Infirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 févr. 2024, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/00269
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUFL
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Février 2024 à 13 heures 28.
APPELANT
[D] se disant Monsieur [N] [O]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9],
Déclarant comprendre le français et s’exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [E] [U];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024 à 14 heures 18,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à [D] se disant Monsieur [N] [O] le même jour à 18 heures 45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhônes notifiée à [D] se disant Monsieur [N] [O] le même jour à 12 heures 26;
Vu l’ordonnance du 24 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [D] se disant Monsieur [N] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l’appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 7 heures 16 par Me Aziza DRIDI, avocate de [D] se disant Monsieur [N] [O] ;
[D] se disant Monsieur [N] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je ne mérite pas d’être au centre, je n’ai rien fait de mal, j’étais en train de travailler. Je ne savais pas que j’avais une OQT. Je suis sorti de prison avec le bracelet, je respectais mes horaires. Je suis marié avec une italienne, on a une petite fille. Je travaillais pour payer le loyer en Italie. J’avais plein de trucs à faire, j’ai une famille à nourrir. J’ai trouvé un travail mais ils m’ont viré parce que je n’ai pas de papiers. Je ne peux pas rester comme ça. Ma femme est italienne, elle est étudiante, elle s’occupe seule de notre petite fille. Elle fait ses études de médecine à [Localité 4]. On a une adresse au [Adresse 5], [Localité 4]. Elle galère à cause de moi. Je suis en train de faire une procédure pour avoir les papiers. On a loué un appartement. Le CROUS c’était trop petit. Avant on était dans un T1. On n’est pas que deux, on a une petite fille. On était en train de cotiser pour partir là-bas, avoir les papiers. En France je n’ai pas fait les démarches, je suis allé à la mairie mais on m’a dit que je ne pouvais pas me marier. Je fais des démarches pour avoir les papiers en Italie comme ma femme a la nationalité italienne. Elle est en France pour 2 mois, elle est venue pour l’examen en mai. Donnez-moi une autre chance s’il vous plaît. Je vais partir en Italie.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soulève l’irrégularité de la procédure, en ce que l’identité de l’agent ayant consulté le fichier VISABIO est inconnue, élément ne permettant pas de contrôler son habilitation éventuelle. Elle précise que cette irrégularité fait nécessairement grief au retenu. Elle ajoute que le délai de trasnfert entre le commissariat de police à [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 9] est excessif, estimant qu’aucun élément de la procédure ne le justifie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il souligne que la consultation du fichier VISABIO a été faite par le commissaire de police et que, dans tous les cas, cette consultation ne constitue pas une atteinte à la vie privée. Il relève que le délai de transfert entre le commissariat de police du [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 9] n’est pas excessif, compte tenu de la nécessité de trouver un équipage, un véhicule et de réaliser les formalités à l’arrivée au centre de rétention. Il précise en outre que les droits de la rétention ne s’exercent qu’au centre de rétention. Il invoque enfin l’incohérence des déclarations de l’appelant sur sa vie privée et familiale, son absence de ressources licites et son absence de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le samedi 24 février 2024 à 13 heures 28 et notifiée à [D] se disant Monsieur [N] [O] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 26 février 2024 à 7 heures 15 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier VISABIO
Selon les dispositions de l’article R142-1 du CESEDA, 'Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en 'uvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO ».
Ce traitement a pour finalités :
1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d’identité ;
2° De permettre l’instruction des demandes de visas en procédant notamment à l’échange d’informations, d’une part, avec des autorités nationales, d’autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d’information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d’une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ;
3° D’améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
4° D’améliorer la vérification de l’authenticité des visas ainsi que de l’identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d’identité opérées, en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l’authenticité des visas et de la régularité du séjour ;
7° De faciliter l’identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement;
8° De faciliter la détermination et la vérification de l’identité d’un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l’aide médicale d’Etat prévue aux trois premiers alinéas de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du même code.'
Aux termes des dispositions de l’article R142-4 du même code, 'Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration participant à l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en 'uvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
A la seule fin d’effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l’article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l’étranger ainsi qu’à la délivrance d’un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage.'
Selon les dispositions de l’article R142-5 du même code, 'Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 142-1, dans les conditions fixées à l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l’article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.'
Aux termes des dispositions de l’article R142-6 du même code, 'Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents du ministère de l’intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l’éloignement des étrangers ;
3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction nationale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d’identité prévues par l’article 78-3 du code de procédure pénale ;
4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l’article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Pour les besoins de la procédure d’attestation visée à l’article R. 431-17, les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l’office, chargés des procédures d’admission au séjour ;
6° Pour les besoins exclusifs de l’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en 'uvre de la protection de l’enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;
7° Pour des missions de contrôle de l’authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.'
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs’que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée’ (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que: 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Le fichier VISABIO est l’équivalent français du système d’information sur les visas (VIS), base de données biométriques à l’échelle européenne sur les demandeurs de visas. Elle stocke les données alphanumériques de l’état civil des demandeurs de visas, les données biométriques (photographies et empreintes) et les données relatives à la vignette Visa.
Il résulte des dispositions susvisées que seuls les agents du Ministère de l’Intérieur spécialement habilités et individuellement désignés, peuvent consulter ledit fichier. En l’espèce, les éléments de la procédure ne permettent aucunement d’identifier l’agent ayant consulté le fichier. Il n’est à ce titre pas établi qu’il s’agisse de Mme [Y] [C], commissaire divisionnaire, cheffe du SIPAF 13, comme le soutiennent le premier juge et le représentant de la préfecture. En effet, la mention de la consultation du fichier VISABIO apparaît sur le courrier à l’attention du consul d’Algérie établi le 22 février 2024 par Mme [J] [P], pour le compte de Mme [C]. Aucun des éléments du courrier n’identifie l’auteur de la consultation . De la même manière, l’extrait de la base VISABIO se trouvant en procédure ne comporte pas l’identité de l’agent ayant procédé à la consulation. Faute d’identification de celui-ci, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier l’habilitation éventuelle de cet agent, ce qui équivaut à une absence d’habilitation, étant relevé que la préfecture n’a apporté à l’audience aucun autre élément sur ce point. Cette irrégularité fait nécessairement grief au retenu, compte tenu de la teneur des informations contenues dans le fichier.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de [D] se disant Monsieur [N] [O], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par [D] se disant Monsieur [N] [O],
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Février 2024,
statuant à nouveau,
Disons que la consultation du fichier VISABIO est irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de [D] se disant Monsieur [N] [O],
Rappelons au susnommé qu’il doit quitter le territoire français immédiatement par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
[D] se disant Monsieur [N] [O]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9].
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2024
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
— Maître Aziza DRIDI
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
[D] se disant Monsieur [N] [O]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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