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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 sept. 2025, n° 25/09731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2025, N° 21/5237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/395
Rôle N° RG 25/09731 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC5H
[H] [C] veuve [R]
C/
[W] [A]
[V] [E]
[O] [I]
S.E.L.A.R.L. [10] [N] [P] [1] [W] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERENGER
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/5237.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [H] [C] veuve [R]
Née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 9] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Maître [W] [A]
Demeurant [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. [N], [P] [W] [A] et [M] [B] Notaires associés
Demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [E]
Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [I]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En vertu de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il a été statué sans audience devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 4 juin 2025, la cour, statuant dans le litige opposant Mme [H] [C] veuve [R] à M. [W] [A], la SELARL [N] [P], [W] [A] et [M] [B], M. [V] [E] et Mme [O] [I], a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [C], M. [A], et la SELARL [P]-[A] à payer à M. [V] [E] et Mme [O] [I] une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné in solidum Mme [H] [C], M. [W] [A] et la SELARL [N] [P] – [W] [A] à payer à M. [V] [E] et Mme [O] [I], ensemble, une somme de 29 480 euros en réparation de leur préjudice financier ;
— condamné in solidum Mme [H] [C], M. [W] [A] et la SELARL [N] [P] – [W] [A] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [C], M. [W] [A] et la SELARL [N] [P] – [W] [A] à payer à M. [V] [E] et Mme [O] [I], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour ;
— débouté Mme [H] [C] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [W] [A] et la SELARL [N] [P] – [W] [A] ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, les condamnations seront supportées à hauteur de 50 % par Mme [H] [C] et 50 % par M. [W] [A] et la SELARL [N] [P] – [W] [A] ensemble ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de M. [W] [A], de la SELARL [N] [P] – [W] [A] ou de Mme [H] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte enregistré au greffe le 4 juillet 2025, Mme [H] [C] veuve [R] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Il a été statué sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ayant été invitées, par soit transmis en date du 5 septembre 2025, à faire valoir leurs observations.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de la demande, Mme [C] demande à la cour de rectifier le chef du dispositif de l’arrêt la condamnant in solidum avec M. [W] [A] et la SELARL [N] [P]-[W] [A] à payer à M. [E] et Mme [I] une somme de 29 480 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que, la cour ayant confirmé le jugement en ce qu’il la condamnée in solidum avec M. [W] [A] et la SELARL [N] [P]-[W] [A] à payer à M. [E] et Mme [I] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, la condamnation prononcée par la cour au titre du préjudice matériel s’élevait en réalité, au regard des motifs de l’arrêt, à 24 480 euros.
M. [E] et Mme [I] ont indiqué être d’accord avec les termes de la requête.
M. [W] [A], la SELARL [N] [P]-[W] [A], M. [E] et Mme [I] n’ont présenté aucune observation.
Motifs de la décision
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par ailleurs, lorsque une contradiction apparente entre les motifs et le dispositif ne résulte que d’une erreur matérielle facile à réparer, l’article 462 du code de procédure civile autorise le juge à procéder à une rectification.
En l’espèce, la cour a confirmé le jugement rendu entre les parties en ce qu’il a condamné Mme [C], in solidum avec M. [W] [A], la SELARL [N] [P]-[W] [A], à payer à M. [E] et Mme [I], ensemble, une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Elle a en revanche infirmé les dispositions du jugement pour le surplus.
Or, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, elle a condamné Mme [C], in solidum avec M. [W] [A], la SELARL [N] [P]-[W] [A], à payer à M. [E] et Mme [I], une somme de 29 480 euros alors que, dans les motifs de l’arrêt, elle évalue leur préjudice fiancier à 24 480 euros.
Ce faisant, elle a commis une erreur matérielle, en ce que la condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros étant confirmée, la cour n’avait pas à statuer de nouveau sur ce point.
Cette erreur de calcul constitue une erreur purement matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, comme telle réparable.
En conséquence, l’arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 4 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG 21/05237 ;
Rectifie l’arrêt n° 2025/234, prononcé le 4 juin 2025 par la cour d’appel d’Aix en Provence dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05237 ;
Dit que dans le dispositif, au lieu de :
'Condamne in solidum Mme [H] [C], M. [W] [A] et la SELARL [N] [P] – [W] [A] à payer à M. [V] [E] et Mme [O] [I], ensemble, une somme de 29 480 euros en réparation de leur préjudice financier ' ;
Il convient de lire :
' Condamne in solidum Mme [H] [C], M. [W] [A] et la SELARL [N] [P] – [W] [A] à payer à M. [V] [E] et Mme [O] [I], ensemble, une somme de 24 480 euros en réparation de leur préjudice financier ' ;
Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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