Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 février 2020, N° 00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00245 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2Q7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG19/00711
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015925 du 10/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [T] était affilié à la sécurité sociale des indépendants entre le 1er mars 2015 et le 30 septembre 2017, au titre de son activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2019, l’URSSAF Languedoc-Roussillon a notifié à Monsieur [V] [T] une mise en demeure, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2016, pour un montant total de 7 938 euros ramené à 7 858 euros à payer du fait des versements déjà intervenus.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2019, l’URSSAF Languedoc-Roussillon a signifié à Monsieur [V] [T] une contrainte du 18 octobre 2019, pour un montant total de 7 858 euros correspondant à la régularisation au titre de l’année 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019, reçue le 12 novembre 2019, Monsieur [V] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan en contestation de cette contrainte, du fait de l’existence d’un délai de paiement en cours.
Par jugement en date du 26 février 2020, à laquelle Monsieur [V] [T] était non-comparant, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan a :
Déclaré l’opposition de M. [V] [T] recevable mais non fondée ;
Validé la contrainte pour son entier montant ;
Condamné M. [V] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2021, Monsieur [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement, Monsieur [V] [T] demande à la cour à titre principal de :
Réformer le jugement entrepris du 26 février 2020 ;
Mettre à néant la contrainte 0060850272 en date du 27 mai 2019 ;
Valider la contrainte à hauteur de la somme de 608,16' comprenant 402' de pénalités ;
Constater que Monsieur [V] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement, l’URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour à titre principal de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [V] [T] ;
Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 26 février 2020 en toutes ses dispositions.
Par conséquent :
Valider la contrainte du 18 octobre 2019 ;
Débouter Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [V] [T] à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 ', au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon la combinaison des articles 538 et 528 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, à compter de la notification du jugement, sauf si la loi prévoit le commencement du délai dès la date du jugement.
En l’espèce, la notification du jugement du 26 février 2020 à Monsieur [V] [T] est revenue par pli avisé et non réclamé, ainsi il n’a pas été valablement notifié.
Il incombait alors à l’autre partie de faire signifier le jugement par voie d’huissier à Monsieur [V] [T].
Dès lors que l’URSSAF Languedoc-Roussillon ne démontre pas que ce jugement ait été régulièrement signifié à Monsieur [V] [T], ce dernier ne peut pas se voir opposer l’irrecevabilité de l’appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel ne peut être prononcée.
Sur le fond de la contrainte
Monsieur [V] [T] soutient que la demande de l’URSSAF n’est ni claire, ni fondée, dès lors qu’il estime avoir déjà payé une partie des sommes réclamées dans le cadre d’une autre contrainte ayant donné lieu à une autre instance (N° minute 20/633). Il s’appuie notamment sur le fait que la contrainte vise la « régularisation 2016 » mais que l’URSSAF demande dans ses conclusions d’une part les cotisations dues pour 2016 et d’autre part la régularisation des cotisations dues pour 2015, période à laquelle il bénéficiait du dispositif d’exonération ACCRE. Dès lors il soutient avoir déjà payé les sommes relatives aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016, soit 7 250,34', notamment par application de l’échéancier de paiement accordé par l’URSSAF le 6 avril 2018, et demande à ce que le montant de la contrainte soit réformé en conséquence.
L’URSSAF Languedoc-Roussillon soutient que les sommes réclamées par la contrainte du 18 octobre 2019 concernent la régularisation au titre de l’année 2016, tandis que les paiements intervenus suite à la précédente contrainte et la précédente instance concernaient les cotisations provisionnelles pour 2016. Enfin, elle indique que le cotisant ne peut se prévaloir de l’échéancier de paiement dès lors qu’il n’en a pas respecté les conditions, qu’ainsi l’accord a été rompu par courrier du 3 juillet 2019.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] a effectivement formé une première opposition à la contrainte reçue le 20 juin 2019. D’après le jugement du 3 novembre 2020 (N° minute 20/633), cette contrainte « portait sur la somme de 4 090 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2016, du 3ème trimestre 2017 et de la [régularisation] 2017 ».
Or, la présente contestation, qui fait suite à la seconde opposition à la contrainte reçue le 22 octobre 2019, porte sur la somme de 7 858 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre de la régularisation 2016.
Il en résulte que Monsieur [V] [T] ne peut pas s’exonérer du paiement de ces sommes au motif qu’il s’en serait déjà acquitté dans une autre procédure, dès lors que les deux obligations découlent de causes différentes.
De la même manière, il y a lieu de différencier l’échéancier de paiement accordé par l’URSSAF le 6 avril 2018 concernant les cotisations dues au titre de l’année 2016 et l’échéancier de paiement accordé par l’URSSAF le 4 juin 2019 et rompu par courrier du 3 juillet 2019 concernant les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2016.
Par ailleurs, l’URSSAF dans ses écritures après avoir rappelé les principes d’assujettissement des travailleurs indépendants, de détermination de l’assiette de cotisations, d’exonération au titre de l’ACCRE et de régularisation des sommes demandées au titre des cotisations et contributions sociales, produit des calculs détaillés des cotisations et des versements opérés par le cotisant.
Par conséquent, Monsieur [V] [T] reste redevable envers l’URSSAF de la somme de 7 858 euros ; ainsi la contrainte du 18 octobre 2019 doit être validée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel formé par Monsieur [V] [T] recevable,
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 26 février 2020 en ce qu’il a validé la contrainte pour son entier montant.
Y ajoutant,
CONSTATE que Monsieur [V] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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