Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 juin 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6LV
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 10] en date du 28 Juin 2025 à 15h48.
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 4] (TUNISIE) (70030)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 à 15h19,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 mai 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 10h53;
Vu l’ordonnance du 28 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Juin 2025 à 17h33 par Monsieur [F] [M] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires; que son client à un titre de séjour en Italie ;
Monsieur [F] [M] déclare je demande une chance je veux faire mon avenir je ne suis pas retourner en Tunisie pour voir mon père qui est décédé en Tunisie ; j’ai essayé de quitter le territoire, mais je dors dans la rue, ici j ai trouvé du travail SEV dans l’étanchéité, je suis arrivé à l’age de 16 ans en Italie j’ai fais tous mes papiers mais las bas je n’ai personne pour m’aider je travaille pas je n’ai pas de logement ici en France j’ai deux oncles et ma tante ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 27 juin 2027, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Par ailleurs, [M] [F], de nationalite tunisienne, a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 2 mai 2024 et notifiée le même jour et d’un second arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 24 juillet 2024 notifiée le même jour ; qu’il se maintient illégalement sur le territoire français depuis au moins décembre 2023 date de son premier signalement par les services de police pour des faits de vol en réunion
commis à [Localité 12] ; qu’il a été interpellé et placé en garde a vue le 24 juin 2025 à [Localité 9] pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, séquestration et prostitution de mineurs commis entre le 31 janvier et le 12 février 2025 à [Localité 9] ; qu’il est très défavorablement connu des services de police sous plusieurs alias notamment pour faits de vol en réunion commis le 16 décembre 2023 à [Localité 12] et le 1er mai 2024 à [Localité 9], d’infractions à la législation sur les stupéfiants les 13 septembre 2023, 16 novembre 2023 et 24 juillet 2024 à [Localité 9] , de rebellions le 27 septembre 2024 à [Localité 9] , de destruction ou dégradation de bien privé le 5 octobre 2024 à [Localité 9] , de transport de produits stupéfiants le 5 février 2025 à [Localité 9] , de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 17 juin 2025 à [Localité 9] ; Qu’au cours de son audition du 24 juin 2025 en garde a vue, il a déclaré être en France depuis 2022 après être resté 2 ans dans un foyer pour mineurs en [7] et vivre dans un appartement squatté de la [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 13] ; que s’il soutient être hébergé par son oncle à une adresse qu’il a donnée aux policiers, l’enquête de police n’a pas permis de prouver l’existence de ce dernier ; que les versifications faites auprès du’ CCPD de [Localité 14] montrent que l’intéressé se trouve également en situation irrégulière en Italie ; de sorte que monsieur ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Sa demande de mise en liberté sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [M]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 30 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10]
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [M]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 4] (TUNISIE) (70030)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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