Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 sept. 2025, n° 23/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/645
Copie exécutoire
aux avocats
le 16 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01443
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBSK
Décision déférée à la Cour : 06 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
plaidant : Me Kader SAFIDINE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A.S. NETOP,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 882 004 161
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sernet a embauché M. [K] [B] à compter du 1er août 2017 en qualité d’agent de service à temps partiel. Le 17 février 2021, elle l’a informé de la perte du marché pour lequel il travaillait et du transfert de son contrat de travail au profit de la société Netop.
Le 24 août 2021, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud’hommes en référé, en réclamant le paiement de salaires depuis le mois de février 2021 ; l’affaire a été renvoyée devant la formation ordinaire de la juridiction et M. [K] [B] a alors sollicité la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté M. [K] [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [K] [B], qui n’avait pas repris son activité depuis le transfert du contrat de travail et qui était mal fondé à contester une modification de ses horaires de travail, était en absence injustifiée, qu’il avait été embauché à temps plein par son précédent employeur depuis le 8 septembre 2021 et que la société Netop n’avait pas manqué à ses obligations.
Le 6 avril 2023, M. [K] [B] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 29 novembre 2023, M. [K] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamner la société Netop à lui payer la somme de 10 918,11 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 091,81 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, celle de 3 203,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celles de 1 084,92 euros et de 108,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 712,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il sollicite également la remise de documents de fin de contrat sous astreinte et une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [B] fait valoir qu’il existe un lien suffisant entre ses demandes initiales en paiement de salaire et sa demande additionnelle de résiliation du contrat pour défaut de paiement des salaires et que cette demande est donc recevable.
Quant au fond, M. [K] [B] expose qu’il a continué de se rendre sur le lieu de son travail après le transfert du contrat à la société Netop, mais que celle-ci s’est opposée à l’exécution de la prestation car il n’avait pas accepté l’avenant qu’elle lui proposait ; elle n’aurait jamais procédé à une modification régulière du lieu et des horaires de travail ; il ajoute que son emploi à temps partiel de 12 heures par semaine pouvait se cumuler avec un autre emploi à temps complet de 35 heures par semaine.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, la société Netop demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, de déclarer irrecevables les demandes de M. [K] [B] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le débouter, en tout état de cause, de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Netop soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et celles subséquentes sont dépourvues de lien suffisant avec la demande initiale en paiement de salaires.
Quant au fond, la société Netop affirme que, depuis le transfert du contrat de travail, M. [K] [B] refuse d’effectuer ses missions et qu’aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’est caractérisé ; ainsi, le salarié ne se serait pas présenté sur le lieu de travail les 17 et 18 février 2021 ; il s’agirait d’un abandon de poste par un salarié désirant provoquer son licenciement. La société Netop ajoute que le lieu et les horaires de travail n’avaient pas été contractualisés, que M. [K] [B] n’a pas accompli la prestation de travail aux horaires prévus par son contrat initial alors qu’il disposait des clés de l’immeuble, qu’il a été mis en demeure de reprendre le travail et qu’il a préféré être embauché par un autre employeur. Elle conteste également le montant des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Conformément à l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de résiliation du contrat de travail en raison de manquements reprochés à l’employeur se rattache par un lien suffisant aux demandes originaires tendant à obtenir l’exécution par l’employeur de ses obligations, notamment le paiement du salaire, qui est une obligation essentielle du contrat de travail.
Les demandes additionnelles de M. [K] [B] tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail et au paiement de sommes en conséquence de cette résiliation sont donc recevables.
Sur le transfert du contrat de travail
Conformément à son article 7.2 II, la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 prévoit que le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du dispositif qu’elle prévoit et qu’il s’impose donc au salarié, dans les conditions prévues par cette convention.
Notamment, il est fait obligation à l’entreprise entrante d’établir un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur et dans lequel elle doit reprendre l’ensemble des clauses attachées à celui-ci, et de le remettre au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux, dès lors que l’entreprise sortante a communiqué à l’entreprise entrante les renseignements nécessaires.
En l’espèce, la société Netop, qui avait reçu le 16 février 2021 les dossiers des trois salariés affectées au site de la copropriété [Adresse 6], a établi pour M. [K] [B] un projet d’avenant daté du 17 février 2021, précisant qu’à compter de ce jour M. [K] [B] travaillerait sur le site de la copropriété [Adresse 5] à raison de quinze heures hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi par périodes journalières de trois heures, de 8 heures à 11 heures, alors même que le contrat de travail conclu entre le salarié et le précédent employeur prévoyait un temps de travail hebdomadaire de douze heures seulement.
Par lettre recommandée datée du 19 février 2021, M. [K] [B] a indiqué à la société Netop qu’il s’était présenté sur le lieu de travail le jeudi 18 février, que le représentant de l’employeur lui avait alors demandé de rentrer chez lui dans l’attente de l’avenant qui serait envoyé par mél, que cet avenant avait été reçu avec un courriel du même jour mais que, d’une part, le transfert du contrat de travail était intervenu le 18 février seulement et que, d’autre part, il ne travaillait pas le mercredi ; M. [K] [B] a ajouté qu’il refusait la modification des horaires demandée par l’employeur en raison du travail effectué pour un autre employeur les mercredis et a sollicité l’établissement d’un avenant maintenant ses conditions de travail antérieures.
Par lettre recommandée datée du 19 février 2021, la société Netop a reproché à M. [K] [B] une absence injustifiée depuis le mercredi 17 février et lui a demandé de signer l’avenant qui lui avait été remis, de justifier de son absence et de reprendre le travail dans les plus brefs délais.
Il résulte des éléments ci-dessus que la société Netop n’a pas satisfait à ses obligations en refusant d’établir un avenant au contrat de travail reprenant l’ensemble des clauses attachées à celui-ci et en tentant, au contraire, d’imposer à M. [K] [B] une augmentation de son temps de travail hebdomadaire ayant pour effet de l’astreindre à travailler les mercredis.
Néanmoins, M. [K] [B], s’il a refusé de signer l’avenant qui lui était proposé, ne s’est pas opposé au transfert du contrat de travail. Dès lors, il convient de considérer que ce transfert s’est opéré, aux conditions antérieures faute d’acceptation de l’avenant proposé par le nouvel employeur.
Sur le paiement des salaires
À compter du 18 février 2021, M. [K] [B] n’a plus accompli la prestation prévue au contrat de travail, malgré la demande de la société Netop faite par lettre recommandée.
S’il démontre, par la production d’une attestation corroborée par des photographies, s’être présenté sur le lieu du travail les 18 et 19 ainsi que les 22 et 23 février 2021, il ne prouve pas que le nouvel employeur a mis un obstacle à l’exécution du contrat de travail ; notamment, alors qu’il ne conteste pas qu’il disposait des clés lui permettant d’accéder aux locaux dont il devait assurer l’entretien, aucun témoignage n’affirme que la société Netop se serait opposée à l’exécution du travail par M. [K] [B] les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Or, l’absence de signature d’un avenant écrit ne le dispensait pas d’exécuter sa prestation de travail conformément aux conditions antérieures au transfert du contrat de travail.
Il est dès lors mal fondé à prétendre au paiement d’un salaire.
Sur la résiliation du contrat de travail
M. [K] [B] fait valoir à juste titre que la société Netop, qui a manqué à ses obligations lors du transfert du contrat de travail, faute de remise au salarié d’un avenant reprenant l’ensemble des clauses antérieures, a également tenté de lui imposer une modification de ses conditions de travail sans respecter le délai de prévenance de 7 jours et qu’elle lui a reproché à tort une absence injustifiée les 17 et 18 février 2021, alors que, nonobstant la date de reprise du marché, le salarié ne travaillait pas le mercredi 17 et que le jeudi 18 il s’était présenté en vain sur son lieu de travail, faute de remise par la société Netop d’un avenant constatant le changement d’employeur.
Malgré la lettre recommandée de M. [K] [B] sollicitant la conclusion d’un avenant, la société Netop a persisté dans son refus de se conformer aux obligations incombant à l’entreprise entrante.
Ainsi les manquements persistants de la société Netop à ses obligations sont directement à l’origine de la situation d’incertitude dans laquelle le salarié s’est retrouvée et qui l’a conduit a cesser le travail.
Dès lors, M. [K] [B] est fondé à solliciter le prononcé de la résiliation du contrat de travail, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [K] [B] est fondé à prétendre aux sommes de 1 084,92 euros et de 108,49 euros au titre respectivement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Compte tenu de son ancienneté et du salaire contractuellement convenu, il est également fondé à prétendre à la somme de 802,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En outre, le préjudice causé par la rupture du contrat de travail justifie d’allouer à M. [K] [B] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Conformément à la demande de M. [K] [B], les sommes ci-dessus seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
M. [K] [B], qui n’a pas perçu de salaires de la société Netop, n’est pas fondé à solliciter la remise de bulletins de paie mensuels.
Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner à la société Netop de soumettre à la signature de M. [K] [B] un reçu pour solde de tout compte.
En revanche, la société Netop sera condamnée à lui remettre un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte dès son prononcé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Netop, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Netop à payer à M. [K] [B] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ce titre, tant en ce qui concerne la première instance que l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [K] [B],
2) débouté M. [K] [B] de sa demande en paiement de salaires pour les mois de février à novembre 2021 et des congés payés afférents,
3) débouté M. [K] [B] de sa demande de remise de bulletins de paie pour les mois de février à novembre 2021 et d’un reçu pour solde de tout compte ;
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [K] [B] de sa demande en paiement de salaires pour les mois de décembre 2021 à juin 2023 et des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [K] [B] de sa demande de remise de bulletins de paie pour les mois ci-dessus ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Netop ;
CONDAMNE la société Netop à payer à M. [K] [B] :
1) la somme de 802,39 euros (huit cent deux euros et trente neuf centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2) les sommes de 1 084,92 (mille quatre vingt quatre euros et quatre vingt douze centimes) et de 108,49 euros (cent huit euros et quarante neuf centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3) la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la société Netop de remettre à M. [K] [B] un certificat de travail et une attestation destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la disposition ci-dessus d’une astreinte dès son prononcé ;
DÉBOUTE M. [K] [B] de sa demande d’établissement d’un reçu pour solde de tout compte ;
CONDAMNE la société Netop aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [K] [B] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ses demandes à ce titre, tant en ce qui concerne la première instance que l’appel.
La Greffière, Le Président,
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