Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 nov. 2025, n° 25/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02199 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKMC
Copie conforme
délivrée le 13 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 11 Novembre 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 29 Mars 1992 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, subsituté par Maître LE MAREC Johann , avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 à 11h02,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 23 avril 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour 24 avril 2024 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 28 octobre 2024, prononçant à l’encontre de monsieur [L] une peine compélmentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20h35;
Vu l’ordonnance du 11 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Novembre 2025 à 9H55 par Monsieur [C] [L] ;
Monsieur [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n’ai pas bénéficier d’une remise en liberté ou d’une assignation à résidence, alors que je le pouvais.
En effet, j’avais de lourdes contraintes, j’ai respecté mon assignation à résidence le plus possible, je devais pointer plusieurs fois par jour et un couvre-feu, que j’ai respecté pendant 2 semaines. Puis je suis venu moins souvent, pour signer.
Je suis en France depuis l’age de 8 ans. C’est la nouvelle loi Darmanin qui m’a touchée. Je suis comme un français, je parle comme un Français. Je veux régulariser ma situation, m’insérer correctement dans la société, avoir un projet de vie.
J’ai fait 20 jours dehors et j’ai été placé au CRA.
Le 24 avril 2024 j’ai été en détention, puis dès que je suis sorti de détention j’ai été placé au CRA, j’ai eu une assignation à résidence pendant 20 jours, et je me suis fait de nouveau interpeller. J’ai eu le temps de rien faire pendant ces 20 jours, j’ai demandé qu’on me soulage. J’avais un couvre-feu, je ne pouvais pas travailler, j’ai ma mère en fin de vie, il faut que je m’occupe d’elle.
Je n’ai pas spécialement de famille en Algérie, toute ma famille est ici. Je suis juste né en Algérie, j’ai un titre de séjour, j’ai jamais été très paperasse.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :
Il faut tenir compte que la DA a été faite sans procédure, j’avais demander à l’association Forum réfugiés de me transmettre le dossier. J’ai fait comme j’ai pu, je n’ai pas pu avoir la procédure avant la DA. Ma DA est donc assez large.
L’ordonnance de première prolongation, n’a pas été remise dans son intégralité dans la procédure, ce qui est une pièce justificative. Je maintien donc mon argument sur l’irrecevabilité de la procédure, puisque cette ordonnance n’est pas produite en intégralité. Je demande qu’à défaut d’avoir la pièce en intégralité, la procédure est entachée d’irrecevabilité.
Même en procédure d’appel, cette pièce est utile, c’est une pièce justificative utile qui doit être produite pour toute demande de prolongation.
Monsieur est arrivé en France à 8 ans, il avait un titre de séjour jusqu’en 2024. Mais en 2024 la réforme a supprimer les protections mises en place pour les personnes arrivant en France avant 13 ans.
Monsieur a été condamné, puis a été placé au CRA, ile n sort avec une assignation à résidence, qui était très stricte, avec un pointage trois fois par jour, alors que Monsieur avait sa maman malade. Il n’avait pas le temps forcement de pointer car il n’habite pas à coté du CRA. Au bout de 15 jours il est venu signer que deux fois par jour, puis plus qu’une fois. Après un contrôle d’identité, on a considéré qu’il ne respectais pas son assignation et a été remis au CRA.
Monsieur ca fait 5 mois qu’il est sous le coup de la préfecture. Des diligences ont été faites, mais les relations diplomatiques sont rompues. Il n’y a pas d’avancées aujourd’hui. Monsieur est privé de liberté depuis 5 mois, et même s’il avait une assignation à résidence, il avait une réduction de son droit d’aller et venir.
Je demande la prise en compte de l’absence véritable de perpectives d’éloignement.
Il faut tenir compte de la sitaution particulière de Monsieur.
Sur la violation du principe de non refoulemement, je ne reprends pas cet argument. Les réponses de l’OFRPA et du TA ont bien été mises au dossier.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Maître LE MAREC est entendu en ses observations :
J’ai bien eu l’ordonnance en son intégralité. Nous contestons donc cette irrecevabilité.
Monsieur a été assigné à résidence alors meme qu’il n’a pas de documents d’identité. Cette asisgnation n’a pas été respectée. Il l’a dit lui-même, il a été condamné, ce qui constitue une menace à l’OP, raison pour laquelle nous demandons la confirmation de l’ordnnance de première intsance.
Des démarches auprès du consulat algérien ont été faites. Il y a une possibilité de retrouver des relations diplomatiques avec l’Algérie, vu l’actualité aujourd’hui, une perspective d’éloignement peut donc être enisagée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée sur l’article L.743-2 du CESEDA
Il est reproché à la requête de ne pas être accompagnée par tous les éléments nécessaires en application des dispositions de l’article 'R 743-2« du CESEDA, tandis que l’article 'L.743-2 » de ce Code est repris littéralement.
Aux termes de l’article L.743-2 du CESEDA (manifestement visé au fondement de l’appel): 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il n’est pas précisé quel élément serait manquant.
Aucun élément prévu par le texte précité n’apparaît manifestement manquant à la présente juridiction.
A l’audience, il a été précisé que l’ordonnance de la première prolongation n’a pas été remise en intégralité au dossier.
Or, il apparaît qu’elle y figure en intégralité.
L’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les perspectives d’éloignement, c’est à dire en l’espèce de la mise en oeuvre de l’éloignement de monsieur [L] en application de la décision d’éloignement le concernant, n’apparaissent pas compromises.
Le silence du consulat, fût-il une 'circonstance diplomatique’ ainsi que la qualifie l’appelant, ne compromet pas une perspective d’éloignement au sens de la directive européenne visée (directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008).
De l’appréciation de la présente juridiction, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables, considérant que les relations diplomatiques entre la France est l’Algérie n’étant pas rompues, elles peuvent évoluer à tout moment ; aisni, l’éloignement apparaît possible.
Sur la question des diligences, il n’est pas contesté que les diligences suffisantes, ainsi que relévé par le premier juge, ont été effectuées par la préfecture.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la 'violation du principe de non refoulement'
Dans la déclaration d’appel, il n’est pas indiqué quel serait le manquement aux dispositions de la directive précitée (2008/115/CE) contribuerait à violer le 'principe du non-refoulement’ tel que porté par cette directive.
Le moyen a été abandonné à l’audience.
Au regard du rejet de l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de l’appel interjeté, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [L]
né le 29 Mars 1992 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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