Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 4 novembre 2025, n° 24/06864
CA Rennes
Infirmation partielle 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du président du tribunal judiciaire

    La cour a estimé que le choix d'engager la responsabilité personnelle des époux [P] devant le tribunal arbitral était justifié, et que le juge civil était compétent pour connaître du litige afférent à la mise en œuvre de mesure d'instruction.

  • Rejeté
    Motif légitime pour la mesure d'instruction

    La cour a jugé qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime de recourir à une mesure d'instruction à l'encontre des époux [P], car les sociétés ITM ne prouvaient pas que ces derniers avaient commis des agissements allégués.

  • Accepté
    Proportionnalité des mesures autorisées

    La cour a constaté que l'étendue des mesures autorisées était disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, justifiant ainsi la rétractation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Rétractation de l'ordonnance sur requête

    La cour a confirmé la rétractation de l'ordonnance, ordonnant la restitution des pièces saisies.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a condamné les sociétés ITM à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la décision rendue en faveur des époux [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/06864
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/06864
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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