Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 sept. 2025, n° 25/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01878 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF72
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 septembre 2025 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le 12 décembre 1995 à [Localité 5] (Congo)
de nationalité congolaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocate au barreau de NICE, choisie.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [R] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 à 19h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er juillet 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11H18 ;
Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Septembre 2025 à 12H31 par Monsieur [B] [P] ;
Monsieur [B] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'après la prison je me suis retrouvé ici. Je travaillais mais après je suis tombé malade. J’ai des enfants que je ne voyais pas. Je n’ai pas réussi à remonter les étapes, je n’ai donc pas pu faire les démarches. Je regrette de ne pas l’avoir fait plus tôt. En prison, je travaillais je devais payer les parties civiles. Je faisais mon sport. Ici, au centre je ne peux pas travailler, je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Je fais du sport. Moi je suis maniaque, ici c’est sale. J’ai besoin de respirer, c’est pas facile mes enfants sont dehors avec ma conjointe. Mon passeport, je ne sais pas où il est. Quand j’étais en prison, j’ai donné tous les documents. Je veux retrouver ma famille. J’ai passé la moitié de ma vie en France. J’ai fait l’école primaire ici. Je respecte la mesure d’éloignement mais j’ai besoin de mon équilibre. Je déposerai les documents à la préfecture en sortant car ici je ne peux rien faire en étant enfermé.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir qu’il n’est pas établi que les autorités congolaises aient été effectivement saisies.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne qu’il est versé un justificatif de mail de la demande de laisser-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi le 4 juin 2025 la direction nationale de la police aux frontières aux fins d’obtention d’un laisser-passer consulaire auprès des autorités congolaises avant de la relancer les 19 août et 16 septembre 2025.
Pour autant il n’est aucunement établi que des démarches aient été entreprises auprès des autorités étrangères de sorte que l’administration ne justifie pas avoir accompli les diligences légalement requises.
Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [P], étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 1er juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [B] [P],
Rappelons à M. [B] [P] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 1er juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [P]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 5] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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