Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/05440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05440 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNW4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 24/30673
APPELANTES :
S.A.R.L. BATIM
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
S.A.R.L. L’ENTRACTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l’audience par Me Jérémy ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [V]
né le 21 mai 1982 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Madame [X] [E]
née le 20 février 1985 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l’audience par Me Christophe QUILIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025,en audience publique, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président en l’absence du président régulièrement empêché et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * **
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] et Monsieur [Y] [V], propriétaires d’un immeuble sis au [Adresse 4], ont obtenu le 3 janvier 2024 un permis de construire pour réaliser des travaux.
La SARL Batim est propriétaire de l’immeuble voisin, sis au [Adresse 2], dans lequel la SARL L’entracte exploite une boîte de nuit 'Le Panama'.
Les SARL Batim et La SARL L’entracte, se plaignant des conditions dans lesquelles les consorts [U] ont réalisé les travaux sur leur bien, notamment selon elles une prise d’appui sur un mur porteur de l’immeuble leur appartenant en contravention avec les règles de sécurité incendie applicables aux discothèques, ont par acte d’huissier de justice du 14 mai 2024 assigné les consorts [U] devant le juge des référés aux fins notamment de démolition des travaux litigieux et indemnisation de leurs préjudices à titre provisionnel.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Montpellier a :
dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir ou de qualité à agir de la SARL L’entracte et de la SARL Batim ;
dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de démolition de travaux sous astreinte et des demandes provisionnelles ;
rejeté la demande d’expertise ;
condamné la SARL L’entracte et la SARL Batim à payer aux consorts [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formulée par la SARL L’entracte et la SARL Batim au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL L’entracte et la SARL Batim aux dépens.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2024, les SARL Batim et L’entracte ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2025, les SARL Batim et L’Entracte demandent à la cour d’appel de réformer l’ordonnance dont appel et de :
ordonner la destruction des travaux entrepris par les consorts [E]/[V] en vertu du permis de construire DP 34172 23 M 1666 ;
condamner sous astreinte les consorts [U] à la somme de 25 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ordonner au besoin une expertise afin de prendre connaissance des pièces du dossier, se rendre sur les lieux et constater le préjudice subi par les demanderesses ;
condamner les consorts [U] à la somme de 500 000 euros en dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SARL L’entracte ;
condamner les consorts [U] aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 4 mars 2025, les consorts [U] demandent à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel et de condamner les sociétés Batim et L’entracte aux dépens et à leur payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après rabat de l’ordonnance de clôture en date du 5 mars 2025, la clôture a été prononcée par ordonnance en date du 30 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur les demandes de démolition et de dommages et intérêts
Le juge des référés a estimé que les sociétés Batim et L’Entracte ne justifiaient pas d’un trouble manifestement illicite lié à une atteinte à leur droit de propriété, ni d’aucun préjudice justifiant une demande de provision ni d’aucun dommage imminent, ni d’aucune urgence.
Les SARL Batim et l’Entracte soutiennent pour leur part que le trouble manifestement illicite serait en l’espèce caractérisé puisque :
la SARL l’Entracte, en tant qu’établissement recevant du public doit disposer d’une façade en bordure de voie afin de faciliter l’évacuation rapide de ses clients en cas d’incendie ;
les consorts [U] se sont adossés sur le mur appartenant privativement à la SARL L’entracte sans obtenir préalablement son consentement ;
le mur fait l’objet d’une interdiction de s’appuyer empêchant l’exploitation de la discothèque,
et que dès lors les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles applicables aux établissements recevant du public.
Les consorts [U] soulignent quant à eux que les travaux ont été réalisés, conformément aux autorisations administratives, sur leur propre fonds sans lien ni appui avec l’immeuble voisin et qu’ils concernent le1e étage de l’immeuble, de sorte qu’ils n’ont pas de conséquence sur l’accès à la voie publique de l’immeuble voisin.
Pas plus qu’en première instance, les SARL Batim et L’Entracte ne versent aux débats d’éléments permettant de corroborer leur affirmation selon laquelle les travaux réalisés par les intimés prendraient appui sur un mur de leur immeuble et que cet appui serait de nature à entraîner la fermeture de l’établissement. De même ils n’établissent pas le lien existant selon eux entre l’arrêté préfectoral du 17 avril 2024 suspendant l’utilisation de dispositif de diffusion de musique amplifiée et les travaux réalisés par leurs voisins, étant observé que certains relevés sonores effectués par le SCHS de [Localité 5] mettant en évidence des nuisances sonores générées par la diffusion de sons amplifiés dans l’établissement « Le Panama » ont été réalisés avant les travaux effectués par les intimés (pièce 5 des appelantes).
Dans ces conditions, ainsi que parfaitement relevé par le premier juge, ils ne démontrent aucun trouble manifestement illicite ni aucun préjudice subi du fait des travaux réalisés par les intimés.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande d’expertise
Le juge des référés a considéré que les SARL Batim et L’Entracte ne justifiaient d’aucun motif légitime à expertise du fait de leur carence probatoire.
Les SARL Batim et Entracte estiment pour leur part que l’expertise sollicitée 'constitue le seul moyen probatoire d’établir avec précision l’étendue des préjudices subis par la SARL L’entracte'.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir un quelconque lien entre d’une part les travaux réalisés par les consorts [E]/[V] et d’autre part la fermeture administrative de l’établissement « Le Panama », il n’existe manifestement aucun motif légitime à une expertise visant à l’étude des préjudices subis.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue de la procédure, l’ordonnance déférée sera confirmée et, en cause d’appel, les appelantes, qui succombent en leurs prétentions, seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées en cause d’appel aux dépens et à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [Y] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Batim et la SARL L’Entracte de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Batim et la SARL L’Entracte à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [Y] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Batim et la SARL L’Entracte aux dépens d’appel.
le greffier le président
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