Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 mai 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7CC
AFFAIRE :
[J] [X]
C/
[D] [N] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 24/00111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024010311 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.D.C. DE LA [Adresse 14]
Rreprésenté par la société KFPM, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10]
[Adresse 5] et [Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 219989
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier 11501151
INTIMÉS
Madame [D] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 11]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Assignation a jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 19 Mars 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 janvier 2024 condamnant solidairement M [J] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] à lui payer différentes sommes, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] située à [Localité 11], a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024, publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n° 92 au service de la publicité foncière de Saint Leu la Forêt 2, en vue de la vente des droits et biens immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 14]' situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section AP n° [Cadastre 7], consistant en un appartement avec cave formant les lots n° 367 et 321, appartenant à M [J] [X] et Mme [D] [N] épouse [X].
Saisi de l’orientation de la procédure, le juge de l’exécution de Pontoise, par jugement en date du 15 octobre 2024, réputé contradictoire, M [J] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] étant non comparants a notamment :
— Mentionné que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] situé à [Localité 11] à l’égard de M [J] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] est de 15 567,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte visé au commandement
— Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n° 92 au service de la publicité foncière de Saint Leu la Forêt 2.
M [J] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2025 et a intimé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], la SA Crédit Foncier et Mme [D] [N] épouse [X].
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du président de chambre en date du 7 mars 2025, M [J] [X] a fait citer pour l’audience du 9 avril 2025 à 14h :
par assignation à jour fixe du 19 mars 2025, remise à Mme [M] [L], ayant déclaré être habilitée à recevoir pour le syndicat des copropriétaires,
par assignation à jour fixe du 19 mars 2025, remise conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile pour Mme [D] [N] épouse [X]
par assignation à jour fixe du 25 mars 2025 remise à Mme [P] [U], ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte pour la SA Crédit Foncier.
La SA Crédit Foncier et le syndicat des copropriétaires ont constitué avocat mais pas Mme [D] [N] épouse [X],Il sera statué par décision rendue par défaut à son égard.
Les assignations ont été remises au greffe par voie dématérialisée le 7 avril 2025.
Par message RPVA en date du 8 avril 2025, la cour a invité Me Chanoir, conseil de l’appelant à conclure sur la recevabilité de ses contestations en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 transmises le 9 avril 2025 à 12h35 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M [J] [X], appelant demande à la cour de :
Juger que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis à [Localité 11] n’était pas valablement représenté à l’audience d’orientation et que M [J] [X] n’ a pas été valablement cité par assignation du 21 mai 2024,
En conséquence,
Dire nul et de nul effet le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise du 15 octobre 2024,
Subsidiairement,
Prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024, volume 2024 S, numéro 92 au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise mais également de l’assignation du 21 mai 2024 et du jugement du 15 octobre 2024
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 octobre 2024 en ce qu’il a
' Mentionné que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis à [Localité 11] à l’égard de M et Mme [X] est de 15 567,38 euros en principal et intérêts frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie
' Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°92 au service de publicité foncière de Saint Leu la Forêt
' Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 28 janvier 2025 à 14 h au tribunal judiciaire de Pontoise sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente
' Désigné la SAS Myhuissier, commissaire de justice à [Localité 13] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
' Dit que le commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des divers diagnostics réglementaires
' Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions,
' Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des article R 322-31 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code
' Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024, volume 2024 S n°92 au service de publicité foncière de Saint Leu la Foret 2
Et statuant à nouveau :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 11]) représenté par la société KFPM de toutes ses demandes tendant à la vente forcée du bien sis [Adresse 5] et [Adresse 2] ' [Localité 11], cadastré section AP numéro [Cadastre 7], lieudit « [Adresse 5] » pour 02ha 55a 48ca, plus précisément au [Adresse 8], sur les lots 367 et 321, appartenant à M [J] [X] et Mme [D] [X] née [N]
A titre encore plus subsidiaire,
Autoriser M et Mme [X] à vendre amiablement leur bien au prix de 125 000 euros
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 11]) représenté par Me [Y] [G] aux entiers dépens.
La SA Crédit Foncier et le syndicat des copropriétaires, intimés qui ont constitué avocat n’ont pas conclu.
À l’issue de l’audience du 9 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations de M [J] [X]
Il sera tout d’abord relevé qu’invité par la cour par message RPVA du 8 avril 2025 à conclure sur la recevabilité de ses contestations en application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, le conseil de l’appelant a pris des conclusions n° 2 en date du 9 avril 2025, mentionnant dans la partie discussion 'sur la recevabilité des contestations au regard des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution'.
En vertu de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
L’irrecevabilité encourue est celle des contestations et demandes qui n’auraient pas été présentées devant le juge de l’exécution.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l’efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des lors qu’il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l’exécution et mise en mesure d’exercer effectivement l’ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
En effet, l’appelant qui avait été défaillant devant le premier juge ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu’en démontrant qu’il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l’audience d’orientation. Il est donc recevable le cas échéant à se prévaloir de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, ou des circonstances de son défaut de comparution à l’audience d’orientation.
La cour constate que M [J] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] ont été assignés à l’audience d’orientation du 2 juillet 2024 par assignations en date du 21 mai 2024 (pièce 3). L’appelant ne verse cependant pas aux débats la signification de cet acte mais ne conteste pas les conditions de délivrance de son assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
En revanche, M [J] [X] fait valoir la nullité de son assignation à comparaître en première instance, au motif qu’il ne pouvait être régulièrement assigné par acte du 21 mai 2024 à une audience d’orientation puisqu’il bénéficiait à cette date d’un plan de surendettement.
Or, si le bénéfice d’un plan de plan de surendettement par le débiteur est susceptible de faire obstacle à la poursuite de la vente forcée à son encontre initiée par un commandement de payer valant saisie immobilière, cette circonstance n’est cependant pas un motif de nullité de son assignation à l’audience d’orientation.
Pour critiquer cet acte, il fait également valoir que si à la date de la délivrance de l’assignation par le syndicat des copropriétaires, Me [G] avait la qualité d’administrateur provisoire du requérant, il n’a cependant pas pu être ainsi régulièrement assigné pour une audience à la date de laquelle, ce dernier n’avait plus qualité pour représenter le syndicat.
Il convient de relever, comme démontré par l’appelant lui même, qu’à la date de la délivrance de l’assignation critiquée du21 mai 2024, par le syndicat des copropriétaires, ce dernier est représenté par 'Me [Y] [G] désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance de madame la présidente du tribunal judiciaire de pontoise rendue le 18 mars 2015 et prorogé jusqu’à ce jour', de sorte que le syndicat requérant à l’assignation, régulièrement représenté a la capacité à ester en justice. La capacité du requérant à l’acte à la date de sa délivrance n’étant pas critiquée, il s’en déduit qu’il a été régulièrement délivré, peu important qu’il ait perdu cette capacité à la date de l’audience pour laquelle l’assignation a été délivrée.
M [J] [X] fait enfin valoir qu’il n’a pas comparu en première instance au motif dit il 'qu’il n’imaginait pas que la procédure de saisie immobilière pouvait à l’issue de l’audience d’orientation à laquelle il a été assigné être menée à son terme'.
Or, la cour constate que l’assignation en date du 21 mai 2024, mentionne qu’il doit comparaître à l’audience du 2 juillet 2024 à 15h 'audience des saisies immobilières de monsieur ou madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise', et au paragraphe suivant après la mention très important (en lettres majuscules, police 20 et en gras) :
'Vous êtes tenus de comparaître à l’audience d’orientation, soit personnellement, soit par le ministère d’un Avocat inscrit au barreau du Val d’Oise conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution rappelées ci-après.
— En vertu des dispositions précitées, je vous indique :
1° que l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
2° que si vous n’êtes pas présent ou représentés par un avocat du barreau de Pontoise à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier..'
Il en résulte que M [J] [X] n’ayant pas contesté avoir été destinataire de cet acte qui mentionne très clairement que l’objet de l’audience d’orientation est justement de mener à terme la vente de son bien immobilier et qui précise qu’il peut se faire représenter par un avocat, (en précisant qu’il peut solliciter l’aide juridictionnelle), et qui a fait le choix devant le premier juge de ne pas se présenter, ni de se faire représenter par un avocat ce qu’il a au demeurant su faire en cause d’appel, ne justifie pas qu’il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l’audience d’orientation.
Il en résulte que M [J] [X] n’est dès lors pas recevable à critiquer le défaut de qualité à agir du syndicat de copropriétaires à l’audience d’orientation du 2 juillet 2024, étant représenté par maître [Y] [G] désigné en qualité d’administrateur provisoire alors que la mission de ce dernier était terminée depuis le 1er juillet 2024 comme il l’a précisé lors de la signification de l’assignation à jour fixe en date du 17 février 2025 (pièce 13) et par conséquent la nullité du jugement déféré pour ce motif ou la validité du commandement de payer valant saisie ou encore solliciter l’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué et à défaut de contestation ou demande incidente formée après l’audience d’orientation sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci puisque les seules contestations dont la cour est saisie, portent non pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation puisque sur le défaut de qualité à agir du syndicat de copropriétaires à l’audience d’orientation du 2 juillet 2024, la validité du commandement valant saisie et l’autorisation de vente amiable , qui auraient pu et dû être présentées au plus tard à l’audience du 2 juillet 2024. Elles ne sont donc pas recevables.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’ensemble des contestations de M [J] [X] irrecevables ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M [J] [X] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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