Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 25 sept. 2025, n° 24/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 20 juin 2024, N° 23/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02716 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJNH
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
20 juin 2024
RG :23/00339
[Z]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDECHE
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LORION
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 20 Juin 2024, N°23/00339
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 août 2022, Mme [C] [Z], née le 14 février 1972, a déposé une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Ardèche afin d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.
Par décision du 1er juin 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH de l’Ardèche a octroyé à Mme [Z] la CMI mention priorité, mais a refusé le bénéfice de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier du 28 juillet 2023, Mme [Z] a formé un recours administratif préalable en contestation de la décision du refus d’octroi de l’AAH et de la CMI mention stationnement.
Par décision du 21 septembre 2023, la CDAPH a rejeté la demande de Mme [Z] et maintenu la décision de refus d’attribution de l’AAH et de la CMI mention stationnement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nimes – Contentieux de la protection sociale en contestation de la décision de la CDAPH du Gard ; cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/00339.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, a :
— Déclaré le tribunal judiciaire de Privas incompétent matériellement pour connaître de la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement', et renvoyé, en conséquence, Mme [C] [Z] à mieux se pourvoir,
— Débouté Mme [C] [Z] de ses demandes,
— Condamné Madame [C] [Z] au paiement des dépens,
— Dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nimes.
Le 29 juillet 2024, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 24/02716.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [Z] demande à la cour de :
A titre principal de :
— ordonner une expertise médicale de Mme [C] [Z] confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer,
— donner à l’expert mission de :
— se prononcer sur son taux d’incapacité
— dire s’il (sic) connaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap,
— le dispenser de consignation du fait de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,
Subsidiairement,
— reconnaître un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50%,
— dire s’il connaît compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
— Dire qu’il (sic) est éligible au versement de l’AAH,
En tout état de cause,
— débouter la Maison départementale de l’autonomie (sic) de l’Ardèche de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Maison départementale de l’autonomie de l’Ardèche en sa qualité de défendeur aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner la Maison départementale de l’autonomie de l’Ardèche à verser à Maître Grégory Lorion la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche ne comparaît pas ni est représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, notifiée le 18 décembre 2024 comme en atteste l’accusé de réception correspondant qui mentionne une date de distribution au 18 décembre 2024 et qui supporte une signature.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de constater que l’appel formé par Mme [C] [Z] ne porte que sur le rejet de l’attribution de l’AAH.
Sur la demande d’AAH :
Selon l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L821-1 du code de la sécurité, dans sa version applicable, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.
Selon l’article D821-1 du même code, le taux d’incapacité permamente partielle exigé pour l’attribution de l’AAH est d’au moins 80%.
Selon l’article L821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D821-1.
L’article R821-5 du même code dans sa version applicable, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
L’article D821-1-2 du même code précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi: pour l’application des dispositions du 2° de l’article’L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2- 4 du code de l’action sociale et des familles, peut prétendre à l’attribution de l’AAH.
Si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l’AAH peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit néessairement stabilisé.
Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ses dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confére les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi temps, ou avec une formation professionnelle.
Moyens des parties :
Mme [C] [Z] conteste le taux d’incapacité retenu par le tribunal judiciaire et indique que les premiers juges se devaient, au regard du dossier et de sa demande, d’avoir recours au médecin expert systématiquement présent sur audience pour pouvoir l’examiner et faire part de ses conclusions au tribunal lors de la deuxième partie de l’audience. Elle ajoute qu’elle produit un certificat médical et des comptes rendus d’examens médicaux qui justifient que soit ordonnée une expertise.
A l’appui de ses allégations, Mme [C] [Z] verse au débat :
— le formulaire de demande d’AAH auprès de la MDPH,
— un compte rendu d’une IRM cervicale du 20/06/2023 'cervicarthrose débutante, à l’étage C5C6 débord discal avec latéralisation droite venant au contact en pré foraminal avec la racine antérieure C6 droite, à l’étage C6/C7 débord discal modéré avec latéralisation droite, non conflictuel,
— un compte rendu d’une IRM dorso lombaire du 04/07/2023:'accentualisation de la cyphose dorsale, hernies intraspongieuses étagées au niveau dorsal, pincement des interlignes intersomatiques de façon étagée au niveau dorsal, protrusion discale médiane,
— un compte rendu d’une radiographie acromio claviculaire et de l’épaule gauche du 19/07/2023 : 'traumatisme de l’épaule gauche suite à une agression physique, impotence majeure, disjonction acromio claviculaire ; calcifications péri humérales'
— un compte rendu d’une IRM du rachis lombaire du 29/05/2020 : 'absence de canal lombaire étroit, probable disque mobile L5/S1, à l’étage L5/S1, phénomène de déshydratation intra discale avec débord discal circonférentiel responsable d’un discret rétrécissement foraminal bilatéral potentiellement conflictuel avec les racines L5 en foraminal. A l’étage L4/L5: débord discal circonférentiel qui touche à peine les racines L4 prédominant à gauche mais sans conflit disco radiculaire évident, aux étages sus jacents : pas de signe notable en faveur d’un conflit disco radiculaire, petite saillie discale postéro médiane T12/L1 non conflictuelle ; conclusion : discopathie L5/S1 avec rétrécissement foraminal modéré plus marqué à droite, discopathie moins marquée L4/L5".
— un compte rendu d’une IRM du rachis lombaire du 29/05/2020 : 'deux petites images de hernie discale, une médiane et para médiane droite T5/T6 et la deuxième médiane en T8/T9 non conflictuelles, cervicarthrose étagée, rétrécissements foraminaux en l’étage cervical avec quelques pincements radiculaires intra foraminaux',
— un compte rendu du rachis cervical et de l’épaule droite du 11/05/2020,
— un compte rendu de radiographies des épaules du 02/08/2017 :'à droite présence d’une volumineuse calcification se projetant à proximité de la coulisse bicipitale sur certaines incidences ; présence de plusieurs calcifications se projetant en regard de l’insertion du supra épineux',
— des comptes rendus d’examens médicaux de 1987, 2004, 2010, 2015,
— des prescriptions de médicaments.
Réponse de la cour :
En l’espèce, suivant notification du 01 juin 2023, la MDPH de l’Ardèche a rejeté la demande présentée par Mme [C] [Z] au motif que ' la commission a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% ( en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) Comme prévu aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale , ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH'.
Suite à un recours amiable formé par Mme [C] [Z] contre cette décision, la MDPH lui a notifié le 21 septembre 2023 une nouvelle décision de la CDAPH de rejet de sa demande de l’AAH pour le même motif.
Il n’est pas contesté que Mme [C] [Z] n’a pas été examinée par un médecin consultant au cours de l’audience de première instance.
Le certificat médical établi par le 17 novembre 2021 par le docteur [V] [J] [K], joint à la demande d’AAH mentionne :
— la pathologie motivant la demande : discopathie rachidienne étagée, arthrose vertébrale étagée, névralgies cervicobrachiales invalidantes permanentes, lombosciatique à répétition,
— date d’apparition : depuis plus de 5 ans,
— la perspective d’évolution globale : incapacité fluctuante,
— traitements et prise en charge thérapeutique,
— effets secondaires du traitement : nausées, vomissement,
— autre prise en charge concernant les soins : suivi médical spécialisé : neurochirurgie,
kinésithérapeute,
— retentissement fonctionnel : déplacement, périmètre de marche, modalités d’utilisation des aides techniques : cannes en intérieur et en extérieur; ralentissement moteur : non , besoin de pauses : oui, besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs : non,
— mobilité, maniplation, capacité motrice : marcher et se déplacer à l’intérieur : réalisé sans difficulté et sans aucune aide ; se déplacer à l’extérieur, préhension main dominante, préhension main non dominante, motricité fine : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ; douleur invalidante avec appréhension anxieuse,
— communication : communiquer avec les autres et utiliser le téléphone: réalisé sans difficulté et sans aucune aide, utiliser les autres appareils et techniques de communication : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine,
— cognition : réalisé sans difficulté et sans aucune aide,
— entretien personnel : réalisé sans difficulté et sans aucune aide,
— vie quotidienne et domestique : assurer les tâches ménagères, réalisé avec difficulté mais sans aide humaine, les autres tâches : réalisé sans difficulté et sans aucune aide,
— présence d’un aidant familial : fils,
— retentissement sur l’emploi : si travaille actuellement, retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi : 'non’ ; si ne travaille pas actuellement retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation : 'oui’ 'névralgies cervicobrachiales invalidantes, lombosciatiques à répétition, l’empêchant de faire le travail selon ses compétences',
Mme [C] [Z] indiquait dans le formulaire de demande d’allocation concernant sa situation professionnelle : 'je n’ai pas de véhicule en état de rouler et de plus étant serveuse ou agent d’entretien je n’ai plus la force et/ou la mobilité nécessaire de plus je dois être toujours disponible pour voir mes enfants placés dès que possible', au titre de son parcours professionnel: '1995 agent polyvalent cuisine pendant un an, 1996 agent polyvalent restaurant pendant trois mois', au titre de son projet professionnel: 'j’avais fait un CAP par passion des métiers de l’hôtelerie restauration essentiellement cuisine et service mais ce n’est plus possible actuellement. Je ne parle pas un mot d’anglais, aucune maîtrise de l’outil informatique, j’ai longtemps souhaité avoir un bar restaurant mais impossible avec ma santé et je ne suis pas attiré par aucun autre métier'.
Il résulte des éléments produits au débat que Mme [C] [Z] souffre de névalgies cervicobrachiales invalidantes et de lombosciatiques à répétition depuis plus de cinq ans, que si Mme [C] [Z] rencontre des difficultés dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne, notamment la marche qui nécessite l’aide d’une canne, ou l’entretien de son logement, les autres actes sont réalisés sans difficulté notable et sans aide, ce qui conforte la position de la MDPH qui a retenu l’existence de difficultés pouvant entraîner une limitation d’activité ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale.
Force est de constater que Mme [C] [Z] a conservé une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et les troubles dont elle est atteinte ne constituent manifestement pas des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale.
Les pièces médicales produites par Mme [C] [Z] qui sont contemporaines du dépôt de la demande d’AAH, soit le 31 août 2022, confirment la nature des pathologies dont Mme [C] [Z] souffre, mais ne permettent pas sérieusement de remettre en cause le taux tel qu’il a été fixé par la CDPAH, aucune indication ou précision dans ces différentes pièces permettant d’envisager que Mme [C] [Z] présenterait une gêne notable dans la vie quotidienne de nature à justifier une incapacité supérieure à 50%.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner une expertise médicale, à défaut pour Mme [C] [Z] d’apporter un commencement de preuve d’un taux d’incapacité pouvant excéder 50%.
S’agissant de la restriction durable à l’emploi, force est de constater que Mme [C] [Z] n’apporte pas davantage d’éléments de nature à contester sérieusement le fait que ses problèmes de santé n’ont qu’une incidence légère ou modérée sur son autonomie professionnelle.
La seule mention par le docteur [K] que les névralgies cervicobrachiales invalidantes et les lombosciatiques à répétition dont souffre Mme [C] [Z] sont de nature à l’empêcher de faire le travail selon ses compétences, est insuffisant à démontrer qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an.
En effet, aucune précision n’est apportée sur les limitations générées par ses problèmes de santé dans le domaine professionnel, autres que des douleurs 'ponctuelles', étant rappelé que le médecin avait indiqué s’agissant de la perspective d’évolution globale : incapacité fluctuante, ce qui permet d’envisager des périodes de répit.
Par ailleurs, le docteur [K] fait référence aux seules compétences professionnelles de l’appelante pour se prononcer sur l’existence d’un retentissement professionnel – la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation – , alors que Mme [C] [Z] peut être amenée à travailler dans un autre secteur pour lequel elle a acquis une formation diplômante et dans lequel elle a déjà travaillé il y a près de vingt ans.
Enfin, comme le relèvent justement les premiers juges, il ne 'ressort pas des éléments de la cause que Mme [C] [Z] s’inscrive, indépendamment de son état de santé, dans une dynamique d’insertion professionnelle avérée'.
Il s’en déduit que Mme [C] [Z] présente une incapacité inférieure à 50% et ne justifie pas d’une restriction restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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