Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy, 16 février 2024, N° 2023J00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 mars 2026
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFUI
— VC-
S.A.S. ATS / S.A.S. FRAME SYSTEM
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 16 Février 2024, enregistrée sous le n° 2023J00058
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ATS
Lieudit [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. FRAME SYSTEM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 26 janvier 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un chantier de rénovation d’une villa située à [Localité 3] en Corse, désigné «'projet Arinella'» la société ATS est intervenue en qualité de maître d''uvre et a fait appel à la société FRAME SYSTEM pour l’approvisionnement et la pose des menuiseries.
Un premier devis a été accepté par la société ATS le 9 avril 2019 pour un montant total de 519.746,37€ HT soit 623.695,65€ TTC. En cours d’exécution des travaux, un devis modificatif a été émis par la société FRAME SYSTEM pour un montant total de 23.216,10€ TTC.
Par ailleurs, la société FRAME SYSTEM est intervenue sur un autre chantier confié dans les mêmes circonstances par la société ATS, le projet étant dénommé «'[Adresse 4]'».
Se plaignant de l’absence de règlement du solde des factures concernant les deux chantiers, la société FRAME SYSTEM a adressé une ultime mise en demeure de régulariser les sommes dues.
Par acte du 4 septembre 2023, la SAS FRAME SYSTEM a saisi le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY aux fins de voir condamner la société ATS à lui payer la somme de 43.965,99 € au titre du solde des factures pour les chantiers «'Arinella'» et «'[Adresse 4]'» outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société ATS n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement rendu le 16 février 2024, le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY par jugement réputé contradictoire a rendu la décision suivante':
«'- CONDAMNE la société ATS à payer à la société FRAME SYSTEM la somme de 17.881,78€ TTC en règlement du solde du devis initial de 623.695,65€';
— REJETTE la demande en paiement de la facture n°20030039 de 23.216,10€,
— REJETTE la demande en paiement de 2918,11€ au titre de l’affaire «'[Adresse 4]'»,
— DECLARE que la société ATS a causé un préjudice à la société FRAME SYSTEM ouvrant droit à réparation, en conséquence, CONDAMNE la société ATS à payer à la société FRAME SYSTEM la somme de 7000,00€ TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice';
— CONDAMNE la société ATS à payer à la société FRAME SYSTEM la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.'»
Par acte du 13 mai 2024, la SAS ATS a fait appel du jugement en ce qu’il a':
«'- déclaré l’action de la société FRAME SYSTEM recevable et bien fondée,
— condamné la société ATS à payer à la société FRAME SYSTEM la somme de 17.881,78 € TTC en règlement du solde du devis initial de 623.695,65 €,
— déclaré que la société ATS a causé un préjudice à la société FRAME SYSTEM ouvrant droit à réparation, en conséquence, condamné la société ATS à payer à la société FRAME SYSTEM la somme de 7.000 € TTC de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, outre 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens'»
Par conclusions du 24 octobre 2024, la SAS FRAME SYSTEM a formé appel incident des chefs du jugement suivant au terme duquel le tribunal de commerce a':
'- rejeté la demande en paiement de la facture n°20030039 de 23.216,10€,
— rejeté la demande en paiement de 2918,11€ au titre de l’affaire «'Capdevielle'».
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 8/12/2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce du Puy en Velay le 16 février 2024 en ce que le tribunal a :
— déclaré l’action de la société FRAME SYSTEM recevable et bien fondée,
— condamné la société ATS à payer à la société FRAME SYSTEM la somme de 17 881,78 euros en règlement du solde du devis initial de 623 695,65 euros';
— déclaré que la société ATS a causé un préjudice à la société FRAME SYSTEM ouvrant droit à une réparation, en conséquence, condamne la société ATS à payer à la société Frame système la somme de 7000 euros TTC à titre de dommage intérêts en réparation de son entier préjudice.
— condamné ATS aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
— de débouter la société FRAME SYSTEM de toutes ses demandes dirigées contre la société ATS
Y ajoutant,
— de rejeter l’appel incident de FRAME SYSTEM
— de condamner la société FRAME SYSTEM à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 5/01/2026, l’intimée demande à la cour :
— de CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce du PUY-EN-VELAY en date du 16 février 2024 en ce qu’il a condamné la société ATS à payer et porter à la société FRAME SYSTEM les sommes suivantes :
* 17 881,78 € au titre du chantier « ARINELLA »
* 7 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société FRAME SYSTEM du fait de la résistance abusive dont elle a été victime
* 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de DÉBOUTER la société ATS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées en cause d’appel
— de RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté la société FRAME SYSTEM de sa demande complémentaire à concurrence de 23 216,10 € en règlement du solde du marché « ARINELLA »
débouté la société FRAME SYSTEM de sa demande de paiement à hauteur de 2 918,11 € au titre du chantier « CAPDEVIELLE »
Statuant à nouveau,
— de CONDAMNER la société ATS à payer et porter à la société FRAME SYSTEM la somme complémentaire de 23 216,10 € en règlement du solde du marché « ARINELLA »
— de CONDAMNER la société ATS à payer et porter à la société FRAME SYSTEM la somme de 2918,11 € au titre du solde de facturation dû dans le cadre du marché « CAPDEVIELLE »
— de CONDAMNER la société ATS à payer et porter à la société FRAME SYSTEM la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par la concluante en cause d’appel
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08/01/2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve.
Il convient en outre de rappeler qu’en matière commerciale, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Sur le marché dit «'Arinella'» :
La société FRAME SYSTEM verse aux débats le devis initial du 9 avril 2019 signé par le représentant légal de la société ATS concernant la fourniture de menuiseries pour un montant total HT de 519.746,37 € soit TTC 623.695,65 €.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que plusieurs factures ont été émises conformément à ce devis':
— une facture d’acompte d’un montant de 311.847,83 € réglée par la société ATS,
— une facture «'situation 1'» d’un montant de 182.970,91 € réglée en deux versements par la société ATS,
— une facture «'situation 2'» d’un montant de 78.621,45€ outre une facture définitive en date du 20 juillet 2021 d’un montant de 50.255,42 €, pour lesquelles la société ATS a réglé les sommes de 30.000,00 € le 5 novembre 2020 et de 30.445,09 € le 03 août 2022 tel que cela ressort de l’édition du Grand-livre de la société FRAME SYSTEM.
Par ailleurs, ainsi que l’avait relevé le premier juge, la société FRAME SYSTEM a accepté la compensation avec une facture émise à son encontre par la société ATS au titre de malfaçons de son sous-traitant la société ECOSTEEL, soit une somme de 50.600,00€ venant au crédit de la société ATS. Ce point n’est pas remis en question en cause d’appel.
Le solde relatif au devis initial s’élève donc à la somme de 17831,78 € TTC somme à laquelle la société ATS a été condamnée à verser à la société FRAME SYSTEM en première instance.
La société ATS conteste être redevable d’une telle somme en indiquant que le châssis identifié sous le numéro B003 n’a jamais été réalisé ni livré, de sorte que la somme correspondante n’avait pas à être facturée.
La cour soulignera en premier lieu que le montant de 17.831,78€ ne correspond toutefois pas au prix du bien sur le devis initial au point B003, dont le coût s’élève à 18.574,81 € HT.
La société FRAME SYSTEM produit toutefois un devis daté du 4 février 2020 portant le numéro «'18.12.0756 FR F – Add3'» non signé de la part de la société ATS, mais prévoyant d’une part des prestations complémentaires, d’autres part, des prestations en moins dont celle identifiée sous la référence B003 correspondant au châssis effectivement supprimé.
Ce devis «'Add3'» d’un montant de 23.216,10€ a donné lieu à une facture correspondante (n°20030039) transmise à la société ATS par courrier électronique le 10 mars 2020 laquelle apparaît en outre en comptabilité dans l’édition du Grand-livre de la société FRAME SYSTEM versée aux débats.
La société ATS refuse cependant le paiement de cette facture au motif que le devis n’a jamais été validé. La société FRAME SYSTEM prétend dans ses écritures qu’un accord oral avait été obtenu sur ce devis litigieux de la part du gérant de la société ATS à savoir Monsieur [J] [Q], ce qui n’est confirmé par aucune pièce du dossier.
Il sera toutefois relevé que la société FRAME SYSTEM a sollicité à plusieurs reprises auprès de la société ATS, la régularisation de ce devis correspondant à des modifications apportées sur le chantier et notamment':
— un courrier électronique du 4 février 2020 au terme duquel l’architecte de FRAME SYSTEM écrit à la société ATS': «'concernant le chantier Arinella, une fois que toute la partie graphique est finie et la tranche 3 est en fabrication, je me permets de vous envoyer la MAJ de tout le projet. Le premier pdf ['] nous permet de voir l’évolution du projet (baies ajoutées, supprimées, configurations et dimensions changées ['] Je vous joins l’additionnel 3 avec les moins/plus values. ['] si tout est clair pour vous, merci de nous retourner le devis signé'».
— un courrier électronique du 21 février 2020 puis un autre du 27 février 2020, rappelant le mail précédent,
— un courrier électronique du 28 février 2020 émanant de Monsieur [S], directeur de FRAME SYSTEM adressé à la société ATS sollicitant de nouveau la signature du devis additionnel aux fins de régulariser le dossier.
Malgré ces sollicitations, le représentant de la société ATS n’a jamais adressé de réponse à ces courriers, et contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures de la société ATS, Monsieur [Q] n’a jamais, dans ses échanges directs et amicaux avec Monsieur [S], indiqué clairement s’opposer à ces travaux modificatifs. Il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté que les travaux se sont poursuivis avec les modifications prévues au terme de ce devis modificatif. En outre, ce devis ne peut s’analyser exclusivement comme un devis prévoyant des travaux supplémentaires, mais bien comme une modification à la marge, avec des éléments venant en déduction du marché initial dont le châssis numéroté B003 effectivement supprimé en accord avec le maître d''uvre, des modifications sur les dimensions des menuiseries lesquelles n’ont pu intervenir qu’avec l’accord au moins tacite du maître d''uvre ou de l’architecte, ainsi que des prestations et fournitures de matériel complémentaires pour un solde total de 23.216,10 €.
La cour considère donc que le devis du 4 février 2020 n’est que le prolongement et l’adaptation du devis initial dont il ne bouleverse aucunement l’économie générale mais apporte des correctifs dont une partie était réclamée par le la société ATS (le châssis B003), laquelle alors qu’elle était invitée à régulariser le contrat en cours d’exécution, n’a jamais manifesté expressément de refus. Par conséquent, même en l’absence de signature du devis litigieux par la société ATS, il sera jugé que cette dernière a implicitement accepté son exécution et devra donc s’acquitter de l’ensemble des sommes réclamées.
Il conviendra donc de confirmer le jugement du tribunal de commerce du PUY-EN- VELAY en ce qu’il a condamné la société ATS à payer la somme de 17.881,78 € TTC en règlement du solde du marché initial. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société FRAME SYSTEM de sa demande en paiement de la facture n°20030039 du 10/03/2020 d’un montant de 23216,10 € et la société ATS sera condamnée à payer ladite somme (laquelle tient compte de l’absence de pose du châssis B003).
Sur le marché dit «'Capdevielle'» :
La société FRAME SYSTEM sollicite le paiement du solde au titre de ce marché pour un montant de 2918,11 € et verse à l’appui de ses prétentions de nouvelles pièces en cause d’appel notamment':
— le devis du 24 septembre 2019 portant le numéro «'19.02.0776 FR C1'» comportant la signature et le cachet de la société ATS, alors cette dernière déclare toujours dans ses dernières écritures ignorer l’existence de cette commande,
— une facture d’acompte du 24/09/2019 portant sur 50% du montant des travaux, soit la somme de 15656,54 € TTC,
— une facture définitive du 28 janvier 2020 d’un montant de 15565,54 € correspondant au solde du marché,
— un avoir de 8400,00 € TTC consenti à la société ATS avec la mention': «'geste commercial suite à retard de livraison'»
— un extrait de compte client au titre du marché, faisant apparaître plusieurs paiements par la société ATS, avec un solde restant dû de 2918,11 €.
Compte tenu de ces éléments, du devis signé et des paiements déjà effectués en exécution de ce devis, la cour ne pourra qu’infirmer la décision de première instance qui a débouté la société FRAME SYSTEM de ses demandes au titre de ce marché de travaux.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le refus injustifié par la société ATS de s’acquitter de ses dettes à l’égard de la société FRAME SYSTEM malgré plusieurs courriers de rappel, et alors qu’elle ne pouvait ignorer ses engagements, justifie de confirmer la décision du premier juge qui a alloué une somme de 7000,00 € en réparation du préjudice subi par la société FRAME SYSTEM en raison du retard de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ATS aux dépens et au paiement d’une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATS, partie perdante, sera condamnée aux dépens en appel.
Elle sera également condamnée à payer une somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce du PUY- EN-VELAY, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la facture n°20030039 de 23.216,10 € et de la somme de 2.918,11 €,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
— condamne la société ATS à payer à la société FRAME SYSTEM la somme de 23.216,10 € au titre de la facture N°20030039';
— condamne la société ATS à payer à la société FRAME SYSTEM la somme de 2918,11 €'au titre du solde du marché «'Capdevielle'»;
Condamne la SAS ATS à payer la somme de 1000,00 € à la SAS FRAME SYSTEM’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SAS ATS aux dépens en cause d’appel.
Le greffier Le président
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