Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 22/14413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mai 2022, N° 21/06226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14413 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIKV
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/06226
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3] – BELGIQUE)
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (BELGIQUE)
Représenté et assisté par Me Audrey BERNARD de la SELAS ACG, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 décembre 2005, à [Localité 8] en Guyane, M. [G] [N], de nationalité belge, a été victime en tant que piéton, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur n’a pas été identifié.
Un procès-verbal de transaction a été signé le 26 juin 2007 par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et M. [N] sur la base du rapport d’expertise amiable du Docteur [V] en date du 6 avril 2007.
M. [N] se prévalant d’une aggravation des séquelles de l’accident, de nouvelles mesures d’expertise amiables ont été réalisées par le Docteur [J] qui a établi son rapport le 10 juillet 2013 puis par le Docteur [Y] suivant rapport du 9 décembre 2014.
Le FGAO dont les offres d’indemnisation n’ont pas été acceptées par M. [N], lui a versé des provisions de 5 000 euros et de 3 000 euros.
Saisi par M. [N], le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, par décision du 29 juin 2017, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S] qui a établi son rapport le 29 mai 2018.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2021, M. [N] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Créteil, le FGAO afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 mai 2022, cette juridiction a :
— déclaré irrecevables les conclusions des parties adressées à tort au juge de la mise en état à la suite de la réouverture des débats les 17 et 22 mars 2022,
— déclaré irrecevables les conclusions adressées par les parties au tribunal le 22 mars 2022 en ce qu’elles excèdent le cadre de la réouverture des débats déterminé par le tribunal, limité exclusivement à la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO et aux conséquences éventuelles de la non-recevabilité de la fin de non-recevoir,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant à un précédent procès-verbal de transaction intervenu entre les parties, soulevée par le FGAO,
— condamné le FGAO à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel initial, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 904,32 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire,
— 12 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamné le FGAO à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation des aggravations de son préjudice corporel initial, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 382,88 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 329,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 916,20 euros au titre des frais divers,
— 1 531,95 euros au titre du besoin temporaire d’assistance par tierce personne,
— 1 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 500 euros au titre de la souffrance endurée,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté le surplus des demandes de M. [N] au titre de la réparation de son préjudice,
— condamné le FGAO aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le FGAO à payer à M. [N] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— rejeté la demande du FGAO tendant à écarter ou à limiter l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires au titre :
— du préjudice d’agrément lié à l’accident initial,
— des pertes de gains professionnels futurs liées à l’aggravation,
— de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation,
— des dépenses de santé futures liées à l’aggravation,
— des frais divers liés à l’aggravation,
— du déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation,
— du préjudice d’agrément lié à l’aggravation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [N] n°3, notifiées le 3 octobre 2024, aux termes desquelles il demande, au visa des articles L. 421-1 et suivants du code des assurances, à la cour de :
— déclarer l’appel du requérant recevable et non prescrit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO s’agissant des demandes de M. [N] au titre de son préjudice initial,
— infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil s’agissant de l’évaluation des postes de préjudices suivants :
— au titre du préjudice initial : le préjudice d’agrément,
— au titre des aggravations :
— les dépenses de santé futures,
— les frais divers,
— les pertes de gains professionnels futurs,
— l’incidence professionnelle,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice d’agrément,
— condamner le FGAO à verser à M. [N] les indemnités suivantes à parfaire au jour de l’arrêt :
— au titre du préjudice initial : le préjudice d’agrément : 20 000 euros,
— au titre des aggravations :
— les dépenses de santé futures : 10 942,17 euros,
— les frais divers : 5 859,62 euros,
— les pertes de gains professionnels futurs : 264 200,97 euros,
— l’incidence professionnelle : 12 000 euros,
— le déficit fonctionnel permanent : 3 120 euros,
— le préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— condamner le FGAO à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGAO aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Audrey Bernard, avocat au barreau de l’Essonne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 29 octobre 2024, aux termes desquelles il demande au visa des articles L. 421-1 et R. 421-12 du code des assurances, des articles 122 et 123 du code de procédure civile et de l’article 2052 du code civil, à la cour de :
— déclarer le FGAO recevable en son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant à un précédent procès-verbal de transaction intervenu entre les parties, soulevée par le FGAO,
— condamné le FGAO à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel initial, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 904,32 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire,
— 12 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamné le FGAO aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le FGAO à payer à M. [N] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de M. [N] tendant à la réparation de son préjudice corporel initial comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, et en tout état de cause comme étant forclose au visa de l’article R. 421-12 du code des assurances,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de M. [N] au titre de l’indemnisation de son préjudice initial,
— confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a évalué à juste titre les préjudices de M. [N] résultant des aggravations,
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes,
— rejeter l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation du FGAO aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice initial tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 26 juin 2007
Le FGAO soutient, en infirmation du jugement, que la demande de M. [N] relative à l’indemnisation complémentaire de son préjudice initial se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 26 juin 2007 entre les parties dont l’objet était d’indemniser l’intégralité du préjudice initial de M. [N].
Il expose que le procès-verbal, que M. [N] ne conteste pas avoir signé et qui a été exécuté, précise clairement que la transaction est basée sur l’évaluation des conséquences de l’accident par le Docteur [V] dans son expertise du 6 avril 2007 dont les conclusions ont été acceptées par les parties. Il rappelle que le Docteur [V] a retenu une AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) de 8 %, un arrêt total de travail jusqu’au 29 mai 2006, une consolidation au 29 mai 2007 et des souffrances endurées de 4/7 en précisant qu’il n’y avait pas d’autre dommage à envisager comme le reconnaît M. [N] dans ses écritures.
Il ajoute que l’offre d’indemnisation qu’il a alors faite portait sur les postes des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, tels que retenus par l’expert, sans comporter de réserve sur d’éventuels préjudices qui n’auraient pas été indemnisés.
Il en déduit que M. [N] qui n’a pas usé de son droit de contestation, expressément rappelé dans le procès-verbal de transaction, ne peut solliciter une indemnisation supplémentaire au titre d’autres postes de préjudices sauf à méconnaître l’autorité de chose jugée attachée à cette transaction.
M. [N] qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, objecte que ses demandes portent sur des préjudices qui n’ont pas été indemnisés par la transaction alors qu’ils existaient initialement et avaient été mentionnés par le Docteur [V] dans son rapport, de sorte qu’en l’absence d’identité de chose, l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue.
Enfin, s’il ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de transaction ni avoir reçu les fonds, il fait valoir qu’en l’absence de production de l’exemplaire du document portant sa signature, l’identité des parties ne peut être vérifiée.
Sur ce, l’article 2048 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, qui est applicable au litige, dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L’article 2052 du même code dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ».
En l’espèce, le FGAO et M. [N] ont conclu le 26 juin 2007, sur la base du rapport d’expertise établi par le Docteur [V], une transaction dont M. [N] ne conteste pas avoir signé le procès-verbal.
Il est mentionné sur ce procès-verbal que cette transaction répare tous les dommages résultant de l’accident du 17 décembre 2005 dont le détail figure dans l’offre d’indemnité jointe soit :
— 5 250 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7,
— 2 445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire évalué à 163 jours,
— 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % par l’expert.
Il est également précisé sur le procès-verbal de transaction que sous réserve du règlement de cette indemnité par le FGAO, M. [N] reconnaît le fonds de garantie déchargé à son égard de toutes obligations sauf aggravation médicalement constatée.
Il en résulte que M. [N] qui précise dans ses écritures ne pas contester l’exécution de cette transaction, ne saurait, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 26 juin 2007, aujourd’hui solliciter une quelconque indemnisation au titre de son préjudice initial.
Les demandes d’indemnisation de M. [N] relatives à son préjudice initial sont donc irrecevables sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la forclusion soulevée par le FGAO.
Le jugement sera infirmé.
En revanche, le parties ne contestent pas que l’autorité de la chose jugée attachée à cette transaction ne fait pas obstacle à ce que M. [N] sollicite l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation invoquée qui ont été expressément réservés.
Sur la réparation du préjudice aggravé
Sur les données de l’expertise et l’imputabilité à l’accident des douleurs ressenties sur le côté droit
L’expert judiciaire, le Docteur [S] a indiqué dans son rapport en date du 29 mai 2018 que M. [N], initialement consolidé le 29 mai 2007, a présenté une aggravation des suites de l’accident du 17 décembre 2005, au cours duquel il a notamment subi une fracture du plateau tibial interne du genou gauche, consistant dans un premier temps, en une ablation le 7 août 2009 du matériel d’ostéosynthèse et dans un second temps en une gonarthrose évoluée nécessitant la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 29 octobre 2012 dont l’évolution est favorable.
M. [N] se prévaut non seulement de l’aggravation retenue par le Docteur [S] au niveau du genou gauche, mais également d’une aggravation à droite caractérisée tant au niveau de la jambe, que de la hanche et des cervicales. Il soutient que ces douleurs, ressenties dès l’accident, n’ont pas été prises en compte en raison de la gravité de la fracture initiale au niveau de la jambe gauche. Il ajoute que ces douleurs se sont progressivement aggravées, les examens médicaux retrouvant une tendinite et une chondropathie rotulienne sévère ainsi que plusieurs discopathies, notamment au regard de la compensation opérée à la suite de sa blessure à gauche. Il souligne que les médecins qui l’ont suivi pour les douleurs au niveau du genou droit lui ont prescrit de nombreuses séances de kinésithérapie.
Il ajoute que des examens radiologiques et une IRM réalisés à la fin de l’année 2017 ont retrouvé de nombreuses discopathies permettant de conclure à la présence de lésions dégénératives pluri-étagées entraînant une myoélopathie en regard C3/C4.
Le FGAO expose que le siège des lésions imputables à l’accident du 17 décembre 2005 se limite au genou gauche alors fracturé, de sorte que les demandes relatives au genou droit doivent être rejetées.
Sur ce, dans son expertise du 6 avril 2007, le Docteur [V] après avoir examiné les doléances de M. [N] relatives au genou droit, n’a retenu que sont en lien avec l’accident du 17 décembre 2005 que les conséquences de la fracture du genou gauche, amyothrophie et hydathrose chronique sévère sans relever de séquelle au niveau du genou droit et a également précisé que « l’épisode de sciatique tardif est sans lien avec l’accident ».
Or ces conclusions de l’expertise initiale sur la base desquelles a été conclue la transaction du 26 juin 2007 portant sur l’évaluation du dommage initial, qui a autorité de la chose jugée, ne sauraient être remises en cause.
S’agissant des pathologies du genou droit apparues par la suite, le Docteur [Y] a conclu, dans son rapport du 9 décembre 2014, que « rien ne permet d’établir que l’arthrose fémorotibiale interne du genou droit soit en lien avec les faits survenus en 2005 en particulier la chondropathie rotulienne qui ne peut être imputée à cet accident ainsi que les soins en relation avec cette symptomatologie ».
Enfin, dans son expertise judiciaire, le Docteur [S], à la suite d’une discussion complète et motivée sur l’état de santé de M. [N], ne retient au titre de l’aggravation en lien avec l’accident du 17 décembre 2005, que l’ablation le 7 août 2009 du matériel d’ostéosynthèse de genou gauche ainsi qu’une gonarthrose évoluée nécessitant la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 29 octobre 2012.
Il résulte ainsi de ce qui précède, l’absence d’imputabilité à l’accident des douleurs situées au niveau de la jambe et de la hanche droites ainsi que des cervicales que M. [N] invoque et qui ne seront dès lors pas retenues au titre de l’aggravation de son état de santé.
Le rapport du Docteur [S] constitue ainsi une base valable d’évaluation du préjudice corporel lié à l’aggravation de l’état de santé de M. [N], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1961, de la date de consolidation de l’aggravation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Le Docteur [S] a conclu ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles du 27 octobre 2012 au 31 août 2013
— déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 8 août 2009 et du 28 octobre 2012 au 4 novembre 2012
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 25 % du 9 août 2009 au 31 août 2009 et du 16 décembre 2012 au 31 janvier 2013
— 50 % du 5 novembre 2012 au 15 décembre 2012
— 10 % du 1er février 2013 au 31 août 2013
— assistance temporaire par tierce personne de :
— 2 heures/jour du 5 novembre 2012 au 15 décembre 2012
— 3 heures/semaine du 16 décembre 2012 au 31 janvier 2013
— consolidation au 31 août 2013
— souffrances endurées de 3 /7
— préjudice esthétique temporaire : nul
— déficit fonctionnel permanent : nul
— préjudice esthétique permanent de 1/7
Il sera par ailleurs précisé que l’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’engager consécutivement à l’aggravation du dommage initial jusqu’à la date de consolidation.
Le tribunal a alloué à M. [N] la somme totale de 916,20 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
M. [N] sollicite l’octroi d’une somme de 5 859,62 euros au titre des frais divers se décomposant ainsi :
— la somme de 916,20 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— la somme de 2 382,45 euros au titre de l’acquisition d’un vélo électrique ainsi que le changement de moteur de ce vélo pour un coût de 692 euros,
— 47,90 euros au titre des frais postaux acquittés du 19 août 2014 au 3 janvier 2018,
— 20,89 euros au titre des frais d’impression du 1er août 2015,
— 1 800,18 euros au titre de frais de déplacement.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.
Au regard de l’accord des parties sur les honoraires du médecin conseil, le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande relative au vélo électrique acquis au mois de juin 2016 relevant du poste de véhicule adapté sera examinée à ce titre.
Enfin, les autres demandes formées par M. [N] qui portent sur des dépenses engagées postérieurement à la date de consolidation de l’aggravation seront examinées au titre des frais divers futurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. [N] la somme de 916,20 euros au titre des frais divers avant consolidation.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation de son aggravation.
M. [N] sollicite l’octroi d’une somme de 10 942,17 euros au titre des dépenses de santé futures la somme de 1 538, 10 euros au titre des arrérages échus dont 57,70 euros au titre des consultations de suivi avec le Docteur [R].
Il sollicite au titre des arrérages à échoir, les sommes de :
— 35 euros au titre du suivi médical de l’état de ses genoux,
— 1 670,25 pour l’injection annuelle d’acide hyaluronique,
— 1 865,32 euros pour le traitement à base de sulfate de glucosamine qui ralentit la dégradation du cartilage,
— 5 833,50 euros pour les frais d’ostéopathie.
Le FGAO conclut au rejet des demandes en soulignant que l’expert a relevé que M. [N] ne suit plus de traitement particulier et que le certificat produit à l’appui de sa demande est relatif à des soins portant sur le genou droit non imputables à l’accident.
Sur ce, l’indemnisation des dépenses de santé futures doit s’apprécier en fonction des besoins et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses engagées.
En l’espèce, le Docteur [S] après avoir souligné l’évolution favorable de l’état de M. [N], a relevé que « M. [N] ne suit plus aucun traitement particulier au niveau du genou gauche depuis le mois d’avril 2013 » en précisant qu’il bénéficie d’un contrôle radio-clinique de façon annuelle depuis le mois d’octobre 2012. Aussi, s’il n’a retenu aucun besoin spécifique de traitement au titre de frais futurs, il a néanmoins relevé que « les prothèses totales ont une durée de vie actuellement prolongée. En cas d’usure et/ou de descellement secondaire, une éventuelle reprise chirurgicale sera à prendre en compte comme conséquence de l’accident du 17 décembre 2005 » caractérisant ainsi, au titre des frais futurs, uniquement la nécessité d’un contrôle régulier de l’état de la prothèse du genou gauche.
Le certificat du Docteur [T] en date du 20 juin 2022, produit par M. [N], qui ne fait qu’émettre des hypothèses en relevant que « les problèmes sont probablement liés à l’accident » et qu’il « serait intéressant de lui proposer des consultations en ostéopathie de façon plus régulière que chez un patient lambda » est insuffisant à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il en est de même du certificat du Docteur [C] du 3 mars 2017 qui précise que « la situation s’est stabilisée suite au traitement oral par sulfate de glucosamine et injection annuelle d’acide hyaluronique « one shot » » après avoir décrit l’état des deux genoux et non pas seulement du genou gauche.
Il en résulte que M. [N] n’établit pas que les frais de santé exposés par depuis la date de consolidation sont en lien avec l’aggravation de son état à l’exception d’un suivi régulier de l’état de la prothèse du genou gauche dont le besoin a été caractérisé par l’expert judiciaire.
Au regard de la facture du Docteur [O], il reste à la charge du patient, après déduction de la partie des honoraires à la charge de la mutualité, organisme social de droit belge à laquelle M. [N] est affilié, la somme de 3 euros par consultation sachant que ce praticien précise dans un certificat du 12 septembre 2022, assurer un suivi tous les 2 ans.
Dès lors, les dépenses de santé futures restant à la charge de M. [N] s’élèvent à la somme de 1,5 euros par an (3 euros/2ans) soit :
— arrérages échus entre le 31 août 2013, date de consolidation et la date de la liquidation :
— 1,5 euros x 11,5 ans = 17,25 euros
— arrérages à échoir par capitalisation en fonction de l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 52 ans à la date de la liquidation, soit 29,452
— 1,5 euros x 29,452 = 44,18 euros
Soit une somme totale de 61,43 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Frais divers après consolidation
Comme il l’a été précédemment précisé, M. [N] sollicite les sommes de :
— 47,90 euros au titre des frais postaux acquittés du 19 août 2014 au 3 janvier 2018,
— 20,89 euros au titre des frais d’impression du 1er août 2015,
— 1 800,18 euros au titre de frais de déplacement.
Le FGAO conclut au rejet des demandes.
Sur ce, M. [N] n’établit pas que les frais postaux et d’impression (achat de papier et de cartouche d’encre le 1er août 2015), dont il sollicite l’indemnisation, sont en lien avec l’aggravation de son état de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
En ce qui concerne les frais de transport, M. [N] sollicite la somme de 108 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’audience devant la cour d’appel. Néanmoins, si M. [N] était effectivement présent à l’audience, il ne justifie pas du montant des frais exposés, la pièce versée aux débats à ce titre étant un billet de train de [Localité 9] à [Localité 6] au coût de 14,40 euros sans qu’il ne soit justifié qu’il porte sur une partie du trajet alors effectué. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Il sollicite également la somme de 18 euros pour l’année 2023 et celle de 68,80 euros pour l’année 2024 au titre de frais de transport (étant précisé qu’il est indiqué par erreur « frais de parking » dans ses conclusions) pour se rendre chez l’ostéopathe ainsi que la somme de 1 605,38 euros au titre de la capitalisation à titre viager de la somme de 68,80 euros dans la mesure où il doit se rendre à vie chez ce praticien.
Néanmoins, le Docteur [S] qui a précisé que « M. [N] ne suit plus aucun traitement particulier au niveau du genou gauche depuis le mois d’avril 2013 » n’a retenu aucun besoin de séances d’ostéopathie en rapport avec l’aggravation du dommage, de sorte que M. [N] ne justifie pas de la nécessité d’engager des frais de déplacement à ce titre.
Sa demande au titre des frais de transport sera ainsi rejetée.
***
Le jugement qui a rejeté le surplus des demandes incluant celles formées au titre des frais divers postérieurs à la consolidation sera confirmé.
— Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis l’aggravation.
M. [N] sollicite l’octroi d’une somme de 2 382,45 euros au titre de l’acquisition d’un vélo électrique ainsi que le changement de moteur de ce vélo pour un coût de 692 euros. Il expose que non titulaire du permis de conduire, son seul moyen de locomotion est le vélo et que comme l’a précisé le Docteur [C] lors de la consultation du 3 mars 2017, il ne peut désormais plus monter les côtes. Il en déduit que l’acquisition d’un vélo électrique, en juin 2016, est justifiée par l’aggravation de son état et ajoute qu’elle est également utile à sa rééducation que le Docteur [R] a encouragée dans un certificat médical du 16 septembre 2020.
Il ajoute que l’intervention médicale, mentionnée par le FGAO, est antérieure à l’accident et par conséquent sans lien avec celui-ci et précise que l’arthrose invoquée est « réglée » depuis la pose de la prothèse totale de genou.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande qui n’est au regard des conclusions de l’expert, pas médicalement justifiée.
Il relève que l’expert a exclu tout déficit fonctionnel permanent en aggravation ainsi que tout préjudice d’agrément en lien avec l’accident, celui-ci relevant des autres pathologies de M. [N] qui a été opéré du genou en 1980 et 1982 pour un traumatise ancien et présentait des signes d’arthrose en 2009.
Sur ce, le Docteur [S] qui a retenu que l’évolution de l’aggravation de l’état de M. [N] est favorable et sans séquelle, a souligné que « la pratique du vélo ne posait aucun problème ». Or ses conclusions ne sauraient être remises en cause par le certificat du Docteur [C] du 3 mars 2017 qui précise que la pratique du vélo est « possible sauf dans les côtes importantes » au regard de l’état des deux genoux et non pas du seul genou gauche.
M. [N] sera ainsi débouté de sa demande formée au titre des frais de vélo électrique.
Le jugement sera confirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation de l’aggravation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre en relevant que M. [N] n’établit pas que la perte de son emploi est en lien avec le fait dommageable et ne produit aucun avis médical émanant d’un autre spécialiste reconnu qui, s’appuyant sur des éléments issus de la littérature médicale, viendrait utilement éclairer le tribunal et invalider l’avis de l’expert.
M. [N] sollicite l’octroi d’une somme de 264 200,97 euros capitalisée à titre viager pour tenir compte des droits à la retraite, calculée sur la base d’un revenu mensuel net imposable de 1 462,36 euros au regard de son avis d’imposition pour l’année 2012 réévalué sur base du SMIC belge. Il expose qu’au moment de la pose de la prothèse de genou gauche, il exerçait depuis le 23 novembre 2011, la profession de technicien de surface dans une maison de repos, emploi qu’il n’a pu reprendre avant la rupture de son contrat de travail le 22 novembre 2013.
Il conteste les conclusions du Docteur [S] sur son aptitude professionnelle. Il fait valoir que l’expert ne considère dans l’aggravation de 2012 que la pose de la prothèse, alors qu’il s’agit d’une aggravation générale de son état et que toutes les pathologies en lien avec l’accident qui sont apparues et qui limitent le champ de son activité professionnelle doivent être prises en compte. Il se prévaut également de nombreux certificats médicaux qui relèvent son impossibilité à travailler debout et des conclusions du Docteur [U], médecin du travail, de mars 2015 qui émet un avis négatif sur tout emploi exigeant une position debout prolongée, le port de charges ou de la manutention et conclut que l’emploi de technicien de surface n’est pas adaptable à son état de santé.
Il expose n’avoir jamais pu reprendre d’emploi.
Le FGAO conclut au rejet de cette demande et souligne que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Il se prévaut des nombreuses pathologies de M. [N] sans lien avec l’accident et relève que le Docteur [U] retient également l’évolution satisfaisante du traumatisme initial au niveau du genou gauche, seul concerné par l’aggravation en lien avec l’accident.
Sur ce, M. [N], qui réside en Belgique, a été engagé en qualité de technicien de surface au sein de la maison de repos et de soins « le val héron » par le centre public d’action sociale (CPAS) de [Localité 11] suivant contrat à effet au 23 novembre 2011 qui prévoyait que « le contrat prend fin automatiquement lorsque l’agent justifie des 624 journées de travail ou assimiles être telles par l’article 38 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation de chômage, afin de lui permettre de bénéficier des allocations de chômage, ou lorsqu’elle acquiert le droit au bénéfice d’une allocation sociale ».
En outre, il résulte de l’attestation de son employeur en date du 17 juin 2013 que le contrat de M. [N] était établi « dans la limite de durée prévue par la loi, soit deux ans ».
Il en résulte que la cessation du contrat de travail de M. [N] le 22 novembre 2013, à l’expiration de ce délai de deux ans est sans lien avec l’aggravation de son état de santé.
En ce qui concerne les pertes de gains postérieurs à la date de consolidation, le Docteur [S] qui a relevé que « M. [N] présente d’autres pathologies médicales, en plus des séquelles au niveau de son genou gauche », a précisé « qu’aucun élément ne permet d’indiquer que M. [N] n’aurait pu reprendre son activité professionnelle de technicien de surface après son arthroplastie totale du genou gauche, dont l’évolution est tout à fait satisfaisante ».
Ces conclusions d’un médecin spécialiste de la médecine physique et de la réadaptation ne sauraient être utilement remises en cause par le certificat du Docteur [I] en date du 5 mars 2015, qui retient une impossibilité pour M. [N] à la reprise de l’emploi antérieur et émet « un avis négatif pour la pratique de toute profession exigeant une position debout de manière prolongée ainsi que sur un travail demandant des ports de charges ou de la manutention de patients » au regard de ses problèmes de « genoux », le pluriel ainsi employé ne permettant pas de rattacher ces recommandations à la seule aggravation de l’état du genou gauche de M. [N] imputable à l’accident.
Dès lors, M. [N] qui ne justifie pas que la cessation de son contrat de travail est imputable à l’aggravation de son état et qui était médicalement apte à reprendre son activité antérieure à la suite de son arthroplastie totale du genou gauche sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le jugement sera confirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a conclu au rejet de la demande en l’absence d’incidence professionnelle de l’aggravation retenue par l’expert.
M. [N] sollicite la somme de 12 000 euros à ce titre. Il soutient avoir dû abandonner son emploi et son objectif de formation au métier d’aide soignant. Il se prévaut d’une dévalorisation sur le marché du travail et de ses perspectives d’emploi.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que la cessation du contrat de travail de M. [N] le 22 novembre 2013, à son échéance normale, était sans lien avec l’aggravation de son état de santé et le Docteur [S] ayant relevé d’une part, l’absence de séquelle imputable à cette aggravation et d’autre part, « qu’aucun élément ne permet d’indiquer que M. [N] n’aurait pu reprendre son activité professionnelle de technicien de surface après son arthroplastie totale du genou gauche, dont l’évolution est tout à fait satisfaisante », il en résulte qu’il n’est justifié d’aucune incidence professionnelle en lien de causalité direct et certain avec l’aggravation du dommage au niveau du genou gauche, seule imputable à l’accident du 17 décembre 2005.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation de l’aggravation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a conclu au rejet de la demande à ce titre en l’absence de déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation retenu par l’expert. Il n’a pas reconnu le caractère probant de l’avis du Docteur [F], médecin conseil de M. [N].
M. [N] sollicite la somme de 3 120 euros. Il se fonde sur les conclusion du Docteur [F], son médecin-conseil, qui a retenu que l’aggravation est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, il résulte de l’expertise le Docteur [S] que « l’examen clinique réalisé ce jour ne retrouve pas d’élément objectif permettant l’attribution d’un taux de déficit fonctionnel permanent supplémentaire par rapport au rapport initial », de sorte qu’en l’absence de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert compte tenu de l’évolution favorable sans séquelles de l’aggravation des suites de l’accident du 17 décembre 2005, consistant dans un premier temps, en une ablation le 7 août 2009 du matériel d’ostéosynthèse et dans un second temps en une gonarthrose évoluée nécessitant la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 29 octobre 2012, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Le tribunal a conclu au rejet de la demande en l’absence d’incidence, retenue par l’expert, de l’aggravation sur les activités sportives et de loisirs de M. [N] et d’avis médical contraire probant.
M. [N] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément à la suite de l’aggravation de son état.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, le Docteur [S] n’ayant pas retenu de préjudice d’agrément imputable à l’aggravation de l’état de santé de M. [N], lequel ne présente aucun déficit fonctionnel permanent en rapport avec cette aggravation consolidée sans séquelles, le jugement qui a rejeté la demande formée de ce chef sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées et celles relatives aux frais irrépétibles confirmées, étant rappelé que le FGAO est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile et peut être condamné sur ce fondement.
Le FGAO, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation, ne pouvant être condamné aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement, hormis en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant à un précédent procès-verbal de transaction intervenu entre les parties, soulevée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [G] [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel initial, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 904,32 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire,
— 12 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouté M. [G] [N] de sa demande d’indemnisation des dépenses de santé futures au titre de l’aggravation du dommage initial,
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande de M. [G] [N] en indemnisation de son préjudice initial au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 26 juin 2007,
— Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [G] [N], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des dépenses de santé futures, la somme de 61,43 euros,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que les dépens de première instance et les dépens d’appel seront à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Logement ·
- Crédit ·
- Bailleur ·
- Consommation ·
- Sérieux ·
- Clôture ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Manutention ·
- Travail ·
- Avis motivé ·
- Affection ·
- Sécurité ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Agence immobilière ·
- Promesse de vente ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Possession ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Bénéficiaire ·
- Vigilance ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Banque ·
- Offre de crédit ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Règlement ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Languedoc-roussillon ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Surpopulation ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Célibataire ·
- Contentieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompatibilité ·
- Décision d’éloignement ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Île-de-france ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.