Infirmation partielle 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/16156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 21 septembre 2021, N° F19/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/343
N° RG 21/16156
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM2N
[X] [V]
C/
S.A.S. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON
— Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00176.
APPELANT
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
représenté par Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [X] [V] a été embauché en qualité d’aide-comptable par le cabinet d’expertise comptable [K] [D] par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1988. Après des transferts successifs de son contrat de travail, M. [V] a été employé par la société [10] devenue la SAS [Adresse 4] à compter du 1er septembre 1993.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et des commissaires aux comptes.
3. Le 16 septembre 2016, M. [V] a été placé en arrêt de travail.
4. Le 22 octobre 2018, la médecine du travail l’a déclaré 'inapte au poste, apte à un autre, sans contact avec le public, sans tâches demandant de la concentration intellectuelle'. Le 29 août 2018, la [7] a notifié à M. [V] une décision l’informant de l’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 1er octobre 2018. Le 7 décembre 2018, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
5. M. [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Draguignan de demandes en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 21 septembre 2021 notifié aux parties le 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement a ainsi statué :
— déboute M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 1 115,32 euros bruts à titre de reliquat de salaire sur novembre 2018 et d’une somme de 111,52 euros bruts au titre de congés payés y afférents ;
— déboute M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 3 088,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— déboute M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 10 035,27 euros bruts pour complément de salaire au titre de la prévoyance ;
— déboute M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 12 150 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois pour les années 2016, 2017 et 2018 et d’une somme de 1 215 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
— déboute M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis ;
— déboute M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de son ex-employeur ;
— déboute chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit sans objet la demande d’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir et, en tant que de besoin, déboute M. [V] de cette demande ;
— condamne M. [V] aux dépens.
7. Par déclaration du 17 novembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V], appelant, demande à la cour de :
— infirmer la totalité du jugement du 21 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan ;
— condamner la société [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.115,22 euros bruts à titre de reliquat de salaire sur novembre 2018, outre 111,52 euros bruts à titre de congés payés afférents;
— 3.088,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 10.013,47 euros bruts à titre de complément de salaire au titre de la prévoyance ;
— 12.150 euros bruts à titre de 13ème mois pour les années 2016, 2017 et 2018, outre 1.215 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [Adresse 4] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan en date du 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 1 115,32 euros bruts à titre de reliquat de salaire sur novembre 2018 et d’une somme de 111,52 euros bruts au titre de congés payés y afférents;
— débouté M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 3 088,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
— débouté M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 10 035,27 euros bruts pour complément de salaire au titre de la prévoyance;
— débouté M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 12 150 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois pour les années 2016, 2017 et 2018 et d’une somme de 1 215 euros bruts à titre de congés payés y afférents;
— débouté M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis;
— débouté M. [V] de ses demandes de versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de son ex-employeur;
— juger les demandes formulées par M. [V] infondées ;
— en conséquence, débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause, condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Lambert.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’une retenue sur salaire injustifiée :
Moyens des parties :
11. M. [V] fait valoir que l’employeur a procédé en novembre 2018 à une retenue sur salaire non justifiée.
12. L’employeur relève une mauvaise foi du salarié en indiquant que la rémunération de ce dernier a connu d’importantes fluctuations liées aux périodes d’absences, de maladies, de mi-temps thérapeutique et de l’absence de transmission des relevés d’indemnité journalières de sécurité sociale (ISS) en temps réel.
Réponse de la cour :
13. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
14. Il revient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire et en cas de retenue opérée, de justifier de son bien-fondé.
15. Après vérifications, le bulletin de salaire de novembre 2018 mentionne diverses retenues du salaire net à payer :
— Acompte octobre 2018 : – 1900 euros
— Acompte divers antérieur : – 1115,22 euros
— Trop perçu : – 10,62 euros.
16. La cour constate que l’employeur n’est pas en mesure de justifier le bien-fondé de la retenue de 1115,22 euros effectuée. Il sera fait droit en conséquence à un rappel de salaire à hauteur de 1115,22 euros, outre 111,52 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
17. Il est relevé que la société intimée évoque, dans le corps de ses conclusions, la prescription de cette demande sans formuler de prétention à ce titre au dispositif de ses dernières conclusions. Or, la cour ne peut statuer sur une fin de non-recevoir pour cause de prescription ne figurant pas au dispositif.
Moyens des parties :
18. Le salarié soutient ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits en matière de congés payés et dit avoir acquis 6 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et 10 jours du 1er juin 2016 au 15 octobre 2016.
19. L’employeur répond que le salarié était chargé de réaliser ses propres bulletins de salaire. Il pointe le caractère exorbitant de congés payés acquis figurant sur certaines fiches de paie selon lui non justifiées. Il expose que le salarié a en réalité bénéficié de 17 jours de congés payés supplémentaires et est en réaliré redevable de la somme de 3231 euros au titre de congés payés indus.
Réponse de la cour :
20. L’article L 3141-3 du code du travail octroie au salarié un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans une limite de trente jours ouvrables.
21. L’article L.3141-28 précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d’après les articles L 3141-24 à L.3141-27.
22. En cas de litige sur les droits à congés payés, la charge de la preuve incombe à l’employeur lequel doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc., 9 Décembre 2020 – n° 19-12.739)
23. En application de l’article L. 3141-1 du code du travail et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’ employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc., 15 novembre 2023, n° 21-25.026).
24. La cour constate que M. [V] justifie par la production d’une attestation d’une ancienne salariée du cabinet d’expertise comptable, Mme [J], qu’il n’établissait plus les bulletins de salaires (les siens et ceux de ses collègues) depuis le 31 juillet 2014 et avait été remplacé par l’employeur ; que l’employeur ne démontre pas quant à lui par la production de copies d’agendas du salarié avoir mis l’intéressé en mesure de prendre ses congés payés annuels ; qu’il convient en conséquence de condamner la société [5] à payer à M. [V] la somme de 3 088,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de rappel de compléments de salaire au titre de la prévoyance :
Moyens des parties :
25. Le salarié soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement intégral du maintien de salaire à 100 % prévu par les garanties prévoyance.
26. L’employeur expose avoir respecté ses obligations en matière de maintien de salaire. Il précise que le maintien de salaire doit s’effectuer avant précompte de la CSG CRDS, celles-ci étant à la charge du salarié.
Réponse de la cour :
27. L’article 7.4 de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que dans le cadre de la garantie incapacité de travail souscrite par l’employeur au titre d’un régime de prévoyance en faveur des salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, le versement aux salariés en cas d’absence entraînant une incapacité de travail d’une durée supérieure à un mois, « une indemnité journalière brute dont le montant est égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale ».
28. Pour la détermination de la rémunération maintenue au salarié malade en application de dispositions garantissant le maintien de salaire, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié (Soc., 15 décembre 2004, n° 02-43.033 ; avis nº16001 de la cour de cassation du 4 janvier 2016).
29. M. [V] verse aux débats un tableau des garanties de l’assurance [9] mis à jour le 01/2011 prévoyant pour les cadres le versement d’une indemnité journalière brute égale à 100 % du salaire de référence sous déduction des prestations de sécurité sociale. L’employeur ne produit aucun élément émanant de l’organisme de prévoyance [9].
30. La cour observe que sur la base d’un salaire brut en août 2016 de 4181,41 euros bruts (avant le placement en arrêt maladie), d’un montant total d’indemnités journalières de sécurité sociale versées avant précompte des contributions sociales et impositions de 32195,38 euros, le maintien de salaire brut versé à M. [V] devait s’élever pour la période de septembre 2016 à septembre 2018 à la somme de 72339,87 euros bruts. Or, il a perçu la somme de 62 343,16 euros bruts. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de complément de salaire à hauteur de 9 996,71 euros bruts (72339,87 – 62 343,16).
Sur la demande de rappel de 13ème mois :
Moyens des parties :
31. Le salarié expose que l’employeur s’est engagé unilatéralement à lui verser un treizième mois dans une attestation du 2 décembre 2012 ; qu’en 2014, le treizième mois a cessé d’être payé sans aucune justification et dénonciation de l’engagement unilatéral pris. Il dément que le document avait été établi par l’employeur pour lui permettre de disposer de meilleures garanties sociales et professionnelles et souligne qu’en décembre 2012, il n’était plus incarcéré ; qu’il a été placé en détention provisoire du 14 août au 18 septembre 2012.
32. L’employeur précise que ni la convention collective, ni le contrat de travail ne prévoit l’attribution d’un treizième mois. Il expose que l’attestation a été établie pour les besoins du salarié qui faisait face à d’importants problèmes judiciaires (qui conduiront à son incarcération pendant la relation de travail) afin qu’il dispose des meilleures garanties d’insertion sociale et professionnelle. Il pointe à nouveau la mauvaise foi du salarié qui selon lui avait connaissance à compter du 1er juin 2023 de l’inclusion d’un treizième mois dans la rémunération. Il ajoute que le salarié, qui avait la charge d’établir les bulletins de salaires des salariés, dont les siens, de 2013 au 16 septembre 2016 (date de l’arrêt maladie), n’a jamais réclamé le versement d’une prime de 13ème mois, ce qui établit l’absence d’un usage.
Réponse de la cour :
33. Un élément de salaire non contractuel ou conventionnel est obligatoire pour l’employeur lorsqu’il est établi :
— soit par un usage, c’est-à-dire que son versement revêt au sein de l’entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul ;
— soit par un engagement unilatéral de l’employeur résultant d’une décision qui précise les conditions de versement de la prime, peu importe son caractère variable.
34. L’usage et l’engagement unilatéral de l’employeur doivent être dénoncés par employeur lorsque celui-ci veut y mettre fin et donc cesser de verser la prime, cette dénonciation s’opérant par une information adressée aux institutions représentatives du personnel d’une part et au salarié de manière individuelle d’autre part. A défaut d’accomplir ces formalités, l’employeur reste tenu de respecter ses engagements.
35. En-dehors des cas d’usage et d’engagement unilatéral, la prime non contractualisée peut cesser d’être versée à tout moment par l’employeur sans aucune formalité. Il s’agit alors d’une gratification bénévole à la discrétion de l’employeur.
36. Au soutien de sa demande, M. [V] verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation du 2 décembre 2012 de M. [T] [Z] qui atteste que M. [V], 'salarié de mon entreprise avec une reprise d’ancienneté au 05 septembre 1988, bénéficie d’une rémunération mensuelle brute de 4176.90 euros auquel s’ajoute le versement d’un 13ème mois.' ;
— une attestation de Mme [J], retraitée, salariée du cabinet [Z] du 01/03/2002 au 30/09/2019 qui indique : 'Le cabinet [Z] qui a régulièrement changé de forme juridique et de nom au fil des années, aujourd’hui société [3]' et 'les salariés du cabinet ont toujours bénéficié du versement d’un treizième mois de salaire, c’était dans les usages’ ;
— la première page d’un jugement du 18 septembre 2012 du tribunal correctionnel de Draguignan et un billet de sortie de la maison d’arrêt de Grasse mentionnant un écrou initial le 14 août 2012 et une libération le 18 septembre 2012.
37. L’employeur communique une attestation du 5 juin 2013 de M. [Z], 'Expert-Comptable gérant de l’EURL [Z] [T]' 'qui atteste que M. [V] bénéficie d’une rémunération brute mensuelle de 4 177.50 euros 13ème mois compris et ce à compter du 01 juin 2013.'
38. La cour constate que l’attestation du 2 décembre 2012 de M. [T] [Z] est insuffisante pour établir un engagement unilatéral de l’employeur de verser un treizième mois au salarié ; qu’il ne ressort pas qu’un treizième mois ait été versé consécutivement audit engagement unilatéral de l’employeur, soit après le 2 décembre 2012 ; qu’il est relevé qu’un seul bulletin de salaire (novembre 2012) parmi ceux communiqués mentionne le versement d’un treizième mois, à hauteur de 2405 euros, alors que le salaire de base est de 4050 euros, et que celui-ci est antérieur à décembre 2012 ; qu’il ne fait pas débat en outre que le salarié établissait ses propres bulletins de salaires jusqu’à fin juillet 2014. Ainsi, le salarié ne démontrant ni l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur ni d’un usage, il convient de rejeter la demande de rappel de salaire au titre d’un treizième mois pour les années 2016, 2017 et 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis :
39. M. [V] expose avoir subi depuis plusieurs années un dommage financier et moral imputable à la résistance abusive de son ancien employeur à donner suite à ses demandes légitimes. Il explique que les retards dans le paiement des rémunérations et leur non-paiement intégral l’ont privé de l’aisance financière qu’il aurait eue si elles avaient été réglées au terme de chaque mois travaillé et à hauteur des montants conventionnellement dus. Il précise avoir été contraint de contracter un emprunt afin de subvenir à ses besoins et fait état d’une altération de sa santé psychique liée au comportement de l’employeur.
40. L’employeur souligne l’absence de justification de la demande. Il indique sinon avoir fait preuve d’une particulière bienveillance à l’égard du salarié en le soutenant financièrement et moralement à plusieurs reprises et en répondant à l’ensemble de ses courriers de réclamation. Il observe enfin l’absence de toute plainte auprès de la [8], l’inspection du travail ou la médecine du travail, ou de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Réponse de la cour :
41. Si aux termes de l’article 1153, alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. (Soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.766)
42. Les juges du fond doivent caractériser l’existence pour le salarié d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.
43. Il est justifié par le salarié un préjudice non réparé par les intérêts moratoires accordés et une mauvaise foi de l’employeur, expert-comptable, s’agissant de plusieurs éléments de sa rémunération. Il lui est octroyé en réparation la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Moyens des parties :
44. M. [V] dit avoir subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de l’employeur.
45. L’employeur observe que les demandes indemnitaires en cause d’appel pour préjudice moral et financier et pour résistance abusive visent à la réparation du même préjudice allégué.
Réponse de la cour :
46. La cour constate que le salarié fonde sa demande indemnitaire au titre la résistance abusive sur les mêmes manquements que ceux invoqués au titre de sa demande en réparation des préjudices financiers et moraux subis. Or, un préjudice ne peut donner lieu à une double indemnisation sur des bases juridiques distinctes. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
47. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient de condamner la société [Adresse 4], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société [5] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de 13ème mois et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes :
— 1.115,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée en novembre 2018, outre 111,52 euros bruts à titre des congés payés afférents ;
— 3 088,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 9 996,71 euros bruts au titre de complément de salaire au titre de la prévoyance ;
— 1000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à M. [V] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Hôpitaux ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Privé ·
- Instance
- Indemnité de résiliation ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit-bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Document ·
- Réalisation ·
- Intérêt ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Architecte ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Copie ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Résiliation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Additionnelle ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Devoir de secours ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre ·
- Martinique ·
- Expert-comptable ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Domicile conjugal ·
- Retraite
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Activité ·
- Tableau ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Profession ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Madagascar ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Courrier ·
- Représentation ·
- Cour d'appel ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.