Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 août 2025, n° 23/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RENE ANGELLOZ ENGINEERING c/ S.A. MMA IARD, S.A.S. NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCEAN INDIEN ( N.E.C. O I. ), La société MMA IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 23/01647 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7MK
S.A.S. RENE ANGELLOZ ENGINEERING
C/
S.A.S. NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCEAN INDIEN (N.E.C. O .I.)
S.A. MMA IARD
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 AOUT 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 26 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 23 NOVEMBRE 2023 RG n° 22/00178
APPELANTE :
S.A.S. RENE ANGELLOZ ENGINEERING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES OCEAN INDIEN (N.E.C. O .I.)
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
La société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 17/02/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 prorogé par avis au 18 juin 2025 puis au 27 août 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 août 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société René Angelloz Engineering (ci-après RAE), intervenant dans le domaine d’opérations de promotion immobilière et de coordination de travaux du bâtiment a, par lettre de mission acceptée le 30 juillet 2014, confié à la société JCH Conseil et Audit devenue la société des Nouveaux experts comptables océan indien (ci-après NECOI) la mission de présentation de ses comptes annuels pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, renouvelable chaque année par tacite reconduction.
La société a fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 et pour la TVA du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2016, la direction régionale des finances publiques (ci-après DGFIP) a adressé à la société RAE une proposition de rectification à hauteur de 689 447 euros (dont 63 712 euros au titre de la TVA et 625 735,10 euros de l’impôt sur les sociétés).
La société RAE a alors fait valoir la faute commise par la société d’expertise comptable dans la minoration du chiffre d’affaires d’une vente immobilière et dans la surestimation de la valeur du stock de la société [7]. Elle a formé en premier lieu un recours hiérarchique contre la décision, en second lieu elle a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dont la séance s’est tenue le 17 novembre 2017 et, enfin, elle a formé un recours hiérarchique de second niveau dans le cadre de la procédure d’interlocution départementale.
Le 8 août 2018, une transaction a été conclue entre la société et direction régionale des finances publiques (DRFIP) portant sur la somme due de 351 239 euros, composée de droits à hauteur de 297 452 euros, d’intérêts de retard à hauteur de 10 708 euros et de majorations et amendes à hauteur de 43 079 euros.
Considérant que la société NECOI avait commis des fautes et était seule responsable du redressement subi, à compter du 19 mars 2019, la société RAE a sollicité vainement qu’elle prenne en charge des pénalités fiscales.
C’est dans ces conditions que par acte du 5 août 2022, elle l’a assignée devant le tribunal mixte de commerce aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 351 239 euros ou, à tout le moins, la somme de 53 781 euros correspondant aux pénalités et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— déclaré irrecevable les demandes de la société RAE,
— condamné la société NECOI aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés a la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Le premier juge a considéré que l’action en paiement de la demanderesse était prescrite car elle avait été intentée plus de cinq ans après la proposition de rectification de la DRFIP qui n’avait pas fait l’objet d’un recours contentieux, le recours gracieux ou hiérarchique mené par la société n’ayant pas eu pour effet d’interrompre la prescription.
Par déclaration du 23 novembre 2023, la société RAE a interjeté appel de cette décision intimant la société NECOI et elle a appelé la société MMA IARD en intervention forcée, lui faisant signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions par acte remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 26 février 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 21 décembre 2023.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 février 2024 et l’intimé le 24 mai 2024 concernant des conclusions d’incident et le 25 mai 2024 concernant des conclusions au fond.
Par ordonnance sur incident rendue le 25 novembre 2024, la conseillère de la mise en état a :
— débouté la société NECOI de sa demande de caducité du jugement déféré,
— déclaré recevable l’appel interjeté par la société RAE,
— condamné la société NECOI aux dépens de l’incident,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 février 2025.
Par ordonnance du 17 février 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 24 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 et prorogée à plusieurs reprises pour être finalement rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions au fond notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société RAE demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— déclarer recevables ses demandes,
— la recevoir dans sa demande de mise en cause de la société MMA,
— condamner la société NECOI à lui payer la somme de 351 239 euros composée des droits en principal pour 297 452 euros et des pénalités pour 53 787 euros
A tout le moins :
— condamner la société NECOI à lui payer la somme de 53 787 euros au titre des pénalités et intérêts,
— dire que la société MMA sera tenue solidairement avec la société NECOI de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré,
En tout état de cause :
— juger, en outre, que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et en ordonner la capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement la société NECOI et MMA à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
Ses demandes sont recevables car :
— le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au jour auquel elle a eu connaissance de son préjudice, c’est-à-dire à la date à laquelle les recours hiérarchiques ont abouti et le protocole d’accord transactionnel a pu être conclu avec l’administration fiscale soit le 27 août 2018,
— le délai de recours contentieux a été conservé par le recours hiérarchique qu’elle a introduit auprès de l’administration fiscale,
— la transaction conclue entre les parties a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et constitue bien le point de départ de prescription applicable à la réclamation,
La mise en cause de la compagnie MMA est recevable car :
— la durée de la prescription de l’action est soumise à une prescription dont la durée ne peut excéder l’action contre le responsable lui-même,
— elle peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci restait exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l’assuré prévus à l’article L .114-1 du code des assurances,
L’expert-comptable est responsable de son préjudice car :
— il a omis de comptabiliser et déclarer comme chiffre d’affaires une partie du prix de la vente d’un complexe sportif et a éludé sa quote-part de résultat net en tant qu’indivisaire,
— il a comptabilisé une valeur erronée du stock du complexe sportif vendu en le surévaluant,
— en commettant ces fautes graves la société NECOI est directement à l’origine du préjudice qu’elle a subi résultant des opérations de vérification et, en ne la conseillant et en ne l’informant pas comme elle aurait dû le faire, elle l’a exposée au paiement de droits complémentaires.
Dans ses seules et uniques conclusions d’intimée n°1 notifiées par voie électronique le 25 mai 2024 la société NECOI demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
A titre subsidiaire :
— déclarer la société RAE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— débouter la société RAE de toutes demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner la société RAE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RAE aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
les demandes de l’appelante sont irrecevables car :
— le point de départ du délai de prescription consiste dans l’expiration du délai pour former un recours contentieux car le dommage apparaît réalisé, la proposition de rectification de la DRFIP en date du 24 octobre 2016 ayant fait courir un délai de recours de deux mois, il doit être fixé au 24 décembre 2016,
— elle n’a pas exercé de recours contentieux qui auraient été seuls de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription ce qui n’est pas le cas des recours hiérarchiques exercés,
— la prescription quinquennale était déjà acquise au jour de la délivrance de l’assignation,
la demande d’indemnisation de l’appelante est infondée car :
— le montant des impositions mises à la charge de l’entreprise à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un préjudice réparable pouvant être mis à la charge de l’expert-comptable car il ne s’agit pas d’un préjudice réparable,
— celle-ci ne démontre pas qu’elle a commis une faute à l’origine du rehaussement de l’impôt supporté,
— il est impossible de déterminer quel chef de redressement est retenu dans la somme forfaitaire résultant de la transaction acceptée par l’appelante.
La société MMA, partie intervenante à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, les actions personnelles et mobilières se prescrivent en cinq ans, que les parties soient commerçantes ou non commerçantes.
Il résulte du premier texte que le point départ de la prescription de l’action en responsabilité d’un expert-comptable court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La date de réalisation du dommage est celle à laquelle la personne qui a eu à en souffrir ne pouvait ignorer son principe et non celle à laquelle elle a eu la certitude de son étendue.
En l’espèce, pour savoir si l’action de l’appelante est recevable, le point de départ du délai de prescription doit être fixé. Se pose dès lors la question de savoir à quelle date la société a eu la certitude qu’elle était tenue au paiement des sommes résultant du redressement à l’administration fiscale.
La notification du redressement a été le point de départ d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration fiscale aurait pu ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu’à la date de cette notification, le dommage consistant dans les impositions mises à la charge d’un contribuable n’était pas encore réalisé. Ce n’est finalement qu’à l’issue de la transaction conclue le 8 août 2018 que les sommes dues au titre du redressement ont été définitivement fixées et que le dommage s’est avéré certain en son principe.
Dès lors, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à cette date. L’assignation ayant été délivrée le 5 août 2022, l’action formée par la société RAE n’est pas prescrite et elle est donc recevable.
Le jugement dont appel sera ainsi infirmé.
Sur l’intervention forcée de l’assureur
En cause d’appel l’appelante a appelé la société MMA IARD en intervention forcée, lui faisant signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions par acte remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 26 février 2024.
L’action de l’appelante n’étant pas déclarée prescrite, les demandes formées contre l’assureur de l’intimée ne sauraient l’être. En outre cette dernière n’a pas constitué avocat et ne soulève pas, de fait, de fin de non-recevoir telle que celle tirée de l’absence d’évolution du litige au titre de l’article 555 du code de procédure civile qui ne peut être relevée d’office.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société RAE.
Sur la faute
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie au regard de la lettre de mission définissant ses obligations et les diligences qu’il lui convenait de déployer et, au-delà, de son devoir de conseil et de mise en garde. Il est tenu d’une obligation de moyen et sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est rapporté la preuve de la commission d’une faute à l’origine d’un préjudice.
L’appelante soutient d’une part que l’intimée a commis une faute en omettant de comptabiliser et déclarer comme chiffre d’affaires une partie du prix de vente d’un complexe sportif et la quote-part du résultat dans l’indivision RAE/SORIE.
Le contrôle de l’administration a permis d’établir qu’alors que le chiffre d’affaires réalisé par la société dans le cadre de la vente du complexe sportif [7] s’élevait à la somme de 1 690 984,91 euros, un montant de 1 341 554 euros a été mentionné dans sa déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2015 et le montant enregistré en comptabilité pour cette vente était seulement de 1 352 074 euros. De même, il a été démontré que la quote-part du résultat de l’indivision n’a pas été déclarée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015 ni intégrée dans la déclaration d’impôt sur les sociétés.
Si l’intimée fait valoir que sa cliente ne lui a pas remis les documents relatifs à ces déclarations en temps utile, la lettre de mission signée le 31 juillet 2014 prévoit qu’elle est notamment tenue de classer les pièces comptables, d’établir les documents comptables de fin d’exercice, réaliser les déclarations fiscales de l’année ainsi que les déclarations du chiffre d’affaires, d’assister la société en cas de vérification fiscale et d’assurer la surveillance de toutes productions de documents fiscaux.
Dans le cadre de ces missions, elle était donc tenue de solliciter auprès de la société les justificatifs lui permettant de tenir sa comptabilité, de vérifier la teneur et la régularité de ces derniers, de demander des éclaircissements ou des informations complémentaires si elle ne disposait pas des éléments suffisants à déterminer les sommes à reporter dans les documents comptables servant au calcul de l’impôt sur les sociétés. Les constatations ayant donné lieu au redressement fiscal suffisent à démontrer qu’elle ne l’a pas fait et a ainsi commis une faute ayant entraîné un rehaussement de l’impôt correspondant, ce qui a causé un préjudice à la société. C’est en outre vainement que l’intimée excipe du défaut de coopération de l’appelante fondé sur l’absence de transmission en temps utile des pièces nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert-comptable alors qu’elle ne justifie pas avoir sollicité auprès de sa cliente les éléments sur la base desquels les déclarations ont été remplies par ses soins dans le cadre de la lettre de mission confiée.
D’autre part, l’appelante fait valoir qu’en comptabilisant une valeur erronée du stock du complexe [7] en le surévaluant, l’intimée a commis une autre faute. Elle considère, de plus, qu’elle a manqué à son devoir de prudence et de conseil car elle aurait dû privilégier la constitution d’une provision pour litige compte tenu d’une instance l’opposant à un des associés de la société Sorie plutôt que de surévaluer la valeur du stock.
Néanmoins, l’inventaire de stock et leur valorisation n’entrant pas dans les prestations fixées par la lettre de mission signée le 31 juillet 2014, il ne saurait être reproché à l’intimée d’avoir commis une faute à ce titre. De plus, aucun lien ne peut être fait entre la provision sur litige qu’elle évoque et l’évaluation de la valeur du stock.
La question de la provision sur litige n’ayant pas fait l’objet d’une rectification à l’issue du contrôle fiscal, elle ne peut être rattachée au dommage qui est résulté des rehaussements réalisés, fondement de l’action en responsabilité de l’appelante. Dès lors, aucun manquement par l’intimée à son devoir de prudence ou de conseil ne saurait être retenu à ce titre.
Sur la demande en paiement
L’appelante demande la condamnation de l’intimée au paiement de la totalité de la somme de 351 239 euros correspondant au montant du rehaussement et de celui des pénalités telles qu’arrêtées à l’issue de la transaction.
L’intimée ne peut néanmoins être tenue responsable de l’ensemble du redressement dans la mesure où une partie des sommes dues au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés correspondent à des exercices antérieurs à la conclusion de sa lettre de mission et, d’autre part, qu’elle n’a été reconnue responsable que d’une partie du préjudice. En outre, l’impôt dû au titre du chiffre d’affaires d’une partie du prix de vente du complexe sportif et de la quote-part du résultat dans l’indivision RAE/SORIE aurait été dû par la société. En revanche elle n’aurait pas été tenue au paiement de pénalités.
Dès lors, la société NECOI sera condamnée au paiement d’une somme équivalente à celle retenue au titre des pénalités à titre de réparation du préjudice subi par la société RAE, soit la somme de 53 787 euros.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la société NECOI sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner à payer à la société RAE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par la société NECOI sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par la société René Angelloz Engineering comme n’étant pas prescrites ;
Déclare recevable la demande de mise en cause de la société MMA IARD par la société René Angelloz Engineering ;
Condamne la société Nouveaux experts comptables océan indien a versé à la société René Angelloz Engineering la somme de 53 787 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la société MMA IARD sera tenue solidairement avec la société Nouveaux experts comptables océan indien de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Nouveaux experts comptables océan indien aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Nouveaux experts comptables océan indien à verser à la société René Angelloz Engineering la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Nouveaux experts comptables océan indien de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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