Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 juil. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 20 février 2025, N° 23/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée, CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°313
DU : 30 Juillet 2025
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKPI
ADV
Arrêt rendu le trente Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 20 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/01243
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
G.F.A. [Localité 8]
Groupement Foncier Agricole, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 813 367 778,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
représentée par Maître [T] [L], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 834 285 744,
[Adresse 3]
[Localité 1]
es-qualités de liquidateur judiciaire du GFA [Localité 8]
Représentée par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CIC LYONNAISE DE BANQUE
SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 954 507 976
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 30 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 12 juin 2025 et son avis écrit le13 juin 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 18 juin2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 novembre 2023, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner, en application des dispositions de l’article L.631-5 du code de commerce, le GFA [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Montluçon auquel elle a demandé notamment de prononcer le redressement judiciaire du GFA [Localité 8] en vertu des articles L.631-41 et suivants du code de commerce.
Le GFA des Anses a été créé par M. [P] [Z] et Mme [C] [K] épouse [S] selon statuts du 28 août 2015. Le GFA est propriétaire de ténements immobiliers situés lieudit [Localité 8] acquis au moyen d’un financement souscrit auprès du CIC Lyonnaise de banque. Il met les biens acquis à disposition de l’EARL Mas Marie dont les associés sont les époux [S] et la fille de M. [S]. Cette mise à disposition est faite sans contrat de bail ni paiement de fermage.
Le 23 mai 2024, le tribunal de Montluçon a constaté l’état de cessation de paiements et ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GFA [Localité 8]. La SELARL MJ de l’Allier a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2024, le même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard du GFA [Localité 8] jusqu’au 23 février 2025.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Montluçon, statuant en premier ressort a notamment:
— ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard du GFA [Localité 8] en procédure de liquidation judiciaire ;
— mis fin à la période d’observation et en conséquence à la mission de « l’administrateur judiciaire »;
— rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 14 janvier 2021 ;
— désigné la SELARL MJ de l’Allier, représentée par Me [T] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a principalement considéré que le GFA [Localité 8] n’avait pas démontré durant la période d’observation que son activité pouvait être poursuivie, alors même que les documents comptables n’avaient été produits que la veille de la dernière audience malgré leur caractère indispensable pour apprécier la situation économique de celui-ci.
Le tribunal en a conclu que le redressement du GFA [Localité 8] apparaissait manifestement impossible provoquant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire eu égard notamment d’une part à l’absence de règlement des loyers de l’EARL alors même qu’elle avait terminé de régler ses emprunts depuis une durée de 2 ans, et d’autre part, à l’absence de démonstration de la part de M. [Z] de vouloir continuer une activité dans le cadre d’une transition à la retraite.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Riom a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 28 février 2025, le GFA [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2025, l’appelant, aux visas de l’article L.635-12, II du code de commerce, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon en ce qu’il a :
— ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard en procédure de liquidation judiciaire ;
— mis fin à la période d’observation et en conséquence à la mission de l’administrateur judiciaire ;
— désigné la SELARL MJ de l’Allier, représentée par Me [T] [L], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— dit que le débiteur devra compléter l’inventaire des biens ordonné par le jugement d’ouverture de redressement judiciaire par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers ou qu’il a acquis dans le cadre de sa poursuite d’activité ;
— rappelé que le liquidateur tient informés au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations (article L. 641-7 du code de commerce) ;
— fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ;
— ordonné les mesures de publicité prescrites par l’article R. 631-24 qui seront réalisées à la diligence du greffier ;
— statuant à nouveau,
— ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois afin de permettre la mise en place d’un plan de redressement ;
— statuer ce que de droit sur le dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’élaboration d’un plan de redressement par continuation semble tout à fait envisageable d’autant plus que ses ressources proviennent de l’occupation d’une part du domaine agricole par l’EARL MAS Marie et d’autre part, de la maison à usage d’habitation par les époux [Z]. A ce titre, il rappelle que l’EARL MAS Marie est en mesure de verser un loyer annuel de 10.000 euros et qu’à cela s’ajouterait le loyer versé par les époux [Z] au titre de l’occupation de la maison d’habitation s’élevant annuellement à 12.000 euros. Ainsi, au total, elle disposerait de revenus annuels de 22.000 euros.
S’agissant de la viabilité économique de l’EARL MAS Marie, il soutient que son chiffre d’affaires, comme son résultat, est supérieur à la moyenne des autres exploitations du même type de production ainsi qu’il ressort de la page 12 du dernier bilan comptable ; que les charges d’aliments devraient diminuer concomitamment à la baisse du cours des céréales, que l’excédent brut d’exploitation inclus déjà la charge de fermage, il n’y aura donc pas de dépenses supplémentaires.
Quant aux comptes courant d’associés, il assure qu’ils n’ont pas d’impact sur la rentabilité économique de l’entreprise et sont « le reflet de déficits antérieurs et de prélèvements privés nécessaires à la famille avant la mise en place des aides par la MSA. » ; que la rentabilité de l’entreprise ressort des derniers comptes bancaires ; qu’elle est encore attestée par la vente récente d’agneaux pour un montant de 6.367,45 euros, la commande d’agneaux en cours de livraison représentant une valeur de l’ordre de 5.000 euros , une nouvelle commande de 20 agneaux étant prévue pour les prochains jours pour une valeur de 4.500 euros.
Il soutient que son intérêt à solliciter la suspension de l’exécution provisoire n’est pas sérieusement contestable au regard de ses liens avec l’EARL MAS Marie, qui seront nécessairement remis en cause dans le cadre de la liquidation judiciaire, alors que le versement de loyers par cette dernière constitue un élément propre à permettre l’élaboration d’un plan de redressement. Il affirme également que le gérant est en pourparlers avec des exploitants agricoles voisins en vue d’une cession échelonnée du domaine sur une période de quatre ans et évoque à ce titre la possibilité d’une acquisition.
Le GFA [Localité 8] assure qu’un plan sur cinq ans comprenant des annuités de 22.000 euros, outre le produit de la vente par parties du domaine agricole, permettrait d’apurer le passif dans un délai raisonnable. Il rappelle que le montant du passif s’élevait à la date du 20 février 2025 à la somme de 281.483,45 euros de sorte qu’à l’issue du plan de redressement accompagné de la cession progressive du domaine envisagé, les seules annuités auront permis un apurement de plus d’un tiers du montant du passif.
Enfin, il indique que l’actif immobilier est quant à lui valorisé à 401.000 euros, soit un montant bien supérieur au passif. Sur l’absence de comptabilité depuis l’exercice 2023, il rappelle que la CIC Lyonnaise de banque a procédé à la clôture du compte dont il était titulaire dans ses livres, empêchant à compter de l’exercice 2024, la tenue de sa comptabilité. Les consorts [Z] n’ont pu obtenir l’ouverture d’un autre compte auprès d’un autre établissement bancaire après l’ouverture de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2025, la SELARL MJ de l’Allier demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter le GFA [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions ;
— condamner le GFA [Localité 8] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Aux visas de l’article L.631-15 du code de commerce, elle fait valoir que le GFA [Localité 8] met à disposition de l’EARL MAS Marie des bâtiments et terres sans contrat ni paiement de loyer depuis plus de 3 ans ; que depuis l’ouverture de la procédure collective, aucune action n’a été entreprise à ce sujet par le GFA [Localité 8] pour y remédier ; que le GFA [Localité 8] ne peut continuer à ne pas se faire payer les loyers courants.
Elle soutient que le GFA [Localité 8] ne peut prétendre à des revenus tirés de la vente d’une partie du domaine agricole puisqu’il ne peut les céder dans le même temps qu’il les loue pour en tirer des revenus. Elle indique que la cession échelonnée annoncée sur une période de quatre ans relève d’une hypothèse et qu’à ce titre, aucun document probant n’a été produit en cours de période d’observation. Elle relève que le GFA [Localité 8] opère une confusion avec l’EARL MAS Marie qui n’est pas concernée par la procédure ; que les époux [Z] se sont abstenus de déclarer l’état de cession des paiements en temps voulu et que la date de cession des paiements a été fixée au 14 janvier 2021, soit 40 mois et 8 jours avant l’ouverture de la procédure ; que les biens du GFA [Localité 8] ne sont pas assurés, représentant un risque pour les créanciers, mais aussi une démonstration de l’absence total de gestion du gérant, la souscription d’une assurance étant un acte élémentaire de bonne gestion.
Elle soutient qu’aucune comptabilité n’a été communiquée au titre de l’année 2024 pour le compte du GFA [Localité 8] ; que l’étude du bilan de l’EARL Mas Marie démontre qu’elle n’a payé aucun loyer durant l’exercice, alors qu’elle ne supporte plus de prêt depuis 24 mois ; qu’elle comporte 47.212 euros de comptes courants débiteurs.
Elle observe que :
— la débitrice n’a pas de compte bancaire et n’a versé aucun document permettant d’apprécier une poursuite d’activité, seules quelques ventes sont versées au débat, n’apportant rien de plus que le bilan fourni, surtout au vu du passif qui s’élève à 281.483,18 euros (95% du passif correspondant à la créance CIC Lyonnaise de Banque).
— M. [Z] indiquait qu’il allait percevoir une retraite depuis la Belgique s’élevant à 1.500 euros, qu’il n’apporte aucun document français permettant de justifier de ses dires ; et qu’en tout état de cause, cette pension de retraite ne peut permettre d’éteindre le passif.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2025, la SAS CIC Lyonnaise de Banque sollicite la confirmation du jugement. Elle indique qu’aucun élément ne permet de considérer que l’EARL pourrait régulièrement s’acquitter de loyer de 22 000 euros par an en plus des loyers impayés.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2025, le parquet général de la cour d’appel de Riom sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il souligne que l’EARL MAS Marie n’a pas réglé ses loyers alors même qu’elle ne payait plus de remboursement d’emprunt. Il soutient que la possibilité de vendre des terres au prix estimé, suppose des terres exploitables et non louées, comme c’est le cas actuellement à l’EARL MAS Marie. Enfin, il rappelle que les solutions mises en avant par l’appelant pour bâtir un plan, existaient en réalité depuis au moins deux ans (fin du remboursement des emprunts de l’EARL) et n’ont pas été mises en 'uvre, ce qui met en doute a fortiori leur crédibilité.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
MOTIFS :
Suivant les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce :
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
A titre liminaire il convient de rappeler que c’est à l’initiative de la SA CIC Lyonnaise de Banque et sur assignation de cette dernière qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard du GFA des Anses
Le GFA exerce une activité agricole. Il a obtenu auprès du CIC deux prêts, l’un de 130 000 euros (pour l’acquisition d’une maison) l’autre de 125 000 euros. Ces deux prêts ont été accordés le 26 février 2016. Très rapidement, soit au mois de décembre 2018 pour le prêt de 125 000 euros et au mois de juin 2019 pour le prêt de 130 000 euros, le GFA [Localité 8] a cessé d’honorer régulièrement les échéances ce qui a conduit la banque à prononcer la déchéance du terme au 14 janvier 2021.
Les voies d’exécution engagées par la banque se sont avérées vaines et ce n’est que le 11 janvier 2024 que la banque a fait assigner le GFA [Localité 8] en redressement judiciaire après échec de la tentative de conciliation auquel le GFA ne s’est pas présenté.
A l’audience du 11 avril 2024, le gérant du GFA se déclarait optimiste en assurant que l’EARL Mas Mary avait réglé certaines dettes et que les aides PAC allaient permettre de solder le reste.
Le premier rapport adressé par le mandataire au juge commissaire signale :
— un état de cessation des paiements ancien, fixé par le tribunal au 14 janvier 2021,
— une absence de comptabilité pour le premier trimestre 2024, un chiffre d’affaires annuel pour les trois exercices précédents d’environ 14 700 euros pour un résultat net de 8 769 euros au dernier exercice clos
— une absence d’assurance pour les risques IARD des bâtiments appartenant au GFA
— une absence de bail rural conclu entre le GFA et l’EARL Mas Marie occupante sans droit ni titre des bâtiments agricoles et terres agricoles qu’elle exploite ;
— un passif mentionné dans le rapport du conciliateur de 342 416,67 euros.
— une absence de compte bancaire.
Il apparaît les difficultés du GFA, trouvent leurs origines, selon le conciliateur, dans l’incapacité de l’EARL Mas Marie à régler des fermages et loyers. L’absence de rentabilité de cette EARL n’a pas permis au GFA de disposer des fonds nécessaires au remboursement des emprunts contractés. Le conciliateur a pu retenir une augmentation constante des charges d’exploitation de l’EARL et assurer que sa rentabilité ne permettait pas de payer les dettes courantes liées au fonctionnement de l’exploitation et de rembourser les emprunts.
Le passif définitif du GFA [Localité 8] s’élève, suivant la liste des créances dressée par le mandataire à la somme de 281 483,15 euros et tient quasi exclusivement de la créance bancaire. L’actif du GFA a été valorisé à la somme de 401 000 euros.
Le GFA [Localité 8] n’a pas mis à profit la période d’observation pour produire au mandataire le justificatif d’ouverture d’un compte bancaire, ainsi que les documents comptables sollicités (rapport du 4 février 2025). Dans son rapport du 6 février 2025, le juge commissaire a pu indiquer que l’EARL Mas Mary n’était pas solvable puisque les loyers n’étaient toujours pas réglés avec assiduité.
Le 10 février 2025, le conseil de l’EARL a remis au tribunal une estimation de l’actif du GFA ainsi qu’un bilan de l’EARL Mas Mary (éleveur d’ovins) dans laquelle sont associés M. et Mme [S].
Il en résulte au 30 juin 2024 un résultat de 1 156 euros et un excédent brut d’exploitation de 10 953 euros. Il convient d’observer que les charges opérationnelles incluent des fermages et charges locatives alors qu’il a été constaté par le conciliateur et le mandataire que le GFA [Localité 8] met à disposition de l’EARL Mas Marie les bâtiments et les terres sans contrat ni paiement de loyer depuis trois ans. L’EARL déclare être aujourd’hui en mesure de verser un loyer annuel de 10 000 euros.
Cependant il apparaît que cette offre ne s’est pas concrétisée entre le jugement de première instance et l’audience devant la cour d’appel.
A ce jour la cour constate :
— qu’il n’est toujours pas justifié d’une assurance couvrant les biens appartenant au GFA ce qui témoigne de l’incapacité de celui-ci à assurer les dépenses essentielles à son fonctionnement ;
— -que tous les documents bancaires ou comptables concernent exclusivement l’EARL Mas Marie et non le GFA ;
— que les relevés de compte produit pour l’EARL au 2 juin 2025 permettent de constater que l’EARL dispose d’un solde de compte de dépôt de 1823,33 euros ce solde étant nul au mois de mars de la même année.
— qu’il est indiqué que les époux [S] règlent un loyer de 1.000 euros par mois et que l’EARL Mas Marie serait en mesure de payer un loyer de 12.000 euros ;
— que cependant cette affirmation formulée au conditionnel ne repose sur aucune analyse comptable précise. Les bilans tiennent compte de fermages qui n’ont jamais été versés. Il n’est donc pas justifié que les loyers courants pourraient être honorés en plus de l’arriéré avant de permettre d’assurer le fonctionnement du GFA et de lui permettre de régler le passif ;
— que l’offre faite par le GAEC du Val de Cher est assortie de multiples conditions et relève donc de la plus pure hypothèse ; elle concerne l’EARL et non le GFA [Localité 8] dont la situation est examinée dans la présente procédure.
Il résulte de ces éléments qu’une véritable confusion s’opère entre l’EARL et le GFA ; qu’en l’absence de versements effectifs de loyers le GFA ne peut assurer son fonctionnement courant ; qu’il n’est pas établi qu’il pourra bénéficier de ressources lui permettant d’établir un plan ; que son redressement apparaît effectivement manifestement impossible.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le GFA [Localité 8] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ de l’ALLIER ès-qualités de liquidateur judiciaire de supporter les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il sera condamné à verser la somme de 1.500 euros à la SELARL MJ de l’ALLIER ès-qualités de liquidateur judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le GFA [Localité 8] à verser à la SELARL MJ de l’ALLIER ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le GFA [Localité 8] aux dépens.
Le greffier La présidente
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