Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 mai 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF63
N° de Minute : 829
Ordonnance du mardi 06 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [X]
né le 25 Août 1987 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement en rétention administrative à [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
Assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 06 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcé publiquement à Douai le mardi 06 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 mai 2025 notifiée à 14H08 à M. [I] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 mai 2025 à 13H03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X], né le 25 Août 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er mai 2025 notifié à 18h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du4 mai 2025 à 14h08, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [X] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [X] du 5 mai 2025 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— insuffisance de motivation en droit et en fait, le préfet ne motivant pas la question de l’absence de résidence effective, eu égard au fait que M. [I] [X] est hébergé,
— défaut d’examen sérieux de la préfecture ce qu’il indique avoir remis son passeport à la paf et que la préfecture n’a pas fait de recherche en ce sens,
— existence de garanties de représentation en ce qu’il a un hébergement stable et qu’il a remis son passeport à la PAF de [Localité 9],
— sollicite son assignation à résidence judiciaire, au [Adresse 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; qu’il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité lors de sa garde à vue; que si l’intéressé déclare que les services de la police aux frontières de [Localité 9] sont en possession de son passeport marocain périmé. ces déclarations sont fausses ; qu’il ne peut pas justifier effective d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant résider chez un ami sans fournir de justificatif de domicile ; qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence ; qu’il déclare ne pas vouloir retourner au Maroc ; qu’ainsi il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il se trouve dans les dispositions du 4°, du 5° et du 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration s’est basé sur les explications de l’intéressé lors de son audition et notamment sur le fait qu’il ne justifiait pas d’un hébergement par la production d’un justificatif de domicile. Outre le fait qu’il a indiqué dans son audition qu’il était « sdf » et que cela faisait une semaine, soit depuis le 21 avril qu’il n’habitait plus avec sa copine Mme [S] à [Localité 7].
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention et l’absence d’examen sérieux par la préfecture de la situation de l’intéressé
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L741-1 du ceseda prévoit que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite « DUBLIN III », il existe « un risque non négligeable de fuite » tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
2. S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de garde à vue ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition notamment qu’il était « sdf », puis qu’il vivait jusqu’au 21 avril 2025 chez sa copine Mme [S] [D] à [Localité 7] date à laquelle ils ont rompu leurs relations, ce qu’elle a confirmé ; que depuis il vivait chez un copain " [U] " [Adresse 1] à [Localité 8] ; que toutefois il n’en a pas justifié ; qu’il n’a pas justifié que c’était « une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » ; qu’en outre il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence ; qu’il déclare ne pas vouloir retourner au Maroc. Si l’administration a également indiqué qu’il ne pouvait pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité lors de sa garde à vue, c’est une réalité, l’intéressé ayant lui-même indiqué que son passeport marocain était périmé et qu’il n’a pas pu présenter ces documents, ni un récépissé des services de la police aux frontières de [Localité 9]. L’arrêté d’assignation à résidence du 16 mai 2022, mentionne à ce propos que l’intéressé ne possède aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. A supposer que la police aux frontières de [Localité 9] est en possession de ce document, il n’en demeure pas moins que d’autres éléments retenus par l’administration motivent l’absence de garanties de représentation et notamment le refus de retour au Maroc, la soustraction a une précédente mesure d’éloignement et le non-respect d’une assignation à résidence, l’absence de résidence effective et permanente justifiée à l’administration. Quant au fait que l’intéressé justifie en cause d’appel d’un hébergement chez un ami à [Localité 8] (attestation du 3 mai 2025), il ne se nomme pas " [U] " mais [K] [O], et cela ne justifie pas d’une résidence stable dans la mesure, ou il n’y résiderait que depuis le 21 avril 2025.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé, malgré ses déclarations, ne justifie pas avoir remis de passeport en cours de validité, aux services de police, à supposer qu’il l’ait fait, il ne dispose ni d’une adresse certaine, l’hébergement chez M. [O] est très récent, ni de ressources pour assurer les frais de retour, il a clairement mentionné sa volonté de se maintenir en France, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et à une précédente assignation à résidence. Il s’ensuit que l’appelant ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
La demande d’assignation à résidence est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 2 mai 2025 à 9h37 par courriel, et le 1er mai 2025 par courrier auprès du Consulat Marocain, et du routing à destination du Maroc sollicité le 2 mai 2025 à 9h21, dans les 24 heures du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 06 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [H]
Le greffier
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF63
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 829 DU 06 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [I] [X] le mardi 06 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 06 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le mardi 06 mai 2025
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF63
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