Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 19 févr. 2025, n° 21/04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 20 janvier 2021, N° 20/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COFIDIM, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04471 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH35
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2021 tribunal d’instance de MEAUX – RG n° 20/00092
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. COFIDIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et de Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 mai 2003, M. [Z] a acquis un terrain à [Localité 6] (77) sis [Adresse 1].
Le 16 juin 2016 M. [Z] a conclu avec la société Cofidim un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, pour un prix total de 135 462 euros TTC, incluant un prix convenu de 108 510 euros TTC et des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage à hauteur de 26 952 euros TTC.
Le permis de construire a été accordé à M. [Z] par arrêté du 11 octobre 2016.
Quatre avenants ont été signés par M. [Z] et la société Cofidim entre le 17 janvier 2017 et le 21 juin 2019, portant des plus et moins-values et ramenant le prix convenu de la construction à 102 424,45 euros TTC :
— avenant n° 1 du 17 janvier 2017 relatif à une plus-value pour un montant de 266,00 euros ;
— avenant n° 2 du 19 avril 2018 relatif à une moins-value pour un montant de 85,00 euros ;
— avenant n° 3 du 25 mai 2018 relatif à une moins-value pour un montant de 3 371,89 euros ;
— avenant n° 4 du 21 juin 2019 relatif à une moins-value pour un montant de 4 156,66 euros.
M. [Z] a réglé, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la somme totale de 97 303 euros TTC.
Le 22 octobre 2018, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi.
Arguant du non-paiement du solde de son marché, la société Cofidim a, par acte du 22 janvier 2020, assigné M. [Z] en paiement de celui-ci. Se prévalant de malfaçons et de non-façons, M. [Z] a, reconventionnellement, présenté une demande d’expertise.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Rejette la demande d’expertise avant-dire droit,
Condamne M. [Z] à payer à la société Cofidim la somme de 5 121,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 7 septembre 2019,
Condamne M. [Z] à payer à la société Cofidim la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 9 mars 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Cofidim.
Par un arrêt avant-dire droit du 8 juin 2022, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par la société Cofidim et ordonné une mesure d’expertise, désignant M. [K] en qualité d’expert.
Le 25 avril 2023, l’expert a déposé son rapport.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties n’ont cependant pas souhaité entreprendre une médiation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
Homologuer les postes retenus par M. l’expert au titre des malfaçons pour 17 018,40 euros ;
Y ajoutant,
Condamner la société Cofidim à payer à M. [Z] les sommes de :
— 6 572,50 euros au titre des malfaçons affectant les fenêtres de façade avant (point 5) ;
— 400 euros au titre de la dépose et évacuation des sols couloir et chambre (points 17 et 19)
— 360 euros au titre de la remise à niveau blocs portes,
— 1 087,92 euros au titre du ragréage sur l’ensemble de l’étage pour remise à niveau de la dalle,
— 2 127,25 euros au titre de la fourniture et pose nouveau revêtement de sol, base d’achat revêtement,
— 1 094,40 euros au titre de la fourniture et pose plinthes bois,
— 20 000 euros au titre des manquements lors de la réalisation de la dalle (points 30 et 32),
— 15 000 euros au titre du trouble de jouissance consécutif à l’ensemble des manquements contractuels de la société Cofidim,
Débouter la société Cofidim de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société Cofidim au paiement d’une somme de 8 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Cofidim aux entiers dépens de la procédure, incluant le coût de l’expertise avancé par M. [Z].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Cofidim demande à la cour de :
Débouter l’appelant de ses demandes et prétentions,
En conséquence
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à payer une somme de 5 121,45 euros avec intérêts à compter du 7 septembre 2019 et 500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’appelant aux entiers dépens et à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les désordres
Moyens des parties
M. [Z] soutient que les travaux réalisés par la société Cofidim présentent des défauts de conformité et que le document intitulé « Mise au point technique » doit être considéré comme un élément contractuel le liant au constructeur.
Il précise que la société Cofidim n’a formulé aucun dire et aucune observation lors des réunions d’expertise et jusqu’au dépôt du rapport.
Il ajoute qu’il a lui-même formé des dires sur certains postes de malfaçons qui n’ont pas été retenus par l’expert mais que celui-ci n’a pas souhaité organiser une seconde réunion d’expertise.
En réplique, la société Cofidim fait valoir que M. [Z] a signé un quitus concernant les réserves le 13 mai 2019 ce qui rend irrecevables ses demandes au titre des désordres apparents.
En outre, elle avance qu’aux termes de son rapport, l’expert n’a pas retenu de non-conformité concernant certains désordres.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité, de l’ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence, de la garantie décennale (3ème Civ., 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., III, n° 285).
Le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3ème Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.748, publié au Bulletin).
En l’espèce, la réalité des désordres affectant les travaux réalisés par la société Cofidim résulte tant des constatations de l’huissier de justice dans un procès-verbal établi le 26 juin 2020 que des conclusions de l’expert judiciaire.
Si quatre types de réserves ont pu être mentionnés dans le procès-verbal de réception signé le 22 octobre 2018, s’agissant de la porte des WC tâchée par l’humidité, d’un trou dans le placoplâtre de la cuisine, d’une double prise dans la chambre et d’un voile au niveau de la porte, la société Cofidim ne peut valablement invoquer la signature d’un procès-verbal de levée de réserves.
Ainsi, alors que M. [Z] ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de réception avec réserves établi le 22 octobre 2018, les deux signatures de M. [Z] figurant sur le procès-verbal de réception des travaux et l’état des réserves présentent des caractéristiques identiques, à la différence de la signature figurant sur le constat de levée des réserves, cette dernière apparaissant plus arrondie et plus étendue que les deux autres de sorte qu’il n’est pas établi que M. [Z] est l’auteur de la signature apposée pour le maître de l’ouvrage.
En outre, s’il n’est pas contesté que les mentions afférentes tant au lieu de la signature du procès-verbal de réception des travaux et aux réserves qu’à la date de la signature ont été rédigées de la main de M. [Z], l’écriture étant similaire à celle de la mention « Lu et approuvé, Bon pour accord » figurant au-dessus de la signature de M. [Z], tel n’est pas le cas de la mention figurant sur le constat de levée des réserves, celle-ci provenant d’une écriture différente de celle figurant sur le procès-verbal de réception des travaux et de réserves.
De plus, alors que M. [Z] produit aux débats un courriel de M. [J], daté du 14 mai 2019, soit postérieur à la date figurant sur le quitus de levée de réserves, indiquant : " Bonjour Monsieur [Z]. Vous trouverez ci-joint le PV à signer en bas à droite ", la société Cofidim ne produit pas aux débats un courriel de réponse adressé par M. [Z] ni l’original du procès-verbal de levée de réserves dont M. [Z] conteste l’authenticité et un courrier postérieur de la société Cofidim daté du 21 mai 2019 prend acte de la demande de travaux formulée par M. [Z], laissant entendre que toutes les réserves n’avaient été levées à cette date.
Dès lors, la société Cofidim ne justifie pas de la levée des réserves afférentes aux quatre désordres mentionnés dans le procès-verbal signé le 22 octobre 2018.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres distincts des réserves formalisés par le maître de l’ouvrage, s’agissant du dysfonctionnement anormal de la serrure, la mauvaise fixation des cloisons, la déformation de la porte du garage, le faux-aplomb de la cloison du couloir, l’appui fissuré d’une fenêtre, l’absence de ventilation du vide-sanitaire et l’absence de fonctionnement du boîtier de motorisation des volets roulants.
En outre, la cour relève qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que ces désordres qui n’ont pas fait l’objet de réserves, révèlent des manquements de l’entrepreneur aux règles de l’art dans l’exécution des travaux.
L’expert a retenu un montant de 17 018,40 euros TTC au titre des travaux de remise en état de ces désordres et souligné que la société Cofidim n’avait répondu à aucune de ses notes.
Si la société Cofidim conteste le montant retenu par l’expert au titre du désordre relatif à la porte du garage, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
Toutefois, concernant le caractère apparent des fixations et aplombs de la porte basculante d’entrée du garage invoqué par la société Cofidim, il ressort du procès-verbal de constat que l’huissier de justice a relevé l’existence d’un " défaut très sensible des fixations et des aplombs de la porte basculante d’aplomb de garage ; sur la gauche : prise d’appui sur du plâtre, le tout est branlant, la tringle présente un défaut d’aplomb de six centimètres environ, défaut sensible d’équerrage des encadrements ".
M. [Z] ne produit aux débats aucun élément de nature à contredire les constatations de l’huissier de justice de sorte que les désordres relatifs aux fixations et aplombs de la porte basculante de garage présentaient un caractère apparent, même pour un maître de l’ouvrage profane, ne permettant pas à M. [Z] d’invoquer l’existence d’un manquement de la société Cofidim à ce titre.
Enfin, la cour relève que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un désordre concernant le fonctionnement de la chaudière, précisant : " La chaudière est raccordée, M. [Z] confirme que la chaudière fonctionne normalement ".
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Cofidim à payer à M. [Z] la somme de 16 198,90 euros TTC (soit 17 018,40 – 500 – 320) au titre des travaux de remise en état relatifs aux désordres non-apparents relevés par l’expert.
En cause d’appel, M. [Z] formule des demandes d’indemnisation relatives à d’autres désordres concernant les travaux réalisés par la société Cofidim et fonde notamment ses demandes sur un document intitulé « Mise au point Technique » (MAP), ce document signé par les parties le 17 janvier 2017 étant produit aux débats par l’appelant.
L’expert judiciaire a pu relever que les plans annexés au contrat de construction signé par les parties ne correspondaient pas à l’ouvrage réalisé mais que celui-ci était conforme aux plans annexés au permis de construire et au document intitulé « Mise au point technique », correspondant au projet de construction souhaité par M. [Z].
— Concernant les malfaçons affectant les fenêtres de façade avant
L’expert judiciaire relève qu’entre le sol et l’encadrement de la baie, la distance mesurée au moyen d’un mètre ruban est de 80 cm au lieu de 90 cm attendu et prévu sur le plan) et conclut à l’absence de non-conformité en indiquant : « Sur le document » Mise au point technique « , l’allège est notée à 80 cm. »
Alors que la mise au point technique (MAP) signé par les parties le 17 janvier 2017 et dont M. [Z] se prévaut, prévoit une distance de 80 cm, la preuve d’un défaut de conformité affectant ces travaux n’est pas rapportée en l’espèce, M. [Z] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Sa demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
— Sur la dépose et évacuation des sols couloir et chambre (points 17 et 19), la remise à niveau des blocs portes, le ragréage de l’ensemble de l’étage pour remise à niveau de la dalle, la fourniture et la pose d’un nouveau revêtement de sol et la fourniture et la pose de plinthes en bois
S’agissant du poste n° 17, « plancher gondolé sur toute la surface », l’expert judiciaire n’a pas retenu de non-conformité en indiquant qu’il ressort de l’article 2.6.9 de la « Notice descriptive contractuelle » que le revêtement, le réagréage, le carrelage et la moquette ne sont pas compris dans le prix Cofidim, ces prestations étant réalisées directement par le maître d’ouvrage et la société Cofidim devant livrer une dalle de béton brute.
Il précise en outre que " Contractuellement, le ragréage, pour parfaire la planimétrie du plancher, était à la charge du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage n’a pas noté de réserve sur la planimétrie du plancher dans le procès-verbal de réception des travaux du 22 octobre 2018 et a fait poser un parquet sur le plancher réalisé par Cofidim.
Lors de la réunion de constat, le plancher a été présenté avec le parquet posé. Il n’était pas possible de voir l’ouvrage réalisé par Cofidim, on ne pouvait que constater l’ouvrage réalisé par le maître d’ouvrage ".
En outre, s’agissant du point 19, si l’huissier de justice a indiqué que la porte de la chambre n° 4 était voilée et non d’aplomb et a relevé la présence d’un jour sur le seuil ainsi qu’un défaut d’ajustage sur le vantail ainsi que le fait qu’il raclât le sol revêtu de parquet, l’expert judiciaire a retenu l’absence de non-conformité en précisant que « suite à la réalisation du ragréage et à la pose du parquet, la porte frotte sur le parquet, il faut détalonner la porte. Ces prestations n’ont pas été réalisées par Cofidim. »
Alors que M. [Z] ne conteste pas s’être réservé la réalisation des travaux afférents à la pose du parquet, il ne démontre pas, en tout état de cause, l’existence d’une faute commise par la société Cofidim dans la réalisation de ces travaux.
Dès lors, il y a lieu de rejeter ses demandes d’indemnisation à ce titre.
— Sur la réalisation de la dalle
S’agissant du point 30 relatif à la hauteur du sol de la maison, l’expert a relevé un défaut sensible de pente et de positionnement du pavillon et a indiqué que la hauteur du pavillon ne permettait pas la mise en place d’une pente pour évacuer les eaux de pluie côté rue et éviter les inondations dans le garage, des caniveaux ayant été posés en aval du seuil de l’entrée du garage.
Toutefois, s’agissant de ces désordres, l’expert a conclu à l’absence de responsabilité de la société Cofidim sur ces points « avec les documents en sa possession » en précisant que " les voiries et réseaux sont réalisés directement par M. [Z]. Sur les plans du permis de construire, pièce [Z] n°49 (signée par M. [Z]), et le MAP, le dallage du garage est au niveau de la rue (Point R sur rie 10,00, point RDG 10,00). Cela veut dire que devant le garage, à l’extérieur, le niveau est inférieur au niveau de la rue, l’eau de pluie ne peut pas s’écouler vers la rue. "
Ainsi, alors que M. [Z] ne conteste pas s’être réservé les travaux relatifs aux voiries et réseaux, ces derniers étant directement à l’origine des désordres, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
En tout état de cause, il ne démontre pas l’existence d’une faute de la société Cofidim dans la réalisation des travaux.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de M. [Z] de ce chef.
— Sur le préjudice de jouissance
L’importance et la nature des désordres constatés tant par l’huissier de justice et par l’expert ainsi que leur durée ont occasionné un préjudice de jouissance certain à M. [Z] consécutifs à l’ensemble des manquements de la société Cofidim à ses obligations contractuelles qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros que la société Cofidim sera condamnée à lui verser.
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
M. [Z] soutient qu’il n’a pas signé le procès-verbal de levée de réserves, précisant que la signature qui y figure ne ressemble pas à celle du procès-verbal de réception des travaux.
Il précise que le procès-verbal litigieux a été signé le 13 mai 2019 alors qu’il lui a été adressé par courriel le 14 mai 2019 pour signature et que la société Cofidim n’a réalisé aucune intervention entre le 6 et le 13 mai 2019, date dont se prévaut l’intimée pour la levée des réserves.
En réplique, la société Cofidim fait valoir que les travaux ont été réalisés sans que M. [Z] ne s’acquitte du solde du marché et qu’un quitus de levée de réserves a été signé le 13 mai 2019 à la suite duquel elle a établi un décompte général définitif d’un montant de 5 121,45 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si M. [Z] conteste avoir signé le quitus de levée des réserves produit aux débats par la société Cofidim, force est de constater que la question de la signature de ce document est sans emport dès lors que M. [Z] ne conteste pas que la société Cofidim a effectivement réalisé l’ensemble des travaux prévus au contrat.
Ainsi, alors que le règlement de la somme de 5 121,45 euros est sollicité par la société Cofidim au titre du solde des travaux exécutés, M. [Z], qui a été indemnisé du préjudice résultant des manquements de la société Cofidim à ses obligations et ne pouvant donc être indemnisé deux fois du même préjudice (3ème Civ., 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278 et n° 19-16.279, publiés au Bulletin), est redevable du paiement du solde des travaux exécutés par celle-ci.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à la société Cofidim la somme de 5 121,45 euros au titre du solde des travaux, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Cofidim partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant-dire droit en date du 8 juin 2022,
Vu le rapport d’expertise déposé le 25 avril 2023,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne M. [Z] à payer à la société Cofidim la somme de 5 121,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 7 septembre 2019,
Le confirmant sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cofidim à payer à M. [Z] la somme de 16 198,90 euros au titre des travaux de remise en état ;
Rejette les autres demandes indemnitaires formées par M. [Z] au titre des désordres ;
Condamne la société Cofidim à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société Cofidim aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofidim et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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