Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 12 février 2026, n° 21/05842
CA Montpellier
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a estimé que Monsieur [J] [T]-[S] avait effectivement qualité et intérêt à agir, en raison des engagements contractuels et des actes d'achat réalisés.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements contractuels

    La cour a confirmé que la promesse d'achat était nulle, ce qui a conduit au rejet de la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur [J] [T]-[S] à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de la succombance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [J] [T]-[S] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Béziers qui avait déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir contre la société [X] Aménagement. La cour d'appel a d'abord infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant que Monsieur [T]-[S] avait bien qualité et intérêt à agir en tant que mandataire des propriétaires des parcelles. Cependant, elle a confirmé le jugement sur le fond, déclarant la promesse d'achat nulle pour non-enregistrement dans le délai légal, ce qui a conduit à débouter Monsieur [T]-[S] de ses demandes. La cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de la société [X] Aménagement. En somme, la cour a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne la qualité d'action de Monsieur [T]-[S], mais a confirmé le jugement sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/05842
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05842
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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