Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 9 janv. 2025, n° 21/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 10 décembre 2020, N° 2018F00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 9 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/00286 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX6W
[B] [A]
C/
Commune [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00769.
APPELANT
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1972 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[3] [Localité 12] venant aux droits de la [8]
, demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, puis avisées par message le 28 Novembre 2024, que la décision était prorogée au 9 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La [7] [Localité 13] ([10]), constituée en 2010 sous forme de société anonyme par la [4] [Localité 13], actionnaire principal à hauteur de 85% du capital, avait pour objet de réaliser des opérations d’aménagement et était plus spécifiquement chargée de la gestion de logements et d’équipements publics.
Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a désigné M. [H], maire de la commune de [Localité 13], en qualité de président, et M. [B] [A], qui occupait un poste de directeur de cabinet du maire, a été nommé directeur général.
M. [A] a également fait l’objet d’un recrutement salarié par la [10] sur un poste de directeur administratif et financier à compter du 2 mars 2011.
Les élections municipales de mars 2014 ont entraîné un changement de l’équipe municipale, le maire sortant étant remplacé par M. [X].
Le nouveau maire a sollicité de M. [A] un rapport sur les activités de la [10] ainsi que la copie de tous les contrats de travail du personnel employé par cette société, et a donné pour instruction de faire convoquer un conseil d’administration de la [10] avec à l’ordre du jour l’élection du président et du vice président, la suppression des jetons de présence aux administrateurs et le lancement d’un audit financier et comptable.
Dans le même temps M. [A] alertait le maire sur les difficultés financières de la [10] et contestait la décision du maire de mettre fin au détachement d’un salarié de la mairie au profit de la [10] en tant que responsable des parkings.
Un conseil d’administration s’est tenu le 12 mai 2014 sur l’ordre du jour demandé par le maire, auquel M. [A] a ajouté une information sur les difficultés financières de la société, des propositions de plan de redressement et le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements.
L’examen des derniers points sur la proposition d’un plan de redressement et l’ouverture d’une procédure collective a été ajourné.
Un conseil d’administration a été à nouveau réuni le 27 mai 2014 par la nouvelle présidente de la [10], au cours de laquelle a été votée la révocation de M. [A] de son mandat de directeur général.
Il était reproché à M. [A], qui avait été désigné secrétaire de séance lors de la réunion du conseil d’administration du 12 mai 2014, d’avoir falsifié le procès-verbal de cette réunion déposé en préfecture par l’ajout de quinze pages au procès-verbal qui avait été soumis à la signature de la présidente et de l’un des administrateurs.
Par courrier du 26 juin 2014, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Lors de l’entretien du 4 juillet 2014, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire.
M. [A] a reçu notification de son licenciement pour faute grave par LRAR du 9 juillet 2014 aux termes de laquelle la [10] contestait à titre liminaire sa qualité de salarié en l’absence de lien de subordination.
Il lui était reproché d’avoir modifié le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 12 mai 2014, d’avoir subitement proposé l’ouverture d’une procédure collective de la [10] après avoir soutenu, jusqu’aux élections des rapports de gestion faisant état d’une situation flamboyante, d’avoir nourri une animosité inadmissible à l’égard de la présidente.
M. [A] a saisi le 31 juillet 2014 le conseil de prud’hommes de Nice en contestation de son licenciement et en réparation des préjudices en résultant.
Contestant l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination, la [10] a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 24 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nice a retenu l’existence d’un contrat de travail et s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Sur le contredit formé par la [4] Villefranche-sur-Mer, la cour d’appel a par arrêt du 27 octobre 2016 infirmé le jugement et déclaré le conseil de prud’hommes de Nice incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice.
M. [A] a formé un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt du 21 juin 2018.
Les parties se sont en conséquence expliquées sur le fond devant le tribunal de commerce de Nice, M. [A] sollicitant la requalification de son contrat de travail en mandat de droit commun et reprenant ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture injustifiée et abusive de ce mandat.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté M. [B] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la [4] [Localité 13], venant aux droits de la [8], de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [B] [A] à payer la [4] [Localité 11], venant aux droits de la [8], la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— que les fonctions de directeur administratif et financier exercées par M. [A] sans lien de subordination n’étaient pas indépendante de celles de directeur général et étaient absorbées par celles-ci,
— que la révocation de M. [A] de son mandat social est fondée sur de justes motifs dont la perte de confiance du conseil d’administration,
— que M. [A] a bien été informé de son éventuelle révocation et a eu l’occasion de s’en défendre, et de présenter des observations avant le vote portant sur sa révocation,
— que les circonstances de sa révocation ne sont pas constitutives d’un abus,
— que la [4] [Localité 11], venant aux droits de la [10], ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
M. [B] [A] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2021, M. [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions et par voie de conséquence, de :
— constater que M. [A] exerçait une mission de directeur administratif et financier au profit de la [10] distincte de celle découlant de son mandat social,
— requalifier le contrat de travail de M. [A] en mandat de droit commun,
— constater que les motifs invoqués par la [10] pour rompre le mandat ne présentent pas de motifs légitimes,
— constater que cette rupture a causé un préjudice à M. [A],
— en conséquence, condamner la [4] [Localité 13] venant aux droits de la [10] à verser à M. [A] :
— 3213,99 euros au titre des sommes qu’il aurait dû recevoir pendant sa mise à pied conservatoire,
— 55626,72 euros au titre des indemnités de rupture prévues à son contrat,
— 150000 euros pour rupture dénuée de motifs légitimes,
— 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— constater que la rupture du mandat social de M. [A] est intervenue dans des conditions vexatoires et injurieuses,
— en conséquence, condamner la [4] [Localité 13] venant aux droits de la [10] à payer à M. [A] la somme de 50000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la [4] Villefranche-sur-Mer venant aux droits de la [10] à payer à M. [A] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel outre ceux de première instance, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2021, la [4] [Localité 13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 décembre 220 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions telles que reprises et détaillées dans les présentes écritures,
— par conséquent, débouter M. [B] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] [A] à verser à la [4] [Localité 13] venant aux droits de la [10] la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner M. [B] [A] à verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de l’appelant fondées sur la requalification de son contrat de travail en mandat de droit commun :
M. [A] verse aux débats le contrat de travail signé entre la [10] représentée par M. [K] [H], président du conseil d’administration, et lui-même, portant sur son engagement en qualité de directeur administratif et financier, devant prendre effet le 2 mars 2011.
Ce contrat n’est pas daté mais est déjà cité dans le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 22 novembre 2010 et dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la [10] du même jour, nommant M. [A] aux fonctions de directeur général.
M. [A] précise que cette embauche s’inscrit dans la suite de l’emploi de directeur de cabinet qu’il occupait à la mairie depuis le 1er janvier 2007 et qu’il était convenu que cette ancienneté lui serait conservée.
Il ressort des pièces qu’il verse aux débats (dossier pôle emploi) que ce transfert n’a en réalité pris effet qu’à compter du 1er juin 2011.
Il est précisé au contrat de travail que M. [A] exercera les fonctions suivantes :
— établir les budgets des programmes d’investissement et d’exécution,
— monter les opérations d’aménagement et de construction dont la [9] assure la maîtrise d’ouvrage public,
— diriger le personnel, gestion des ressources humaines,
— analyser les contrats nécessaires à la gestion des services publics délégués à la [9],
— gestion comptable et financière de la société,
— gestion administrative de la société,
— gestion juridique de la société,
— assurer les relations et la négociation avec les banques,
— assurer les relations avec les conseils habituels de la société : avocats, experts comptables et commissaire aux comptes,
— superviser le contrôle budgétaire, le contrôle de gestion et la trésorerie.
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la [10] du 22 novembre 2010 nommant M. [A] aux fonctions de directeur général ainsi que l’article 20.3 des statuts de la [10] précisent que le directeur général est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers.
La cour d’appel a définitivement jugé le 27 octobre 2016 que la relation entre M. [A] et la [10] ne relevait pas de la compétence du conseil de prud’hommes à défaut de lien de subordination et de justification d’attributions spécifiques non englobées dans le mandat de directeur général.
C’est par des motifs pertinents que le tribunal de commerce de Nice a également considéré que M. [A] ne justifiait pas de la réalité de l’exercice d’attributions spécifiques en tant que directeur administratif et financier, qui ne soient pas absorbées par ses fonctions de directeur général.
La confusion entre les fonctions de Directeur général et celles de directeur administratif et financier de M. [A] apparaît dès sa nomination et est notamment illustrée par les éléments suivants :
— Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la [10] du 22 novembre 2010 nommant M. [A] aux fonctions de directeur général mentionne que le directeur général aura droit au remboursement sur justification des frais de représentation et percevra une rémunération ; ensuite de cette mention figure un paragraphe intitulé 'fixation de la rémunération du directeur général de la société’ comportant les dispositions suivantes :
'Les administrateurs décident d’arrêter les principes et les règles de la rémunération et des avantages de toute nature accordés au directeur général dans les conditions suivantes :
— une rémunération mensuelle nette d’un montant de 5650 euros au titre de ses fonctions techniques au sein de la société, selon le contrat de travail annexé au présent procès-verbal,
— aucune rémunération au titre de son mandat social jusqu’à nouvelle décision du conseil d’administration.'
Le salaire perçu par M. [A] au titre de son contrat de travail est ainsi présenté comme un élément de la rémunération de ses fonctions de directeur général.
— Le contrat de travail de M. [A] précise que ce dernier consacrera la totalité de son temps de travail à la société. Si le contrat ne mentionne aucune durée du travail, le compte rendu d’entretien professionnel du 17 décembre 2013 mentionne une durée hebdomadaire de 35 heures au titre du poste de directeur administratif et financier.
Or, dans procès-verbal établi le 7 novembre 2012, M. [W] [Y], inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a consigné les déclarations de M. [B] [A] dans ces termes :
'Je suis le directeur général de la Société publique locale [14] créée en novembre 2010 (…) J’exerce la fonction de directeur général à temps plein depuis le 1er juin 2011, date à laquelle j’ai quitté la fonction de directeur de cabinet du maire de [Localité 13] M. [H].'
— Le poste de directeur administratif et financier ne figure ni dans l’organigramme approuvé par le conseil d’administration de la [10] lors de sa réunion du 4 avril 2013, qui fait apparaître M. [A] uniquement en tant que directeur général, ni dans le rapport de synthèse sur les activités de la [10] pour les années 2011 à 2013, établi par M. [A] lui-même et présenté au conseil d’administration le 12 mai 2014.
— Jusqu’au 27 mai 2014, date à laquelle M. [A] a été révoqué de ses fonctions de directeur général, tous les courriers ou courriels envoyés ou reçus par lui ne le désignent que sous sa qualité de directeur général.
— M. [A] verse aux débats des comptes-rendus d’entretien annuel d’évaluation établis pour les années 2012 et 2013 par M. [H], alors président de la [10].
Alors que le compte-rendu du 16 décembre 2012 mentionne un poste de directeur général et celui du 17 décembre 2013 un poste de directeur administratif et financier, les deux comptes-rendus portent sur des fonctions identiques de gestion de la [10] en étroite collaboration avec le président et le conseil d’administration.
Le fait que le conseil d’administration conduit par l’ancien maire ait accepté de faire bénéficier M. [A] des avantages liés à un contrat de travail ne saurait avoir pour effet de priver la nouvelle direction issue des élections municipales de mars 2014 de dénoncer la fictivité de ce contrat de travail.
M. [A] fait valoir que lors de la réunion du conseil d’administration du 27 mai 2014, après le vote de sa révocation, la nouvelle présidente du conseil d’administration a rappelé qu’il était salarié de la société, directeur administratif et financier, et qu’il devait poursuivre convenablement sa collaboration avec elle.
Ces propos émanant d’une présidente nommée seulement quinze jours auparavant, qui n’avait pas encore eu le temps d’appréhender pleinement la situation de M. [A] et qui était en tout état de cause contrainte de tenir compte d’un contrat de travail qui avait une existence formelle, sont inefficaces à démontrer l’existence d’un mandat de droit commun portant sur des fonctions distinctes de celles de directeur général de la société.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de mandat de droit commun et de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive et sans motif d’un mandat de droit commun.
Sur la demande de l’appelant fondée sur la rupture abusive du mandat social :
M. [A] prétend que la révocation de son mandat de directeur général est intervenue sans justes motifs et de manière abusive.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, la révocation d’un mandataire social peut être justement motivée même en l’absence de faute du mandataire, notamment en cas de mésentente ou de perte de confiance.
Les motifs invoqués à l’appui de la décision de révocation du directeur général ont été exposé lors de la réunion du conseil d’administration du 27 mai 2014. Il était reproché à M. [A], qui avait été désigné secrétaire de séance lors de la réunion du conseil d’administration du 12 mai 2014, d’avoir déposé en préfecture un procès-verbal de réunion différent de celui qui avait été soumis à la signature de la présidente et de M. [G] [D], représentant du [6], administrateur, et comportant des développements non évoqués lors des débats.
Cette discordance, dénoncée par la présidente Mme [Z] [J], a été confirmée lors du conseil d’administration du 27 mai 2014 par M. [G] [D] et par MM [E] [O], [M] [C], [L] [V], administrateurs ayant participé au conseil d’administration du 12 mai 2014.
Selon la présidente et M. [D], le document soumis à leur signature à la fin de la réunion du 12 mai 2014 comportait 9 pages outre celle comportant uniquement les signatures alors que le procès-verbal déposé par M. [A] en préfecture comporte 14 pages supplémentaires.
M. [C] a confirmé que M. [A] avait précisé qu’il était inutile de parapher toutes les pages et que le document remis à la présidente et M. [D] pour signature ne comportait que 9 pages.
Les administrateurs ont également confirmé que la résolution relative à la suppression des jetons de présence avait été modifiée en ce que le procès-verbal déposé en préfecture mentionnait que le vote était renvoyé à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires alors que les administrateurs avaient voté cette suppression, que le texte de la 7ème résolution relative au lancement d’un audit comptable et financier ne reflètait pas la volonté des administrateurs, que les développements contenus sous la résolution n°8 relative à l’activité de la [10] n’avaient jamais été évoqués lors de la réunion.
Ces éléments, qui caractérisent une perte de confiance des membres du conseil d’administration envers le directeur général, constituent un juste motif de révocation de son mandat.
M. [A] sollicite l’allocation d’une somme de 50000 euros de dommages et intérêts au motif que les circonstances entourant sa révocation se sont révélées particulièrement abusives en ce qu’il a été convoqué au conseil d’administration par un policier municipal, qu’il n’a pas été informé de l’ordre du jour et n’a pas pu préparer sa défense, que les circonstances qui ont suivi sa révocation ont été particulièrement vexatoires et injurieuses.
M. [A] n’explique pas pourquoi le fait que sa convocation au conseil d’administration lui soit remise par un policier municipal constituerait une circonstance vexatoire.
S’il affirme que l’ordre du jour du conseil d’administration du 27 mai 2014, comportant en premier point sa révocation, n’était pas joint à sa convocation, il n’a cependant formulé aucune opposition, lors de la réunion, à ce que cette question soit abordée et n’a sollicité aucun report pour préparer sa défense.
Il ressort du procès-verbal de la réunion qu’il a pu s’expliquer contradictoirement sur les faits qui lui étaient reprochés concernant la rédaction du procès-verbal du 12 mai 2014, avant que sa révocation ne soit soumise au vote des administrateurs.
M. [A] ne démontre pas non plus le caractère vexatoire et injurieux des circonstances entourant sa révocation.
La rupture du mandat social est intervenue le 27 mai 2014 pour prendre effet immédiatement.
Les échanges intervenus entre cette date et celle de son départ effectif illustrent la dégradation des relations entre M. [A] et la présidente de la [10] liée au maintien d’un contrat de travail fictif pendant le mois suivant cette révocation, sans caractériser un comportement vexatoire ou injurieux de la part de cette dernière.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par l’intimée :
L’intimée soutient que M. [A] a dissimulé la réalité économique de la [10] pour ensuite subitement inciter à l’ouverture d’une procédure collective qui aurait été très préjudiciable pour la commune, engagée envers les banques en qualité de caution. Elle lui reproche d’avoir fait preuve de déloyauté envers la personne morale qu’il était censé diriger et d’opposition à l’encontre de la nouvelle municipalité.
Elle sollicite l’allocation de 50000 euros de dommages et intérêts en réparation du coût de gestion de l’attitude de M. [A] en termes de procédures judiciaires et de préjudice de notoriété.
La [4] [Localité 13] venant aux droits de la [10] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de notoriété imputable à M. [A] et ne démontre pas avoir dû supporter des coûts autres que ceux relevant de l’indemnisation des frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la [4] [Localité 13] de sa demande en dommages et intérêts.
Partie succombante au principal, M. [A] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [A] à payer à la [4] [Localité 13] venant aux droits de la [10] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [A] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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