Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2022, N° 21/04355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05041 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/04355
APPELANTE
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [W]. défenseur syndical,
INTIMEE
S.A.S. AU COIN DES DELICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] a été engagée par la société AU COIN DES DELICES par un contrat à durée indéterminée écrit, à compter du 5 mars 2019, en qualité de vendeuse à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 17h30 et une rémunération brute mensuelle de 1.135,78 '.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2020, Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, lui reprochant de ne plus recevoir ni son salaire ni ses bulletins de paie depuis décembre 2019.
Le 4 juin 2020, Madame [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [S] de l’intégralité de ses demandes et la société de ses demandes reconventionnelles au titre de l’indemnisation du préavis et des frais de procédure.
Madame [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2022 par le défenseur syndical la représentant, Madame [S] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
A titre principal, dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société AU COIN DES DELICES à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2019 au 25 mai 2020 : 6 594,85 ' ;
— congés payés afférents : 659,48 ' ;
— préavis : 1 135,78 ' ;
— congés payés afférents : 113,57 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 346,8 ' ;
— indemnité pour licenciement abusif : 567,89 ' ;
— indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 6 814,68 ' ;
A titre subsidiaire, dire que la relation de travail a été rompue le 16 mars 2020 et condamner en conséquence la société AU COIN DES DELICES à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2019 au 16 mars 2020 : 3 975,23 ' ;
— congés payés afférents : 397,52 ' ;
— préavis : 1 135,78 ' ;
— congés payés afférents : 113,57 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 316,05 ' ;
— indemnité pour licenciement abusif : 567,89 ' ;
— indemnité forfaitaire au titre de la période d’emploi illicite pour défaut d’autorisation de travail : 3.407,34 ' ;
A titre très subsidiaire, dire que la relation de travail a été rompue le 23 janvier 2020 et condamner en conséquence la société AU COIN DES DELICES à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2019 au 23 janvier 2020 : 1 978,45 ' ;
— congés payés afférents : 197,84 ' ;
— préavis : 1.135,78 ' ;
— congés payés afférents : 113,57 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 316,05 ' ;
A titre infiniment subsidiaire, dire que la relation de travail a été rompue le 30 novembre 2019 et condamner en conséquence la société AU COIN DES DELICES à lui verser les sommes suivantes :
— préavis : 1 135,78 ' ;
— congés payés afférents : 113,57 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 232,51 ' ;
En tout état de cause, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— solde de tout compte : 832,27 ' ;
— dommages-intérêts sur les préjudices découlant du contrat de travail : 500 ' ;
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 '.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 janvier 2023, la société AU COIN DES DELICES demande à la cour de':
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre du préavis et des frais de procédure,
Statuant de nouveau,
— Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à lui verser les sommes suivantes':
— à titre d’indemnisation du préavis non effectué : 567,50 ',
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 ' ;
— La condamner entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Madame [S] expose qu’elle avait besoin d’une autorisation de travail en qualité de salariée étrangère, qui lui avait été accordée jusqu’au 8 novembre 2019, et qu’elle a ensuite fait les démarches pour en obtenir une nouvelle. Elle soutient que l’employeur a cessé de lui payer un salaire à compter du 1er décembre 2019 alors qu’elle a en réalité continuer de travailler pour lui. Elle indique lui avoir transmis de nouvelles autorisations de travail datées du 18 mars 2020 puis du 12 mai 2020 mais qu’il a refusé de les prendre en considération et qu’il a continué de ne pas la payer, ce qui l’a contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 25 mai 2020.
L’employeur soutient pour sa part qu’en considération de la situation administrative de la salariée, il n’était plus en mesure de l’employer à compter du 9 novembre 2019 et qu’il l’a donc payée jusqu’au 30 novembre 2019 puis a suspendu son contrat de travail en attendant sa régularisation, laquelle n’est pas intervenue. Il conteste que la salariée ait continué à travailler pour lui après le mois de novembre 2019. Il explique que les autorisations datées des 18 mars puis 12 mai 2020 étaient porteuses d’erreurs, et qu’il a donc refusé de les prendre en considération.
La cour relève qu’au regard de sa situation administrative, la salariée ne pouvait en principe plus travailler à compter du 9 novembre 2019. Il ressort des pièces produites que les autorisations de travail datées des 18 mars puis 12 mai 2020 comportait des erreurs, de sorte que l’employeur ne pouvait les considérer comme valides':
— l’autorisation provisoire de travail pour salarié étranger résidant en France datée du 18 mars 2020 comportait des mentions erronées s’agissant de la date de naissance de la salariée (19 juin 2009 au lieu du 19 juin 1995) et de la période d’autorisation (du 23 février 2020 au 9 janvier 2020)';
— l’autorisation provisoire de travail pour salarié étranger résidant en France datée du 12 mai 2020 : comportait des mentions erronées sur la période d’autorisation (du 8 mai 2020 au 9 janvier 2020).
La salariée produit les pièces suivantes au soutien de ses dires, s’agissant de la poursuite de son emploi après le mois de novembre 2019':
— une attestation de Monsieur [I], ancien client de la boulangerie, qui indique qu’il allait y chercher régulièrement des viennoiseries et qu’elle y travaillait jusqu’en février 2020';
— une attestation de Monsieur [Y], client de la boulangerie, qui indique l’avoir croisée à plusieurs reprises au cours de son service au sein de la boulangerie et pour la dernière fois le 16 mars 2020 avant le confinement le confinement';
— des échange de SMS avec un numéro 06-34-51-37-97, qu’elle déclare être celui de la gérante de la société AU COIN DES DELICES, entre le 5 novembre 2019 et le 23 janvier 2020, qui évoque sa venue au magasin, un retard dû au transport, une absence due à une maladie, des pains à mettre de côté, soit des échanges liés à son travail au sein de la boulangerie.
L’employeur soutient que l’attestation de Monsieur [I] n’est pas crédible car celui-ci vivait à 30 minutes à pied de la boulangerie. Toutefois, cela ne l’empêchait pas de s’y rendre alors que celle-ci se trouvait dans son arrondissement, à [Localité 4]. L’employeur produit par ailleurs de nombreuses attestations de clients qui indiquent que la salariée travaillait à temps partiel au vu des horaires auxquels il la croisait, mais aucune ne dit qu’elle a cessé de travailler à compter de fin novembre 2019.
Il conteste également la valeur probante des SMS au motif que le numéro n’est pas identifié de façon certaine. Toutefois, la teneur des échanges met en évidence un dialogue entre une employée travaillant dans une boulangerie (référence à des pains, baguettes) et son employeur, qui correspond parfaitement à la situation de Madame [S] et la société.
Les éléments produits par Madame [S] pris ensemble permettent donc de retenir qu’elle a continué de travailler dans la boulangerie exploitée par la société après le mois de novembre, et jusqu’au 23 janvier 2020. Ils sont en revanche insuffisants à établir qu’elle aurait travaillé au-delà de cette date.
Il en ressort que bien qu’elle ait travaillé entre le 1er décembre 2019 et le 23 janvier 2020, l’employeur ne lui a pas payé ses salaires, et que ce manquement justifiait une prise d’acte aux torts de l’employeur, le paiement du salaire étant une obligation essentielle dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée et statuant de nouveau de dire que la prise d’acte est aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires
L’employeur ne démontre pas avoir payé ses salaires à la salariée entre le 1er décembre 2019 et le 23 janvier 2020.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de faire droit la demande subsidiaire de la salariée de condamnation de celui-ci au paiement du rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2019 au 23 janvier 2020 soit 1.978,45 ', outre 197,84 ' de congés payés afférents.
Sur les conséquences financières de la rupture
La date de la rupture est celle de la lettre de prise d’acte soit le 25 mai 2020. L’ancienneté de la salariée est donc de 1 an et 2 mois.
Elle est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à 1 mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit 1.135,78 ' outre 113,57 ' de congés payés afférents.
Elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 346,80 '.
En dernier lieu, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 1.135,78 '.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire, soit entre 1.135,78 ' et 2.271,56 '.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 25 ans. Elle était étudiante en parallèle de son emploi. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à la hauteur de la somme qu’elle sollicite, soit 567,89 ', la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Le jugement sera infirmé sur ces points et l’employeur condamné à verser ces sommes à la salariée.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur':
— de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’employeur n’a pas délivré de bulletins de paye ni effectué de déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales entre le 1er décembre 2019 et le 23 janvier 2020, étant précisé que cela intervenait dans un contexte dans lequel la salariée ne disposait pas d’une autorisation administrative de travailler en sa qualité de salariée étrangère. L’employeur ne pouvait l’ignorer, et au regard de ces éléments, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 6.814,68 ' correspondant au montant sollicité par la salariée à ce titre.
Sur la demande de la salariée au titre du solde de tout compte
La salariée n’explicite pas le calcul des sommes qu’elle sollicite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts sur les préjudices découlant du contrat de travail
La salariée n’explicite pas les préjudices qu’elle a subis, et qui seraient distincts de ceux déjà réparés par l’attribution d’un rappel de salaires et des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande d’indemnisation du préavis non effectué
Dans la mesure où il est retenu que la prise d’acte est aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté la salariée de ses demandes au titre du solde de tout compte, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices découlant du contrat de travail,
— débouté l’employeur de ses demandes d’indemnisation du préavis non effectué,
Statuant de nouveau,
Dit que la prise d’acte est aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société AU COIN DES DELICES à verser à Madame [S] les sommes suivantes':
-1.978,45 ', outre 197,84 ' de congés payés afférents au titre des rappels de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 23 janvier 2020,
-1.135,78 ' d’indemnité compensatrice de préavis outre 113,57 ' de congés payés afférents,
-346,80 ' d’indemnité de licenciement,
-567,89 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6.814,68 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AU COIN DES DELICES aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel,
Déboute la société AU COIN DES DELICES de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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