Confirmation 17 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 janv. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSM6
Minute électronique
Ordonnance du samedi 17 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [U]
né le 11 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [S] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 17 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 17 janvier 2026 à 15 h 07
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 janvier 2026 rendue à 17h35 notifiée à 18h01 à M. [E] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 janvier 2026 à 14h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4]-Annoeullin, M [E] [U], né le 11 août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 janvier 2026 notifié à 09h12 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 janvier 2026 à 17h35, rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention, déclarant recevable la requête en prolongation, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 16 janvier 2026 à 9h12 et enjoignant l’administration de faire procéder à un examen médical durant cette période.
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [U] du 16 janvier 2026 à 14h42 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé et de l’erreur de fait, s’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, ainsi que les moyens tirés de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et de l’absence de perspectives d’éloignement sur le fond. Il soulève également les nouveaux moyens tirés de la violation de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la contestation de l’arrêté de placement ainsi que la violation des articles 3 CEDH, 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond, y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur le moyen de fond tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
M. [E] [U] produit en cause d’appel une attestation établie le 15 janvier 2026 par le Docteur [I], psychiatre au centre médico-psychologique de [Localité 4], dans laquelle il certifie avoir rencontré l’intéressé entre octobre 2020 et juillet 2024 dans le cadre de consultations médicales psychiatriques. Pour autant, cette pièce ne fait état d’aucune prise en charge actuelle pour une pathologie psychiatrique ni d’une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Néanmoins, c’est à bon droit que le premier juge a enjoint l’administration de faire procéder à un examen médical de l’intéressé dans les délais 26 jours compte tenu des informations figurant dans le rapport socio-éducatif du 31 décembre 2025.
Sur la violation des articles 3 CEDH ainsi que 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE
En l’espèce, M. [E] [U] soutient avoir été menacé de mort à plusieurs reprises dans son pays d’origine et craint pour son intégrité physique en cas de retour sur le territoire algérien.
Pour autant, il ne ressort aucunement de son audition et des pièces produites à la procédure qu’il serait victime de traitements inhumains et dégradants en Algérie. Il sera toutefois rappelé que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le juge judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. [E] [U] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : «'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
Aux termes de l’article 15.4 : «'Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [E] [U] est placé en rétention administrative depuis le 12 janvier 2026. L’administration a adressé le même jour une demande de laissez-passer consulaire par courrier, transmis par courriel à 16h20, et se trouve dans l’attente de réponse. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, et évolutives y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de 26 jours et avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement'; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement'; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors et au stade d’une requête en première prolongation, il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSM6
260117 DU 17 Janvier 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [U]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [U]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [U] le samedi 17 janvier 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 17 janvier 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 17 janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Manutention ·
- Travail ·
- Avis motivé ·
- Affection ·
- Sécurité ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Agence immobilière ·
- Promesse de vente ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Possession ·
- Adresses ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Bénéficiaire ·
- Vigilance ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Banque ·
- Offre de crédit ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Règlement ·
- Règlement (ue)
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Cadre ·
- Objectif ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Languedoc-roussillon ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Surpopulation ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Célibataire ·
- Contentieux ·
- Demande
- Congé ·
- Logement ·
- Crédit ·
- Bailleur ·
- Consommation ·
- Sérieux ·
- Clôture ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Île-de-france ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.