Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 23/08173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08173 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRU
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
Au fond
du 19 septembre 2023
RG : 23/000128
[Adresse 4]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
Mme [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 11 juillet 2009, Mme [E] [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de la [Adresse 4] et signé une convention de compte courant sans autorisation de découvert de moins de trois mois.
Le 10 mai 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 8 836,80 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2023, le juge a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la [Adresse 4] en raison de la forclusion
— rejeté la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la banque aux dépens.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a interjeté appel de ce jugement, le 27 octobre 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 8 836,80 euros arrêtée au 24 mai 2022, outre intérêts de retard au taux contractuel
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— de mettre à la charge de la débitrice, en cas d’exécution forcée du 'jugement', les sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article R 444-55 du code de commerce.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la dernière position créditrice du compte bancaire de Mme [G] date du 9 juin 2021, de sorte que son action engagée le 10 mai 2023, moins de deux ans plus tard, n’est pas forclose.
Elle ajoute que les intérêts débiteurs et les frais ont déjà été déduits de la somme réclamée.
La [Adresse 4] a fait signifier à Mme [G] sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel, par actes respectifs du 4 décembre 2023 et du 22 janvier 2024.
L’acte du 4 décembre 2023 a été remis à la personne de l’intimée qui n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
SUR CE :
Selon l’article L311-1 du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Aux termes de l’article R312-35, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le premier juge a relevé que, depuis juin 2020, le compte de dépôt de Mme [G] n’avait fonctionné qu’en débit avec des paiements différés issus de l’utilisation de sa carte bancaire dont il n’est pas démontré qu’elle avait été consentie pour l’octroi de crédits dans de telles proportions et ce nonobstant les demandes réitérées de régularisation et que la banque avait autorisé Mme [G] à disposer de fonds qui dépassaient le solde de son compte de dépôt, de manière continue depuis le 9 juin 2020, sans qu’aucune offre de crédit ne vienne régulariser le découvert consenti à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du code de la consommation et sans qu’aucun réglement du solde débiteur n’intervienne pour régulariser la situation dans ledit délai de trois mois.
Le premier juge a dès lors constaté la forclusion de l’action en paiement de la banque à la date de son assignation, en l’absence de toute régularisation du découvert tacitement consenti jusqu’à la date de la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 octobre 2021, soit bien au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du code de la consommation.
La banque produit des relevés de compte dont le plus ancien est le relevé arrêté au 9 juin 2020, date à laquelle le solde débiteur du compte s’élève à la somme de 1 168,36 euros. S’ajoutent à ce solde débiteur les sommes débitées du compte en fin de mois correspondant aux paiements effectués au moyen de la carte Visa sans contact différé, soit un prélèvement total de la somme de 2 657, 13 euros à la date du 29 mai 2020.
Le relevé de compte arrêté au 9 septembre 2020 fait apparaître un solde créditeur d’un montant de 430,33 euros.
Toutefois, les débits effectués au moyen de la carte bancaire comptabilisés sur un relevé distinct ont été prélevés le 31 août 2020 à hauteur de la somme de 1 814,55 euros, si bien qu’en réalité, le solde du compte au 9 septembre 2020 est débiteur à hauteur de 1 384,22 euros (1 814,55 – 430,33).
Le compte est resté débiteur ensuite pendant plus de trois mois à compter du 9 septembre 2020, sans régularisation jusqu’au 9 juin 2021, de sorte que l’action en paiement était bien forclose à la date de l’assignation délivrée le 10 mai 2023, comme l’a exactement relevé le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La banque, dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Administration ·
- Juge ·
- Empêchement
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Accroissement ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Provision ·
- Bail ·
- Vaisselle ·
- Titre ·
- Effet personnel ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Fonds commun ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Caution ·
- Accord transactionnel ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Salariée ·
- Travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Masse ·
- Lit ·
- Notaire ·
- Date ·
- Successions ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Agence ·
- Plan d'action ·
- Responsable ·
- Compte d'exploitation ·
- Site ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Commission ·
- Déchéance ·
- Recevabilité ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prêt ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Tribunal d'instance ·
- Radiation ·
- Chose jugée ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Travail ·
- Créance ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.