Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 janv. 2024, n° 23/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 16 décembre 2022, N° 22/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y] [R]
C/
copie exécutoire
le 10 janvier 2024
à
Me Lombard
Me Vautrin
LDS/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/00386 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU6Y
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERONNE DU 16 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00034)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. EVONIK REXIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés, par le R.P.V.A. que la date de délibéré était avancée au 10 janvier 2024.
Le 10 janvier 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y] [R] est salarié de la société Evonik Rexim (la société ou l’employeur) depuis le 22 janvier 2001. Il occupe le poste d’électricien instrumentiste EIA au coefficient 195.
La société applique la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2021, le salarié a demandé à son employeur le bénéfice du coefficient 225 pour le calcul de sa rémunération de façon rétroactive à la date d’obtention d’un BTS par le biais d’une validation des acquis de l’expérience, demande qui a été rejetée.
M. [Y] [R] a saisi du litige le conseil de prud’hommes de Péronne le 3 novembre 2021.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil, statuant en formation de départage, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a relevé appel total du jugement en ces termes : « appel total. L’appel tend à la réformation par la cour d’appel de la décision entreprise en ce qu’elle a injustement débouté M. [T] [Y] [R] de l’intégralité de ses demandes ».
M. [Y] [R], par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner la société à faire évoluer son coefficient de 195 à 225 à partir du 1er avril 2021 puis à 250 à partir du 1er avril 2023,
— condamner la société à lui régler le rappel de salaire à partir du 1er avril 2021 jusqu’à l’augmentation du coefficient, avec correction corrélative sur les congés supplémentaires, la prime d’ancienneté et les astreintes, de 224,30 euros par mois depuis le 1er avril 2021 jusqu’à régularisation et à partir du 1er avril 2023 sur la base du coefficient 250,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 novembre 2023, la société Evonik Rexim demande à la cour de :
— in limine litis, juger que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et en conséquence qu’elle n’est saisie d’aucun appel à l’encontre des chefs de la décision entreprise ayant débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, sur le fond, déclarer mal fondé l’appel et en conséquence :
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— y ajoutant, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la saisine de la cour :
La société fait valoir qu’en l’absence du visa des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel à défaut de mention des chefs de demandes dont il a été débouté, l’effet dévolutif n’opère pas de sorte que la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement.
L’appelant répond que l’intimée n’ignore pas la cause du litige et cherche seulement à éluder le débat sur le fond qui porte uniquement sur l’octroi d’un coefficient prévu par la convention collective.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 901 4°dans sa rédaction issue du décret 2021-1322 du 11 octobre 2021, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Enfin, l’article 562 précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel reprend bien l’un des chefs de jugement critiqués qui est le rejet de l’intégralité de ses demandes de sorte que la cour se trouve saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, des demandes d’application des coefficients 225 puis 250, de rappel de salaire qui en est la conséquence et relatives aux frais du procès devant le conseil de prud’hommes.
C’est donc en vain que la société soutient que l’effet dévolutif n’a pas opéré.
En revanche, la cour n’est pas saisie du chef du rejet de la demande présentée par la société au titre des frais irrépétibles qui ne fait pas l’objet d’un appel incident.
2/ Sur la demande tendant à l’application des coefficients 225 puis 250 :
M. [Y] [R] fait valoir qu’ayant obtenu, en janvier 2021, à la suite d’une formation financée par l’employeur et par la biais de la valorisation des acquis de l’expérience, un BTS maintenance des systèmes, option systèmes de production, qui se situe dans la filière professionnelle, il aurait dû bénéficier de la garantie prévue par le § II-B de l’accord du 10 août 1978, le plaçant au coefficient 225 puis automatiquement deux ans plus tard au coefficient 250 ; que ses compétences sont reconnues puisque lui est confiée la responsabilité du suivi des salariés en Bac pro et BTS en alternance ; qu’il est fondé à réclamer une augmentation de son salaire égale à l’écart entre le salaire de base au coefficient 195 (1 706,20 euros) et le salaire de base au coefficient 225 (1 930,50 euros) c’est-à-dire de le majorer de 224,30 euros par mois par application du § II-A-2 de l’accord de 1978 ; que le refus de l’employeur est d’autant plus inexplicable que dans son équipe un salarié a obtenu le coefficient 250 sans être titulaire d’un BTS ; qu’il a fait l’objet de bonnes appréciations jusqu’à l’engagement d’une procédure judiciaire et son élection au comité économique et social le 14 février 2023 puis désignation en qualité de délégué syndical, l’employeur ayant brusquement décidé dès le 22 février 2023 de lui faire subir un entretien d’évaluation avec deux mois d’avance par rapport à l’année antérieure, dans des conditions scandaleuses, aboutissant à une dégradation inexplicable de son évaluation et qu’il est indifférent qu’il occupe ou non dans les faits un poste de travail relevant du coefficient 225 car il sollicite l’application d’une disposition automatique de la convention collective.
La société, pour s’opposer à la demande, répond, en substance, que l’obtention du BTS n’ayant modifié en rien ses attributions et ses responsabilités, M. [Y] [R], qui est resté électricien instrumentiste et n’occupe pas un poste relevant du coefficient 225, ne peut réclamer cette classification supérieure ; qu’elle ne s’est jamais engagée à faire évoluer son coefficient après l’obtention du diplôme et que le cas du salarié invoqué par M. [Y] [R] n’est pas comparable au sien ; qu’elle a respecté les dispositions du §II-B de l’accord de 1978 dès lors que son salaire brut réel est déjà supérieur au salaire brut plus la garantie de points.
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
L’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications applicables au sein de l’entreprise Unilever prévoit dans son document III les dispositions suivantes :
« A-II – les salariés titulaires de diplômes professionnels ont les garanties suivantes :
A – garantie à l’embauche
1. tout salarié titulaire de l’un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants :
— (')
— BTS – DUT : à l’embauche 225 et deux ans après 250
2. tout salarié titulaire de l’un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d’un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe effectivement et le coefficient d’embauche de la fonction ou de l’emploi correspondant à son diplôme.
B- Garanties en cours de carrière :
En ce qui concerne le salarié déjà employé dans l’entreprise mais qui aura acquis l’un des diplômes visés ci-dessus dans le cadre d’une action de formation permanente :
1.(')
2. Si l’intéressé participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l’employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l’entreprise s’efforcera de l’affecter à une fonction ou à un emploi mettant en 'uvre ses connaissances.
Toutefois, s’il s’agit d’un diplôme correspondant à la filière professionnelle, il bénéficiera de la garantie prévue à l’alinéa 2 du paragraphe II, A, ci-dessus ».
La convention collective définit ainsi la catégorie d’agent de maîtrise et technicien du groupe IV : « Agent exerçant des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu’il a mission d’atteindre par l’utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d’interprétation, de conception, d’organisation.
Le titulaire, à partir d’instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d’informations et d’instructions complémentaires, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes, les coûts.
Il prend les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu’il dirige et il veille à la bonne circulation de l’information. Dans le cadre de ses attributions, il assure la gestion de ce personnel et veille à sa formation.
A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous leur autorité, certains postes d’agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l’importance doit être prise en compte.
Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau.
Il peut être appelé à participer à l’étude des programmes de travail et des modifications de l’outil de travail.
Les connaissances à mettre en 'uvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l’issue de 2 années d’études après le baccalauréat, sanctionnées par le BTS, le DUT, ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d’autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme.
Aux coefficients supérieurs de ce groupe, ces connaissances doivent être complétées par une pratique approfondie des aspects spécifiques des fonctions exercées.
Coefficient 225 :
Agent de maîtrise : agent assurant d’une façon permanente l’encadrement d’une équipe d’exécutants classés le plus souvent au groupe I. Il peut, exceptionnellement, prendre directement part à l’exécution du travail.
Technicien : agent dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation pouvant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente ».
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [R] n’a pas été embauché pour occuper un emploi ou une fonction correspondant au diplôme de BTS, qu’il a participé à l’action de formation de sa propre initiative et que le diplôme obtenu correspond bien à la filière professionnelle. La seule mention dans son évaluation de 2019 selon laquelle il y aurait « des postes à redéfinir et à pourvoir d’ici peu de temps dans la perspective de futurs départs en retraite » ne constitue pas la preuve de ce que la société lui ait promis une promotion s’il obtenait un BTS.
Le salarié ne prouve pas qu’il exerçait des missions différentes de celle d’électricien instrumentiste EIA correspondant au coefficient 195 et notamment qu’il avait effectivement l’une ou l’autre des responsabilités telles que définies par la convention collective pour la catégorie « technicien/agent de maîtrise » lui permettant d’accéder au coefficient 225 même avec l’obtention du BTS.
Il en résulte que le salarié relève du II-B.2 dernier alinéa de l’accord susvisé et qu’il est donc en droit de prétendre, non pas automatiquement au coefficient 225 puis 250 après
deux ans, mais à la garantie d’un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe effectivement et le coefficient d’embauche de la fonction ou de l’emploi correspondant à son diplôme.
Il fait état d’un traitement plus favorable consenti à l’un de ses collègues sans même en préciser le nom ni se prévaloir d’une quelconque pièce à ce propos alors que l’employeur, qui admet qu’un collaborateur est au coefficient 225 sans être titulaire d’un BTS, justifie cette différence par l’évolution professionnelle et les responsabilités de ce salarié.
Par ailleurs, M. [Y] [R] ne tire aucune conséquence juridique du lien qu’il voit entre le refus de lui accorder le coefficient qu’il réclame et son mandat syndical ainsi que l’engagement de la procédure prud’homale.
L’application de la garantie de salaire de l’accord de 1978 ne conduit pas à augmenter le salaire mensuel de base d’un montant égal à l’écart entre le salaire de base au coefficient 195 et le coefficient 225 mais à garantir que le salarié ne perçoive pas un salaire inférieur au salaire brut de base au coefficient 190 (le coefficient 195 qui lui est attribué n’existant pas dans la convention collective) plus 35 points (225-190). La valeur du point sur une base de 35 heures étant de 7,70 et le salaire minimum conventionnel au coefficient 190 étant de 1 706,20 euros, le salaire de M. [Y] [R] ne pouvait être inférieur à 1 975,70 euros (1 706,20 + 269,50).
Or, M. [Y] [R], au vu du seul bulletin de paie qu’il produit, percevait un salaire brut de 2 129,58 euros.
Il a donc été rempli de ses droits ainsi que l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes.
3/ Sur les demandes accessoires :
L’issue du procès en appel et le déséquilibre entre les situations économiques des parties conduit à confirmer le jugement quant aux dépens de première instance, à condamner M. [Y] [R] aux dépens d’appel et à rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Se déclare saisie des demandes de M. [Y] [R] par l’effet dévolutif de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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