Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 janvier 2024, N° 23/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ARRÊT N° 108/25
N° RG 24/00415
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7WS
SL – SC
Décision déférée du 15 Janvier 2024
Juge de la mise en état de TOULOUSE 23/00341
S. GAUMET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/03/2025
à
Me Odile LACAMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 8 avril 2009, la Société anonyme (Sa) Colomiers Habitat, aujourd’hui Sa d’Hlm Altéal, a acquis de la commune de [Localité 11] un terrain édifié d’une construction à réhabiliter, cadastré section A n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] à [Localité 11] (31).
Cette construction est mitoyenne de deux maisons situées aux [Adresse 7], appartenant respectivement à M. [O] [T] et à M. [C] [R].
La Sa Colomiers habitat a fait réaliser des travaux de réhabilitation de la maison qu’elle avait acquise. La société Bsi, assurée auprès de la Sa Allianz Iard, est à ce titre intervenue en qualité d’entreprise générale. Cette dernière a sous-traité une partie des travaux du lot plomberie à la société Sms, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 janvier 2011, avec des réserves, lesquelles ont été intégralement levées le 9 févier 2011.
Fin avril 2014, un raccord fuyard a engendré l’écoulement d’un important volume d’eau sous le dallage et la liquéfaction du sol, causant des dommages à la structure des trois immeubles.
Par actes des 23 et 24 avril 2018, la Sa Colomiers habitat a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Qualiconsult, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, l’atelier d’architecture du Prieuré, la Maf, la Sa Allianz Iard, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl SMS, et Messieurs [R] et [T], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à Mme [E] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 avril 2019.
Par actes des 30 septembre, 1 et 2 octobre 2019, la Sa d’Hlm Altéal a fait assigner les parties à la présente instance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de la Sa Allianz Iard et de la Sa Axa France Iard au coût des travaux de reprise de structure.
Le 24 août 2020, la Sa Hlm Altéal, M. [C] [R], M. [O] [T], et la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard ont conclu un protocole d’accord transactionnel relatif à la prise en charge et à la réalisation des travaux de reprise de la structure des trois immeubles.
Par une ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté le désistement d’instance et d’action de la Sa d’Hlm Altéal consécutif à la conclusion de ce protocole.
Par actes des 7 et 11 juillet 2022, la Sa d’Hlm Altéal a fait assigner les mêmes parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise complémentaire relative aux embellissements et préjudices consécutifs, notamment locatifs, non appréhendés par le protocole transactionnel.
Par une ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n’y avoir lieu à référé pour complément d’expertise en faveur de la Sa Hlm Altéal, de M. [R] et de M. [T].
Par actes des 19 et 20 janvier 2023, la Sa d’Hlm Altéal a fait assigner la Sa Allianz Iard, la Sa Axa France Iard, M. [C] [R] et M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation du coût des travaux d’embellissements et de ses préjudices locatifs et de surconsommation d’eau.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [C] [R] a formé des demandes reconventionnelles de condamnation des sociétés d’Hlm Altéal, Allianz Iard et Axa France Iard à l’indemniser du coût des travaux de second oeuvre d’embellissement, de dépenses annexes et de pertes locatives.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [O] [T] a formé des demandes reconventionnelles de condamnation des sociétés Allianz Iard et Axa France Iard à l’indemniser du coût des travaux d’embellissement et de son préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident du 4 octobre 2023, la Sa Allianz Iard a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Messieurs [T] et [R] à son encontre.
Par conclusions d’incident du 4 décembre 2023, la Sa Axa France Iard a également demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrites les demandes formulées par Messieurs [R] et [T] à son encontre.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— débouté M. [C] [R] et M. [O] [T] de leurs demandes de renvoi devant la formation de jugement des fins de non-recevoir soulevées par la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C] [R] à l’encontre de la Sa Allianz Iard et de la Sa Axa France Iard,
— débouté la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de M. [O] [T] à leur encontre,
— réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il a estimé que M. [T] et M. [R] ne justifiaient d’aucun élément justifiant le renvoi de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement.
S’agissant de M. [R], le juge de la mise en état a retenu que les dommages affectant sa maison se sont manifestés en avril 2014, et qu’il a été informé le 26 novembre 2014 de la nécessité pour son locataire de quitter les lieux compte tenu de la dangerosité des fissures ; qu’ainsi, au plus tard le 27 novembre 2014, il connaissait l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action en réparation des préjudices causés par les dommages.
Il a estimé que ses demandes, formées en février 2023 par voie de conclusions, soit plus de 5 ans après qu’il ait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en réparation des préjudices causés par les dommages, étaient prescrites, dès lors qu’il n’établissait aucun empêchement d’agir avant cette date et n’alléguait ni établissait avoir accompli un acte interruptif ou suspensif de prescription depuis que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir.
— :-:-:-
Par déclaration du 5 février 2024, M. [C] [R] a relevé appel de cette ordonnance, intimant la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard, en ce qu’elle a :
— débouté M. [C] [R] de ses demandes de renvoi devant la formation de jugement des fins de non-recevoir soulevées par la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C] [R] à l’encontre de la Sa Allianz Iard et de la Sa Axa France Iard.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [C] [R], appelant, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
' débouté M. [C] [R] et M. [O] [T] de leurs demandes de renvoi devant la formation de jugement des fins de non-recevoir soulevées par la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard,
' déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C] [R] à l’encontre de la Sa Allianz Iard et de la Sa Axa France Iard,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables les demandes présentées par M. [C] [R] à l’encontre de la Sa Allianz Iard et de la Sa Axa France Iard,
— condamner les compagnies Allianz Iard et la Sa Axa France Iard au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la prescription quinquennale applicable à l’action en responsabilité extracontractuelle n’est pas acquise.
Il fait valoir que dans le cadre de la procédure devant le juge des référé, suite à l’assignation délivrée le 23 avril 2018 par la société Colomiers habitat, il a signifié des conclusions reconventionnelles courant mai 2018 par l’intermédiaire de son avocat, sollicitant notamment l’extension de la mission de l’expert aux fins de constater les désordres affectant l’immeuble appartenant à M. [R] et également d’évaluer ses préjudices, notamment son préjudice économique car il ne pouvait plus louer l’immeuble et a été contraint de supporter le coût de déménagement et de relogement de sa locataire. Il fait valoir que ces conclusions visaient à ajouter une prétention au litige en étendant les opérations d’expertise judiciaire aux dommages affectant le bien lui appartenant.
Il estime qu’il ne peut être contesté l’existence de ces conclusions puisque l’ordonnance de référé du 5 juillet 2018 mentionne que M. [R] a fait connaître qu’il ne s’opposait pas à la mesure demandée, en faisant valoir les réserves d’usage sauf à compléter éventuellement la mission de l’expert.
Il ajoute que si ces conclusions ne sont pas datées et ne laissent pas apparaître le numéro de rôle, et que si l’ordonnance du 5 juillet 2018 ne fait pas référence à des conclusions déposées, il verse aux débats le courriel du 11 juin 2018 d’envoi de ses conclusions à l’ensemble des avocats. Il ajoute que l’identité du conseil de la Sa Allianz Iard n’a été connue qu’à l’audience, c’est pourquoi il n’a pas été destinataire du courriel, et que c’est par oral que la demande d’extension a été formulée à l’encontre des parties auxquelles il n’avait pas été possible de transmettre les conclusions écrites. Il fait valoir que la communication électronique n’est devenue obligatoire devant les tribunaux judiciaires qu’à partir du 1er septembre 2019. Il estime qu’il justifie avoir présenté ses demandes, même oralement, dès 2018 ainsi que cela ressort des mentions de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2018.
Il soutient que ces conclusions ont interrompu le délai de prescription quinquennale, qui a recommencé à courir à partir du 17 avril 2019, date du rapport d’expertise, et qu’ainsi la prescription n’est pas acquise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, la Sa Allianz Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 1240, 2224, 1792 et 1792-4-1 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance prononcée le 15 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse,
Ce faisant,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [R] à l’encontre de la compagnie Allianz,
— condamner M. [R] à payer à la compagnie Allianz la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’incident.
Elle soutient que la prescription quinquennale est acquise, car les désordres se sont manifestés au mois d’avril 2014 et que M. [R] n’a pas formé la moindre réclamation, ni diligenté la moindre procédure à l’encontre de la société BSI ou de son assureur la Sa Allianz Iard. Elle fait valoir qu’il n’a formé ses premières demandes à l’encontre de la Sa Allianz Iard que par voie de conclusions dans le cadre de la procédure au fond les 28 février et 5 mai 2023, soit plus de 5 ans après la découverte des désordres.
Elle fait valoir que les conclusions que M. [R] dit avoir pris courant mai 2018 devant le juge des référés ne sont pas datées, ne comportent pas le numéro de rôle de l’affaire dans laquelle elles auraient été communiquées et signifiées ; que l’ordonnance du 5 juillet 2018 ne fait aucune référence à des conclusions déposées par M. [R], le juge des référés se bornant à rappeler que les parties défenderesses ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage sauf à compléter éventuellement la mission de l’expert ; que la circonstance que le juge des référés ait inclus dans la mission expertale l’examen des préjudices éventuellement subis par M. [R] ne suffit pas à démontrer que ce dernier aurait formalisé, par voie de conclusions, une demande en justice à l’encontre de la Sa Allianz Iard susceptible d’interrompre la prescription.
Elle fait valoir que le courriel de transmission qui est produit n’a pas été adressé au cabinet Mercier, conseil de la Sa Allianz Iard.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 janvier 2024,
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [R] ne dispose que d’une action extracontractuelle à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, qui se prescrit par 5 ans ; que les dommages ont été constatés fin avril 2014 et que M. [R] a formulé pour la première fois ses demandes à l’encontre de la Sa Axa France Iard par conclusions du 28 février 2023, et que son action est donc prescrite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel de M. [R] porte notamment sur le chef de l’ordonnance l’ayant débouté de sa demande de renvoi devant la formation de jugement des fins de non-recevoir soulevées par la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard.
Cependant, dans le dispositif de ses prétentions qui seul lie la cour, il ne forme pas de demande à ce titre. La demande de M. [R] dans le dispositif de ses prétentions tend uniquement à le déclarer recevable en ses demandes à l’encontre de la Sa Allianz Iard et de la Sa Axa France Iard.
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile prévoyant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur la disposition de l’ordonnance ayant débouté M. [R] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement des fins de non-recevoir soulevées par la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard.
Il s’agit donc d’étudier la recevabilité des demandes de M. [R] à l’encontre de la Sa Allianz Iard et de la Sa Axa France Iard.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [C] [R] a formé des demandes reconventionnelles de condamnation des sociétés d’Hlm Altéal, Allianz Iard et Axa France Iard à l’indemniser du coût des travaux de second oeuvre d’embellissement pour36.960,48 euros, de dépenses annexes pour 3.232,48 euros et du préjudice lié aux pertes locatives pour 78.105,67 euros, sauf à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux. Il invoquait les articles 1792 et suivants du code civil et les articles 1240 et suivants du code civil.
Devant le juge de la mise en état, M. [R] n’a pas contesté ne pas être titulaire d’une action en responsabilité décennale. Il a indiqué qu’il fondait son action sur l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382). Il agit donc en responsabilité civile extracontractuelle.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Les articles 2241 et 2242 du même code disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La suspension ou l’interruption de la prescription résultant des dispositions précitées ne bénéficient qu’à l’auteur de la demande.
Par acte du 23 avril 2018, la Sa Colomiers habitat a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, au contradictoire notamment de M. [R].
Devant le juge des référés, à l’audience du 21 juin 2018, M. [R] était non comparant en personne, représenté par Me Christine Nadalin-Blanc, avocat au barreau de Toulouse.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
M. [R] produit des conclusions (pièce 14 de M. [R]) qu’il dit avoir transmises aux autres parties en juin 2018. Cependant, le courriel qu’il produit en ce sens (pièce 15 de M. [R]) n’a pas été adressé Me Régis Mercier qui était l’avocat de la Sa Allianz Iard ni à Me Olivier Leridon qui était l’avocat de la Sa Axa France Iard. Il ne peut donc pas se prévaloir de ces conclusions à l’encontre de la Sa Allianz Iard et de la Sa Axa France Iard.
La procédure devant le juge des référés était orale, sans représentation obligatoire, jusqu’au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L’article 850 du code de procédure civile relatif à la communication électronique a été institué par ce décret.
Or, il est établi que le conseil de M. [R] a présenté des demandes devant le juge des référés par oral, lors de l’audience du 21 juin 2018, au contradictoire des parties présentes ou représentées.
En effet, le juge des référés, dans l’exposé du litige, a indiqué que la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, l’atelier d’architecture du Prieuré, la Maf, la Sa Allianz Iard, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl SMS, M. [R] et M. [T], ainsi que la Sa Gan assurances, assureur de M. [R] et les architectes [Y] [W], [M] [X] et [F] [P], intervenants volontaires, ont fait connaître qu’ils ne s’opposaient pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage sauf à compléter éventuellement la mission de l’expert.
Dans le dispositif de l’ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des référés a donné pour mission à l’expert judiciaire notamment de distinguer les désordres qui relèvent du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] de ceux qui relèvent des biens situés au [Adresse 7], et d’indiquer les préjudices éventuellement subis, et les dommages matériels et immatériels et notamment par les consorts [R] et [T] tant au plan locatif que sur la valorisation de l’immeuble au titre des coûts direct et indirects.
M. [R] a donc bien présenté une demande devant le juge des référés, dont l’existence et la portée résultent des énonciations qui figurent dans l’ordonnance du 5 juillet 2018. Il en ressort que M. [R] ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise tout en formant des protestations et réserves, et a demandé que la mission de l’expert soit complétée pour être étendue aux désordres touchant son immeuble, situé [Adresse 8], notamment quant aux préjudices immatériels. Il a donc sollicité un complément de mission visant à favoriser l’instruction de demandes sur la réparation de son propre préjudice. L’interruption de la prescription joue dès lors au profit de M. [R].
Les préjudices dont M. [R] demande réparation devant le juge du fond sont consécutifs aux dommages affectant la structure de sa maison apparus en avril 2014. Dès lors, la prescription quinquennale n’était pas acquise le 5 juillet 2018. Elle a été interrompue à l’égard de M. [R] par l’ordonnance de référé du 5 juillet 2018, et suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 17 avril 2019. Un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir le 17 avril 2019.
En conséquence, la prescription n’était pas acquise lorsque M. [R] a notifié ses conclusions au fond le 28 février 2023, demandant la condamnation des sociétés d’Hlm Altéal, Allianz Iard et Axa France Iard à l’indemniser du coût des travaux de second oeuvre d’embellissement, de dépenses annexes et de pertes locatives.
Infirmant l’ordonnance dont appel, M. [R] sera déclaré recevable en ses demandes à l’encontre de la Sa Allianz Iard et de la Sa Axa France Iard.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance dont appel sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’incident en première instance et en appel.
Elles seront condamnées à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion de l’incident en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Elles seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la disposition de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2024 ayant débouté M. [R] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement des fins de non-recevoir soulevées par la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard ;
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare M. [C] [R] recevable en ses demandes à l’encontre de la Sa Allianz Iard et de la Sa Axa France Iard ;
Condamne la Sa Allianz Iard et la Sa Axa France Iard aux dépens de l’incident en première instance et en appel ;
Les condamne à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion de l’incident en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Les déboute de leurs demandes sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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