Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2025, n° 24/10225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 juillet 2024, N° 2024001533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
Rôle N° RG 24/10225 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRH3
E.U.R.L. RAVALEMENT PEINTURE ISOLATION – RPI
C/
S.A.S. TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2025
à :
Me Jean paul ARMAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de [Localité 16] en date du 26 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024001533.
APPELANTE
E.U.R.L. RAVALEMENT PEINTURE ISOLATION – RPI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Technique de développement du second 'uvre (la société TDS), ayant son siège social à [Localité 14], a notamment pour activité le revêtement de façades.
L’EURL Ravalement Peinture Isolation (ci-après « RPI »), ayant son siège social à [Localité 10], exerce la même activité.
La société TDS employait M. [O] [J], aux fonctions de directeur commercial, selon contrat à durée indéterminée contenant une clause de non-concurrence.
Il a été mis fin au contrat de travail par un protocole de rupture conventionnelle signé le 28 juin 2023 à effet du 3 août 2023.
Constatant une perte anormale de chiffre d’affaires, la société TDS a fait réaliser un procès-verbal de constat sur les courriels figurant dans la boite mail professionnelle de M. [J] montrant que celui-ci était en contact avec la société RPI avant même son départ de la société TDS et en violation de la clause de non-concurrence.
La société TDS a, par acte du 23 janvier 2024, sollicité du président du tribunal de commerce de Tarascon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum.
Par ordonnance du 2 février 2024, le président du tribunal de commerce de Tarascon a désigné la SCP Synergie Huissiers 13, laquelle a reçue pour mission de :
— se rendre au sein des locaux de la société Ravalement Peinture Isolation – RPI, [Adresse 7] à [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 532 691 839 00015, ou en tout autre lieu dans lequel ladite société est susceptible de détenir ou stocker des documents entrant dans le cadre de la présente mission, en ce compris le siège social de son associé unique, savoir la société White Arth, dont le siège social est situé [Adresse 6] ;
— se faire assister, s’il l’estime nécessaire, de tout représentant de la force publique et d’un serrurier ;
— se faire assister de tout sachant ou expert en informatique ;
— consigner toutes déclarations et paroles prononcées au cours de sa mission mais en s’abstenant de toute interpellation autres que celles nécessaires à l’exécution de sa mission;
— accéder avec l’expert informatique aux serveurs et réseaux informatiques utilisés par l’entreprise Ravalement Peinture Isolation – RPI et aux messageries électroniques suivantes utilisées par la société Ravalement Peinture Isolation – RPI :
— [Courriel 15]
— [Courriel 12]
— [Courriel 13]
— se faire communiquer si nécessaire les coordonnées du ou des prestataires de service assurant la maintenance du système informatique ;
— se faire communiquer par toute personne susceptible de détenir ces informations tous les mots de passe, ou autres codes d’accès nécessaires pour accéder aux serveurs et réseaux informatiques et aux messageries électroniques utilisées par la société Ravalement Peinture Isolation – RPI ;
— rechercher sur les serveurs et réseaux informatiques et sur les messageries électroniques [Courriel 15] et [Courriel 12] utilisés par la société Ravalement Peinture Isolation – RPI les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa mission au moyen des mots clés listés ci-dessous :
« [J]/[Courriel 13]/[O].BAILLON@ORANGE.FR/
[O].BAILLON@TDS-FACADES.COM/[Courriel 11]/[O].BAILLON12@GMAIL.COM
TECHNIQUEDEVELOPPEMENTSECOND’UVRE/TDS/TDSO
OPEX/NEXITY/COGEDIM/MIDI PROMOTION HABITAT/QUARTUS "
— restaurer si besoin les données qui auraient été déplacées ou effacées pour s’assurer de l’exhaustivité des éléments à constater à partir des mots clés listés ;
— constater et copier l’ensemble des documents, messages et pièces jointes contenus sur les serveurs et réseaux informatiques et sur les messageries électroniques [Courriel 15] et [Courriel 12] contenant l’un au moins des mots-clés listés ci-dessus pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ;
— rechercher sur la messagerie électronique [Courriel 13] utilisée par la société Ravalement Peinture Isolation – RPI les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa mission au moyen des mots clés listés ci-dessous :
« [O].BAILLON@ORANGE.FR/[O].BAILLON@TDS-FACADES.COM/[Courriel 11]/[O].BAILLON12@GMAIL.COM/
TECHNIQUEDEVELOPPEMENTSECOND’UVRE/TDS/TDSO
OPEX/NEXITY/COGEDIM/MIDI PROMOTION HABITAT/QUARTUS "
— restaurer si besoin les données qui auraient été déplacées ou effacées pour s’assurer de l’exhaustivité des éléments à constater à partir des mots clés listés ;
— constater et copier l’ensemble des documents, messages et pièces jointes contenus sur la messagerie électronique [Courriel 13] contenant l’un au moins des mots-clés listés ci-dessus pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ;
— accéder avec l’expert informatique au téléphone portable de Monsieur [D] [S], gérant de la société Ravalement Peinture Isolation – RPI ([XXXXXXXX02]) ;
— se faire communiquer par toute personne susceptible de détenir ces informations tous les mots de passe, ou autres codes d’accès nécessaires pour déverrouiller et accéder aux données de ce téléphone portable ;
— rechercher, constater et copier sur ce téléphone portable l’historique des appels téléphoniques passés avec Monsieur [O] [J] notamment avec les numéros [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX04] et [XXXXXXXX03] ou tout autre numéro enregistré au nom de Monsieur [O] [J] ;
— rechercher, constater et copie sur ce téléphone portable l’ensemble des SMS ou échanges WHATSAPP avec Monsieur [O] [J] notamment avec les numéros [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX04] et [XXXXXXXX03] ou tout autre numéro enregistré au nom de Monsieur [O] [J] entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ;
— effectuer des copies complètes des fichiers et/ou des données en rapport avec la mission confiée, sur tout support de son choix en cas de difficulté dans la sélection et dans le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, et réaliser sa mission postérieurement à son intervention, à son étude ou en tout autre lieu, en présence de l’expert informatique, afin de trier les documents au moyen des mots clés listés ci-dessus,
— poursuivre, en cas de besoin ses opérations au-delà de la fin du premier jour de son intervention et le cas échéant apposer tous scellés ou autres moyens dans le but de conserver et sauvegarder les informations et preuves ;
— dans l’hypothèse où le commissaire de justice serait dans l’impossibilité d’accéder aux boites mails, serveurs informatiques et téléphones portables sur lesquels les éléments sont à rechercher, saisir les appareils informatiques et les téléphones portables utilisés pour y accéder et les garder en séquestre à son étude ;
— dresser un procès-verbal aux fins de consigner ses constatations au cours de cette intervention, accompagné d’un inventaire détaillé des éléments saisis et conservés comportant, pour ce qui est des messages électroniques et échanges de SMS ou messages WhatsApp, l’indication de l’émetteur, du destinataire, de la date, et de l’objet ;
— communiquer ce procès-verbal à la société TDS Technique développement second oeuvre et à la société Ravalement Peinture Isolation – RPI dans les meilleurs délais à l’issu de ses opérations ;
— conserver par lui, en séquestre, l’ensemble des éléments recueillis jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à la société Ravalement Peinture Isolation – RPI pour lui permettre un recours éventuel ;
— à défaut de recours dans le délai d’un mois susvisé, transmettre à la société TDS Technique développement second oeuvre et à la société Ravalement Peinture Isolation – RPI les pièces gardées en séquestre.
— dit qu’il devra être laissé au commissaire de justice désigné libre accès à toutes les pièces des locaux de la société Ravalement Peinture Isolation – RPI ;
— dit que le commissaire de justice désigné procèdera à la dénonciation des pièces produites à l’appui de la requête en même temps qu’il procèdera à la signification de la présente ordonnance ;
— dit que le commissaire de justice désigné procèdera à sa mission dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et qu’une provision, d’un montant qu’il lui appartiendra de déterminer, devra lui être versée avant toute mise en exécution de ladite ordonnance ;
— laissé les dépens de la présente ordonnance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 12,10 euros TTC, à la charge de la requérante.
La société RPI a fait assigner la société TDS aux fins de voir rétracter l’ordonnance.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Tarascon a :
— déclaré la société Ravalement Peinture Isolation (SARL) mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; par conséquent, l’a débouté ;
— confirmé l’ordonnance rendue le 2 février 2024 par Mme le président du tribunal de céans sauf en ce qu’elle a autorisé la saisie des éléments répondant au seul mot clé « COGEDIM » ;
— ordonné la levée du séquestre des éléments recueillis par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 et leur transmission immédiate aux parties, à l’exclusion des éléments répondant au seul mot clé « COGEDIM » ;
— dit qu’il appartiendra à la SCP Synergie Huissiers 13 de procéder à la destruction des éléments répondant au seul mot clé « COGEDIM » qu’elle a pu constater et copier dans le cadre de l’exécution de sa mission ;
— dit n’y avoir lieu, pour des raisons d’équité, de faire droit aux demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
— laissé les dépens à la charge de la société Ravalement Peinture Isolation (SARL).
L’EURL RPI a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 07 août 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’EURL RPI demande à la cour de :
— recevoir la société RPI en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— réformer la décision entreprise en qu’elle a :
— déclaré la société RPI mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en a débouté,
— confirmé l’ordonnance rendue le 2 février 2024 par Madame le président du tribunal de commerce de Tarascon, sauf en ce qu’elle a autorisé la saisie des éléments répondant au seul mot clé COGEDIM,
— ordonné la mainlevée du séquestre des éléments recueillis par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 et leur transmission immédiate aux parties, à l’exclusion des éléments répondant au seul mot clé COGEDIM qu’elle a pu constater et copier dans le cadre de l’exécution de sa mission.
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance du 2 février 2024 prise par la présidente du tribunal de commerce de Tarascon ;
— condamner la société TDS – Technique développement second 'uvre au paiement de la somme de 10 000 ' à la société RPI par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société TDS de toutes ses demandes inverses ou contraires ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société TDS demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel formé par la société Ravalement Peinture Isolation – RPI contre l’ordonnance du 26 juillet 2024 du président du tribunal de commerce de Tarascon ;
— le rejeter.
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 26 juillet 2024 du président du tribunal de commerce de Tarascon ;
— débouter la société Ravalement Peinture Isolation – RPI de toutes ses demandes, fins, moyens, et conclusions ;
— condamner la société Ravalement Peinture Isolation – RPI à verser à la société TDS Technique développement second 'uvre une somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ravalement Peinture Isolation – RPI aux entiers dépens.
MOTIFS
La société RPI soutient qu’il n’existe aucun motif légitime à la mesure, les allégations de la société TDS étant erronées, que l’adresse mail de M. [O] [J] mentionnant « RPI » est liée au contexte de discussion entre les sociétés quant aux conditions de rachat de TDS par RPI qui n’ont pas abouti, que M. [J] n’a jamais représenté la société RPI lors d’une réunion de chantier, et qu’il n’est nullement démontré la perte des chantiers prétendument subie par la société TDS. Enfin, s’agissant du chantier OPEX, il n’a été attribué ni à la société RPI, ni à la société TDS. Elle conteste également la dérogation au principe du contradictoire et la légalité de la mesure en ce qu’elle est trop générale, porte atteinte au secret des affaires et à la protection de la vie privée.
La société TDS fait valoir qu’au regard des éléments du procès-verbal de constat du 6 décembre 2023, elle disposait d’un motif légitime pour voir ordonner la mesure et que la dérogation au principe du contradictoire se justifie par la nature des données à saisir, s’agissant de données informatiques pouvant disparaitre en un instant. Elle affirme que la mesure est proportionnée ce qu’elle est circonscrite dans le temps et dans son objet et que l’atteinte au secret des affaires ou à la vie privée ne sont pas en soi des obstacles à la mesure.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Ainsi il incombe au juge de vérifier si la mesure était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.
Il n’incombe pas au requérant de prouver les faits qu’il allègue, la mesure étant précisément destinée à lui fournir les preuves nécessaires à l’engagement de son action, mais de caractériser l’existence d’un litige plausible, non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat produit à l’appui de la requête qu’il a été trouvé sur la messagerie professionnelle de M. [O] [J], des courriels mentionnant qu’il disposait d’une adresse professionnelle au sein de la société RPI et ce, avant qu’il quitte son emploi au sein de la société TDS et avant que le protocole de rupture conventionnelle de son contrat de travail ne soit conclu, cette adresse professionnelle au sein de la société RPI ayant été ajoutée sur le réseau social LinkedIn de M. [O] [J] le 19 juillet 2023, avant la rupture du contrat de travail avec la société TDS. Elle a également produit, à l’appui de la requête un compte rendu de chantier sur lequel apparaît le nom de [O] [J] au côté de celui du représentant légal de la société RPI.
Ainsi, M. [O] [J], pourtant lié par une clause de non-concurrence à l’égard de la société TDS, apparaît sur ces documents à tout le moins en contact, sinon en lien étroit avec une société directement concurrence de son ancien employeur, tant pendant la durée de son contrat de travail que postérieurement. À cet égard, peu importe en l’état la nature des liens qui unissent M. [O] [J] à la société RPI dès lors que l’attribution d’une adresse mail incluant le nom de l’entreprise démontre bien qu’il est impliqué dans l’activité de cette société. En outre, l’explication donnée par la société RPI sur la création de cette adresse mail lors des pourparlers en vue d’un rapprochement entre les deux sociétés, n’est guère convaincante pour les mails datés de 2023 alors que lesdits pourparlers avaient échoué.
Ces éléments caractérisent suffisamment l’existence d’un motif légitime de suspecter la survenance d’actes de concurrence déloyale et il n’appartient pas à la société TDS d’en démontrer l’existence, la mesure d’instruction étant précisément destinée à lui apporter cette preuve, de sorte que l’argumentation de la société RPI quant à l’absence démontrée de marchés perdus par la société TDS au profit de la société RPI est inopérante.
Contrairement à ce que soutient la société RPI, la dérogation au principe du contradictoire est suffisamment justifiée dans la requête et dans l’ordonnance 2 février 2024, puisque la mesure porte sur des données informatiques issues de courriels échangés, dont la volatilité nécessitait qu’elles puissent être appréhendées sans risque de destruction.
Les mesures ont été circonscrites dans le temps et dans leur objet par la définition de plusieurs mots clés strictement en relation avec l’objet du litige, le premier juge ayant, à juste titre, ce qui n’est pas contesté par la société TDS, exclu le mot clé COGEDIM.
L’atteinte à la vie privée du gérant de la société RPI n’est pas démontrée dès lors que la saisie ne pouvait porter que sur des documents comportant l’un des mots clés définissant le litige.
Enfin, le fait qu’un accès ait été rendu possible à des données relevant du secret des affaires n’est pas de nature à lui seul à rendre invalide la mesure dès lors que l’extraction de données est limitée aux mots clés définis. Par ailleurs, il appartenait à la société RPI de mettre en 'uvre les dispositions des articles R. 153-1 du code de commerce pour déterminer les fichiers qu’elle estimait relever d’une atteinte au secret des affaires, ce qu’elle n’a pas fait, et en l’absence de tout recours de ce chef, le juge des référés était fondé à constater que la levée du séquestre devait être prononcée.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
La SAS TDS doit en conséquence conserver la charge des dépens et être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 26 juillet 2024 du président du tribunal de commerce de Tarascon sauf en ce que la SARL RPI a été a été condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Laisse les dépens de l’instance en rétractation, de première instance et d’appel, à la charge de la SAS Technique de développement du second 'uvre,
Déboute la SAS Technique de développement du second 'uvre de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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