Désistement 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 juin 2022, n° 21/15504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 7 juin 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15504 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIZD
Décision déférée à la Cour : Décision du 7 juin 2021 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEURS AU RECOURS
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SPE 03 PARTNERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
CID AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous trois représentés par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
CS80420
[Adresse 1]
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN
QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
— M. Philippe MICHEL, Président de chambre
— Mme Agnès BISCH, Conseillère
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— M. Stanislas de CHERGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 14 avril 2022, ont été entendus :
— Mme [I] [F], en son rapport
— Me Hervé ROBERT
— Mme [B] [E]
en leurs observations
Me ROSSIGNOL ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Philippe MICHEL, Président de chambre pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Madame [C] [G], administrateur judiciaire depuis le 15 novembre 2004 après avoir exercé précédemment, depuis 1986, la profession de mandataire judiciaire, a été autorisée le 19 septembre 2007 à s’inscrire au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Associée unique de la Selarl d’administrateur Cid et Associés qu’elle avait créée en janvier 2009, elle l’a transformée en septembre 2020 en une société par actions simplifiée dont le capital a été ouvert pour en faire une société de pluri-exercice, sous la dénomination 'Spe 03 Partners', dont les partenaires devaient être, outre elle-même en tant qu’administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale en spécialité industrielle et commerciale,
— des avocats : Me [V] [Z], Me [J] [A], la Selas Cid Avocats dont Mme [G] est la gérante,
— deux sociétés et trois personnes physiques exerçant tous une activité d’expertise comptable.
Les ordres respectifs des représentants de chaque profession ayant été saisis des demandes d’accord nécessaires, la validation de l’inscription de la Spe au tableau de l’ordre des experts comptables a été obtenue dès le 13 novembre 2020, et celle au tableau de l’ordre des administrateurs judiciaires l’a été le 26 mars 2021.
Quant à l’ordre des avocats, la commission de l’exercice a décidé d’un renvoi du dossier en formation administrative du conseil de l’Ordre qui, après audition de Me [Z], de Me [J] [A] et de Me [G], et, par arrêté du 7 juin 2021, notifié le lendemain, a décidé de rejeter la demande d’inscription au tableau de Spe 03 Partners, considérant que Mme [G] ne pouvait y exercer cumulativement les fonctions d’avocat et celles d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée AR adressée au secrétariat greffe de la Cour le 7 juillet 2021, reçue le 9 juillet 2021 par le greffe civil central, Me [G], la Spe 03 Partners et Cid Avocats ont interjeté appel de cet arrêté dont ils précisent demander l’infirmation.
La Spe 03 Partners s’est toutefois désistée de son recours le 12 juillet suivant par un courrier recommandé Ar parvenu au greffe le 16 juillet, une délibération du conseil de l’ordre du 13 juillet 2021 l’ayant finalement autorisée à s’inscrire au tableau du fait que Mme [G], au vu de l’arrété dont appel, avait cédé ses parts dans la société Cid Avocats, à ses deux associés Me [Z] et [J]-[A], dans l’attente de la décision de la cour.
Mme [G] et Cid Avocats, par des conclusions reprenant pour l’essentiel les termes de la déclaration d’appel, signifiées par Rpva le 13 avril 2022, qu’ils soutiennent oralement à l’audience, demandent à la cour
— de donner acte à la Selas Cid Associés devenue Spe 03 Partners de son désistement,
— d’annuler la décision en toutes ses dispositions,
— de dire que Mme [C] [G] peut exercer l’activité d’avocat au travers de la société Cid Avocats qui exerce bien l’activité d’avocats à titre exclusif, au sein de la Spe,
— de laisser la charge des dépens à chacune des parties.
A l’appui de ces demandes, ils font valoir
— qu’en soutenant que Mme [G] ne pourrait avoir au sein de la Spe qu’une activité d’avocat accessoire en marge de son activité prépondérante d’administrateur, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 6-2 du règlement intérieur national, le conseil de l’ordre remet en cause, au préjudice de la Spe 03 Partners, l’autorisation de cumul de qualité et d’activité pourtant déjà accordée en toute connaissance de cause à Mme [G] lors de son inscription à titre personnel au tableau de l’ordre, du fait de laquelle elle dispose depuis 2007 du double statut dont la coexistence est prévue par la loi ;
— que l’appréciation du caractère accessoire ou non de l’exercice de la profession procède d’une confusion entre personne physique et personne morale, et dès lors que la Selas Cid avocats a vocation à exercer la profession d’avocat à titre exclusif au sein de la Spe, peu importe que l’un de ses associés puisse cumuler deux professions ; au demeurant son activité d’avocat n’est pas l’accessoire de son activité d’administratrice judiciaire, la prédominance alternative de l’une ou l’autre relevant purement de la conjoncture.
— que l’ordre ne peut pas, en statuant sur l’inscription de la Spe, revenir valablement sur la situation de Mme [G], et il ne pouvait donc pas rejeter sa demande en se fondant exclusivement, ainsi qu’il l’a fait, sur des motifs propres et spécifiques à sa personne, en arguant d’une incompatibilité entre ses deux exercices professionnels qui relève de l’invention et pose la question d’un éventuel réflexe corporatiste.
Le représentant du conseil de l’ordre et du bâtonnier, dans ses conclusions écrites communiquées à toutes les parties et à la cour le 12 avril 2022, demande à la cour de rejeter la demande, et au soutien de sa position,
— il invoque en premier lieu une possible irrecevabilité de la demande, interrogeant l’intérêt de Mme [G] pour agir avec Cid Avocats mais en l’absence de Spe 03 Partners, qui n’est plus appelante du fait de son désistement, alors que l’appel tendait à la réformation de l’arrêté parce qu’il refusait son inscription au tableau, et que celle- ci lui a finalement été autorisée dès le 13 juillet 2021 ;
— il s’interroge ensuite sur ce que représente 'la Selas Cid et associés’ qui intervient dans la procédure, sachant qu’à l’origine Mme [G] exerçait sa profession d’administratrice dans le cadre de la Selarl pareillement dénommée, qui a été transformée en Sas dans le cadre de la création de Spe Partners, et qu’une autre structure portant le même nom, avec statut de Selarl, a fait l’objet le 18 février 2014 d’un redressement judiciaire, rien n’étant précisé sur les suites de cette procédure ;
— il se réfère aux dispositions de l’article P 41-9 du règlement intérieur du barreau de Paris précisant les conditions de l’exercice cumulé des activités d’administrateur judiciaire et d’avocat, pour souligner que les statuts de la Spe 03 Partners en leur article 3.2, comportent des dispositions incompatibles avec certaines de ces dispositions,
— il rappelle celles de l’article 811-11 du code de commerce qui placent les administrateurs judiciaires sous la surveillance du ministère public et leur imposent de fournir, lors des inspections confiées à l’autorité publique auxquelles ils sont soumis, tous renseignements utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel, soit des obligations qui ne sont pas compatibles avec l’exercice dans la même structure, par la même personne, d’une activité d’avocat, celle-ci soumise au respect strict du secret professionnel ;
Il conclut que dans ces conditions, Mme [G] ne peut être autorisée à exercer comme avocat au sein de la Spe 03 Partners à la quelle elle appartient déjà par ailleurs en tant qu’administratrice judiciaire.
Le ministère public, qui n’a pas pris d’avis écrit, soutient oralement que s’il n’y a aucune ambiguïté sur la possibilité de cumuler les deux activités, ce cumul doit s’exercer dans le respect des règles régissant l’évitement des conflits d’intérêt, et qu’en l’occurrence, en indiquant que son activité d’avocat est liée à son activité de mandataire, Mme [G] caractérise l’existence d’un tel conflit, interdisant qu’il soit fait droit à sa demande.
SUR CE
Sur le désistement de la Spe 03 Partners
La cour prend acte tout d’abord du désistement de la Spe 03 Partners formalisé par le courrier de son conseil en date du 12 juillet 2021, et constate en conséquence son dessaisissement à son égard.
Sur l’intérêt pour agir de Mme [G] et de Cid Avocats
La demande qui a donné lieu à la décision dont appel visait à obtenir l’accord du conseil de l’ordre pour inscrire au tableau de l’ordre la société de pluriexercice Spe 03Partners en cours de formation.
Le conseil de l’ordre ayant refusé cette inscription à la Spe 03Partners, celle-ci avait qualité et intérêt pour en interjeter appel, Me [G] et sa structure d’exercice Cid Avocats intervenant à ses côtés au soutien de son recours.
Toutefois, ainsi qu’il est indiqué sans contestation à la cour, le conseil de l’Ordre est rapidement revenu sur la position prise dans son arrêté pour admettre en définitive, dès le 12 juillet 2021, l’inscription de Spe 03 Partners, ce dont témoigne, à défaut de production de cette décision modificative, le désistement d’appel de la Société Spe 03 Partners.
Des explications de Mme [G] et Cid Avocats au soutien de leur appel, il résulte que cette volte face est le résultat de la décision prise par Mme [G] de se retirer de Cid avocats, donc de la Spe 03 Partners en tant qu’avocate, ce en conséquence de la motivation du refus initial du conseil de l’ordre, qui, à tort selon les appelants, a considéré impossible que Me [C] [G], titulaire du double statut d’avocate et d’administratrice judiciaire, puisse exercer ces deux activités au sein d’une même structure juridique dans le respect des obligations professionnelles et déontologiques de l’une et de l’autre.
Pour autant, leur opposition à cette motivation, qui relève d’un tout autre litige, propre à Mme [G] – comme le manifeste la disposition des conclusions d’appelants demandant à la cour de ' dire que Mme [C] [G] peut exercer l’activité d’avocat… au sein de la Spe’ – ne leur confère aucun intérêt à agir et à prétendre maintenir, à leurs fins personnelles, un appel dont l’objet était autre et se trouve désormais éteint dès lors que la demande rejetée par l’arrêté déféré a été satisfaite.
Faute d’intérêt à agir dans cette procédure d’appel, Mme [G] et la Société Cid Avocats sont irrecevables en leur demande.
Les appelants, partie succombantes, sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de la société SPE 03 Partners, et en conséquence le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance à son égard
Dit Mme [G] et la société Cid Avocats irrecevables en leur demande,
Condamne Mme [G] et la société Cid Avocats aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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