Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 janv. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDU5
Nom du ressortissant :
[B] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 13 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [P] [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2025 à 17 heures 40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans édictée le 13 septembre 2023 par le préfet de la Haute-Savoie et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2024, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 18 décembre 2024 qui avait ordonné la mise en liberté de [B] [H], le délégué de la première présidente a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 10 janvier 2025, enregistrée le 12 janvier 2025 à 14 heures 57, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [B] [H] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [B] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de ce dernier.
Dans son ordonnance du 13 janvier 2025 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025 à 17 heures 47, le conseil de [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il fait valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que dans la mesure où le précédent placement en rétention administrative de [B] [H] du 25 septembre au 2 décembre 2024 s’est révélé infructueux et dès lors qu’il est constant que le consulat d’Algérie s’abstient systématiquement de tous délivrance de document de voyage, il n’est pas établi par la préfète du Rhône, à laquelle incombe cette preuve, qu’il existe toujours une perspective raisonnable de départ de l’intéressé, peu important la réalité ou non de la menace à l’ordre public par ailleurs alléguée.
[B] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [B] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [H], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il a commis des erreurs qui l’ont conduit au centre de rétention et qu’il n’a pas eu le temps d’organiser son départ de la France entre sa précédente sortie le 2 décembre et son retour au centre de rétention le 14 décembre. Il souhaite qu’une chance lui soit donnée à cette fin.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [B] [H] soutient dans sa requête en appel qu’en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, laquelle est établie par le caractère infructueux de sa précédente rétention du 25 septembre au 2 décembre 2024, qui a pris fin sans obtention d’un laissez-passer, comme l’avait relevé le premier juge dans son ordonnance du 18 décembre 2024 sans être contredit sur ce point, et par le fait que le consulat d’Algérie s’abstient systématiquement de tous délivrance de document de voyage, celui-ci ne peut être maintenu en rétention sur le seul critère de la menace pour l’ordre public.
Il ressort toutefois de l’analyse du dossier, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [B] [H] formalisée par l’autorité préfectorale:
— que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète du Rhône a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] le 14 décembre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer,
— que par pli recommandé du 16 décembre 2024 la préfecture a envoyé la fiche dactyloscopique et un jeu de photographie de [B] [H] aux autorités consulaires algériennes,
— que l’autorité administrative a ensuite adressé une relance au consulat le 6 janvier 2025.
En l’état des démarches décrites ci-dessus, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par le conseil de [B] [H], il y a lieu de considérer que l’autorité administrative justifie de diligences suffisantes à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé.
Il doit par ailleurs être observé que la circonstance non discutée par l’autorité administrative selon laquelle [B] [H] a d’ores et déjà fait l’objet d’un placement centre de rétention administrative du 25 octobre au 2 décembre 2024 ne saurait conduire à retenir l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de [B] [H] à destination de l’Algérie, dès lors que :
— d’une part, aucune pièce du dossier ne vient préciser les raisons pour lesquelles cette rétention a pris fin, étant relevé que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 décembre 2024 a été infirmée dans son intégralité par la décision du conseiller délégué du 20 décembre 2024, de sorte que les motifs qu’elle contient ne peuvent être pris en considération, contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé,
— d’autre part, il ne peut qu’être constaté que les relations diplomatiques entre les deux Etats que sont la France et l’Algérie sont par nature évolutives, sans possibilité de se prononcer sur les changements susceptibles d’intervenir à tout moment, que ce soit dans un sens positif ou négatif, alors que de son côté, le conseil de l’intéressé ne produit strictement aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles les autorités consulaires algériennes s’abstiennent systématiquement de délivrer tout document de voyage.
Le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne pouvait donc pas être accueilli et à défaut d’autre moyen invoqué, il convient de considérer que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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