorisation à [Localité 12] et a confirmé la date d’arrivée le 17 septembre vers 8h00 locales. La société Worms a répondu le même jour à ce courriel.
Le navire JANUS II a quitté le port de [Localité 10] le 15 septembre 2018 et est arrivé au port de [Localité 12] le 17 septembre 2018 au matin.
La société Comex reproche à la société Worms les fautes suivantes :
— La société Worms n’a demandé l’autorisation de naviguer et de stationner, selon ses dires, que le 18 septembre 2018 alors que la décision produite fait état d’une demande en date du 19 septembre soit deux jours après l’arrivée du navire, alors qu’elle ne saurait ignorer, en sa qualité de consignataire comme elle le reconnait d’ailleurs dans ses écritures, que cette formalité lui incombait ;
— l’admission temporaire établie par les services des Douanes n’a été délivrée que le 4 octobre 2018 soit 18 jours après l’arrivée du navire.
La société Worms fait valoir qu’à compter du jeudi 20 septembre 2018, elle a été victime à la fois du calendrier algérien (jour férié), du caractère bureaucratique et centralisé de l’administration algérienne et d’une exigence infondée de l’administration des Douanes.
Il n’est pas contesté que la société Worms n’a pu réaliser aucune formalité ni démarche entre le jeudi 20 septembre 2018 et le samedi 22 septembre 2018, l’ensemble des services étant fermés (jour férié suivi du week-end).
Pour autant, la société Worms n’a pas rencontré de difficultés pour obtenir de la part des autorités algériennes l’autorisation de naviguer et de stationner qui a été délivrée le 19 septembre 2018. Le jour même, la société Worms adressait le courriel suivant à la société Comex : "En attachement, l’autorisation établie par les services de la marine marchande. Il reste un problème à régler maintenant qui est celui des AT [autorisations temporaires] avec les services des douanes, car comme déjà mentionné les trois jours à venir sont fériés, et le service technique concerné sera absent jusqu’à dimanche.
Nous allons essayer de faire intervenir nos relations pour probablement obtenir une dérogation de la part du divisionnaire de la douane.
On vous tient informés du déroulement de la situation."
Aux termes d’un courriel du 19.09.2018 à 20h54 la société Worms informait la société Comex :
« Bonsoir CDT,
Malheureusement comme expliqué lors de ma visite à bord, le divisionnaire des douanes refuse catégoriquement de nous octroyer une dérogation spéciale pour entamer les travaux en attendant dimanche.
Nous essayerons encore demain, mais en attendant ça sera avec de forte chance pour dimanche".
Le 20 septembre 2018, la société Comex rappelait à la société Worms ses impératifs de délais en ces termes :
« Je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire pour l’obtention de la clearance [autorisation] dans les plus brefs délais. Les coûts liés à l’immobilisation du navire durant 6 jours sont très lourds. Nous avons pris contact avec vous très en amont afin de préparer cette opération et éviter justement ces problèmes."
Il est versé trois courriels démontrant les démarches réalisées par le représentant de la société Worms :
Le représentant de la société Worms écrivait à la société Comex le dimanche 23 septembre 2018, à 14h54, "Je viens juste de terminer une réunion avec le chef service technique des douanes de [Localité 12], qui ne veut pas nous octroyer la permission pour le début des travaux sous prétexte que le matériel à bord du remorqueur est un matériel sensible qui devrait être sujet à des permis spéciaux comme ceux de l’Agence Nationale des Fréquences. Et ce malgré que nous leurs ayons présenté l’autorisation du ministère du transport et des travaux" (sic).
Le lundi 24 septembre 2018, le représentant de la société Worms s’est, à nouveau, déplacé au Service des Douanes de [Localité 12], et a rendu compte de son entretien à la société Comex :
« Je reviens juste de la douane de [Localité 12] où une deuxième réunion avec le divisionnaire des douanes en présence de la STH s’est déroulée. Ce qui en est ressorti c’est que la douane attend une réponse de leur direction régionale comme indiqué hier lors de notre dernier message. Le Divisionnaire des douanes a été très compréhensif par rapport à cette situation qui dérangeait tout le monde et qui ne profitait à personne, il nous a promis qu’il appellerait le directeur régional et qu’il allait lui expliquer la situation afin de recevoir une réponse au plus tard cet après-midi, chose que nous espérons tous".
Le lendemain, mardi 25 septembre 2018, le représentant de la société Worms rendait compte à la société Comex de sa visite au service des Douanes de [Localité 12] et apprenait que la situation était inchangée. Il décidait d’envoyer une personne au service des Douanes de [Localité 9] ainsi qu’à [Localité 5], pour tenter d’obtenir des informations.
Le mercredi 26 septembre 2018, la situation était toujours bloquée. La société Worms apprend par son agent à [Localité 5] que « le responsable de la réglementation et régime douanier (') ne voit pas la raison pour laquelle le navire a été bloqué », et en informe la société Comex.
Le jeudi 27 septembre 2018, le représentant de la société Worms s’est rendu au service des Douanes de [Localité 9], où il lui a été indiqué "qu’une demande d’avis a été formulée à la DGD [Direction Générale des Douanes d'[Localité 5]] pour trancher dans ce dossier et ceci en date du 25/09/18 et que rien depuis ne leur a été renvoyé".
Le représentant de la société Worms justifie avoir déposé le 27 septembre 2018 une demande de recours auprès du Directeur Régional des Douanes de [Localité 9], afin d’obtenir l’autorisation pour les déclarations en autorisations temporaires du navire et de son matériel.
Le jeudi 27 septembre 2018, le représentant de la société Worms précisait à la société Comex : "Il se trouve que le responsable des Douanes à [Localité 12] vient de prendre ses fonctions, et que devant le caractère un peu inhabituel de cette opération, il a transmis le dossier à l’antenne régionale à [Localité 9], où là encore, le responsable est nouvellement installé et a demandé un accord à sa direction générale à [Localité 5]."
Le vendredi et le samedi, les administrations étant fermées, le dimanche 30 septembre 2018, la société Worms a tenté, à nouveau, de se rendre au Service des Douanes régionales de [Localité 9], ce qui lui a été refusé, le dimanche n’étant pas un jour de réception autorisé.
Par courriel du 30 septembre 2018, le représentant de la société Worms informait la société Comex : "Je suis toujours chez la douane de [Localité 12], on essaye par tous les moyens de contacter ceux d'[Localité 5] car DRT nous dit que le problème est à leur niveau.
On nous informe que l’autorisation a été signée et qu’elle est au niveau de la transmission prête à être envoyée.
Mais pour une raison qui nous est inconnue ladite autorisation ne nous parvient pas.
Les gens de [Localité 12] et de [Localité 9] essayent par tous les moyens de voir avec [Localité 5] sans succès !!!
Je comprends la situation inconfortable que vit la société, mais veuillez croire que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour défendre vos intérêts qui sont les nôtres aussi".
Le lundi 1er octobre 2018, le représentant de la société Worms s’est rendu au service des douanes à [Localité 5] qui lui a opposé que l’autorisation temporaire ne pouvait être accordée, en raison d’un défaut d’autorisations, émanant du Ministère de la Défense Nationale et du Ministère de la Télécommunication.
Le 1er octobre 2018, le représentant de la société Worms justifie avoir sollicité auprès du ministère des télécommunications l’autorisation pour l’exploitation du matériel à bord du navire Janus II.
Le 3 octobre 2018, l’agence nationale des Fréquences répondait qu’elle était chargée uniquement de délivrer des licences d’exploitation des stations électriques des navires battant pavillon national. Estimant au vu de cette réponse, qu’aucune autorisation sur les fréquences n’était nécessaire, la société Worms a présenté un recours devant la direction des douanes algériennes le 3 octobre 2018 en faisant état des différents documents dont elle disposait.
Le 4 octobre 2018 à 19h27, le représentant de la société Worms a avisé la société Comex que la Direction Générale des Douanes avait accepté son recours et délivré l’autorisation temporaire nécessaire à la mission et que le navire pourrait appareiller après une visite à bord de l’inspecteur douanier.
Les parties ont échangé plusieurs fois par jour des courriels, la société Comex rappelant à la société Worms ses impératifs pour débuter la mission dans les meilleurs délais et lui demandant de rendre compte de toutes les démarches réalisées.
Les différents courriels produits démontrent que l’agent de la société Worms a renouvelé les démarches pour tenter d’obtenir les autorisations délivrées par des autorités administratives douanières. La société Worms a fourni les pièces sollicitées par l’administration mais a été renvoyée devant d’autres instances ce qui a retardé l’obtention des autorisations.
Elle justifie s’être occupée quotidiennement du dossier, s’être adressée à plusieurs administrations à différents niveaux hiérarchiques pour faire avancer le dossier, avoir présenté deux recours contre les décisions prises pour obtenir l’autorisation sollicitée.
Contrairement à ce que soutient la société Comex, la société Worms a anticipé la délivrance de ces autorisations temporaires en demandant à la société Comex de lui fournir les documents exigés mais a précisé dans son courriel du 2 juillet 2018 que les admissions ne pourraient être délivrées que lorsque le navire sera au port à quai avec visite éventuelle des autorités.
Aucune faute ne peut être retenue à l’égard de la société Worms quant aux documents à fournir et aux démarches effectuées puisque le retard est uniquement imputable à l’administration algérienne qui a exigé une autorisation inutile. Il n’appartenait pas à la société Worms d’apprécier si l’autorisation exigée était ou non indispensable ou de s’opposer aux exigences des autorités algériennes.
La société Worms a indiqué à la société Comex à titre d’information que l’admission pouvait prendre 3 jours ; elle justifie par la production de deux autres dossiers que le délai habituel pour obtenir l’autorisation d’exploiter n’excédait pas trois jours. Elle a obtenu le 19 septembre 2018 l’autorisation de naviguer et de stationner. L’admission temporaire établie par les services des Douanes n’a pas été délivrée dans le délai prévu en raison d’une exigence de celle-ci non justifiée par les textes et non de l’incapacité de la société Worms à constituer le dossier. La société Comex reproche à la société Worms de ne pas avoir intégré le calendrier des jours fériés en Algérie dans la prise en compte des délais. Cependant, la société Comex a seule décidé de la date de départ du navire du port de [Localité 10]. Les jours fériés ne sont pas en cause quant au retard pris dans la délivrance des autorisations.
En l’espèce, la société Worms s’est heurtée à une administration qui a, dans un premier temps, indiqué qu’elle devait s’adresser à sa direction régionale puis a exigé une autorisation non nécessaire. Aucun élément ne laisse supposer, contrairement à ce qu’allègue la société Comex, que l’administration algérienne ignorait que le bateau battait pavillon français. La décision portant autorisation de naviguer et de stationner délivrée le 19 septembre 2018 par l’administration algérienne mentionne que les caractéristiques du bateau sont : « navire océanographique »Janus II« , battant pavillon français » ce qui démontre que cette information avait été transmise.
Au vu de ces éléments, aucune faute de la société Worms n’est rapportée dans l’exécution de son mandat.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que la société Worms, agent consignataire international, représenté en Algérie, rompu aux rouages de l’administration a manqué à son obligation de moyens et d’appréciation des délais d’obtention des documents.
La demande d’indemnisation présentée par la société Comex sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Comex pour résistance abusive
La société Comex succombant en appel, elle ne démontre pas que l’attitude de la société Worms caractérise une résistance abusive ; sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Comex qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à la société Worms la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Compagnie Maritime d’Expertise (Comex) de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Worms Services Maritime n’a pas commis de faute dans l’exécution du mandat de consignataire de transport,
Rejette la demande de la société Compagnie Maritime d’Expertise (Comex) en paiement de la somme de 267 615,22 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Compagnie Maritime d’Expertise (Comex) à verser à la société Worms Services Maritime la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Compagnie Maritime d’Expertise (Comex) aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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