Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMW4
N° de Minute : 1666
Ordonnance du mardi 23 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [X]
né le 25 Juin 2001 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 23 septembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 23 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 septembre 2025 à 16h51 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [X] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [Y] venant au soutien des intérêts de M. [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 septembre 2025 à 15H08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 septembre 2025 notifié à 14h25 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prononcée par la même autorité le 18 avril 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 septembre 2025 à 16h51 déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [K] [X] du 22 septembre 2025 à 15h08 sollicitant le constat de l’irrégularité du placement en rétention, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l’absence de base légale et du défaut de motivation de la menace à l’ordre public puis soulève le nouveau moyen relatif au caractère manifestement disproportionné de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative
En application de l’article L.731-1 du même code, entré en vigueur le 28 janvier 2024, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il en résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d’une obligation de quitter le territoire français durant lequel l’autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture du Nord fonde son arrêté de placement en rétention sur l’obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024, qui est toujours exécutoire. Il ressort de la procèdure qu’au moment où l’administration a évalué les garanties de représentation de l’intéressé, elle ne disposait d’aucun document permettant de démontrer son départ du territoire français l’étranger n’ayant pas communiqué l’adresse de son lieu de résidence lors de son audition par la police, et en France ou d’un droit au séjour dans l’un ou l’autre de ces pays.
Ainsi, si l’intéressé produit des documents devant le premier juge et en cause d’appel permettant de justifier de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en s’étant rendu en Belgique où son titre de séjour se trouve périmé , il méconnait toutefois l’interdiction de retour sur le territoire français applicable jusqu’au 18 avril 2026.
Par conséquent, le moyen doit être rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [K] [X] s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement délivrée le 17 septembre 2020 par le préfet des Hauts-de-Seine, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est déclaré célibataire et dépourvu d’attaches sur le territoire national. L’administration a également retenu que si l’intéressé déclare habiter en Belgique depuis plus de quatre ans et vouloir y retourner, il ne justifie pas être en situation régulière sur ce territoire. Par ailleurs, lors de son audition administrative du 17 septembre 2025, il n’a pas été en capacité de démontrer être entré de façon régulière en France par la production de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a produit aucun document permettant de justifier d’une résidence stable et effective dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national. M. [K] [X] entre donc dans le champ d’application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions du 5° et du 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que si la décision de placement en rétention rappelle les mentions figurant au fichier national des empreintes digitales pour les faits de violence, sans mentionner de condamnation, cela ne rend pas pour autant la motivation insuffisante.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le caractère manifestement disproportionné de la mesure
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l’autorité administrative au regard de l’objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’avère que lors de la prise de décision de placement, M le préfet du Nord a considéré que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en [2] permettant de l’assigner à résidence et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2020. Aucune solution moins coercitive ne pouvait donc être envisagée pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMW4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 septembre 2025 :
— M. [K] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [K] [X] le mardi 23 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [Y] le mardi 23 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 23 septembre 2025
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMW4
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