Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2025, n° 25/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02898 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMTW
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 05 juin 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [F] [G] (Interprète En Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention administrative et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 25 mai 2025 de la rétention du nommé M. [S] [M] au centre d’hébergement du Cra de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hebergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 mai 2025, à 11h40, par M. [S] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M], est placé en rétention administrative depuis un mois.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours à compter de la date de ladite ordonnance.
M. [M] a interjeté appel le 27 mai 2025.
M. [M] soutient que la procédure est irrégulière et que ses droits n’ont pas été respectés dans la procédure précédent sa rétention administrative, en particulier lors de son placement à l’isolement faisant suite à une agression. Il sollicité subsidiairement un examen médical de compatibilité.
Le préfet indique que la procédure est régulière et sollicite la confirmation de la décision, tout en indiquant qu’il ne s’oppose aucunement à un examen médical.
MOTIVATION
Il résulte des pièces du dossier que la déclaration d’appel est fondée sur le fait que l’intéressé se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu’elle n’est pas compatible avec la rétention et qu’il a été placé à l’isolement pour le protéger d’agressions de co-retenus, ce qui a porté gravement atteinte à ses droits.
Toutefois, à ce stade de la procédure il convient de relever que le dossier est particulièrement précis sur les décisions de placement à l’isolement, qui ont été notifiées au procureur de la république les 18 et 19 mai 2025. Cet isolement est motyivé par un trouble à l’ordre public qu’il occasionne. Aucune pièce ne permet de considérer que cette mesure exceptionnelle n’était pas justifiée de 17h45 le 18 mai à 10h05 le 19 mai 2025.
S’agissant des pathologies de M. [M], les certificats médicaux produits ne mentionnent pas l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention.
Pour mémoire, ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d’expertise en tant qu’il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle encore l’Instruction du 11 février 2022 précitée.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.En l’espèce, alors même que le document précité comportant deux dates ne prouve pas l’existence d’une pathologie actuelle, l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre. M. [W] ne sollicite d’ailleurs pas d’examen médical par un médecin indépendant pour établir l’incompatbilité qu’il allégue par la voie de son avocat.
Au demeurant la seule attestation d’hébergement d’un tiers et la remise d’un passeport ne suffisent pas à établir des garanties de représentation en l’espèce.
Ainsi, et dès lors que M. [M] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé, sa demande visant à être mis en liberté afin d’être soigné en France s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée et, au vu de la situation de M. [M], d’inviter le préfet à faire examiner l’intéressé par un médecin indépendant aux fins de garantir la compatibilité de l’état de santé de M. [M] avec le maintien en rétention, le cas échéant en précisant les traitements appropriés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
INVITONS le préfet à faire examiner l’intéressé par un médecin indépendant aux fins de garantir la compatibilité de l’état de santé de M. [M] avec le maintien en rétention, le cas échéant en précisant les traitements appropriés,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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