Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/ 40
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO7S
Copie conforme
délivrée le 08 Janvier 2026 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Janvier 2026 à 10H25.
APPELANTE
Madame [J] [R]
née le 03 Octobre 1983 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Représentée par Maître LAURENS Maëva, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
et de Madame [H] [P], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Représentée par le Brigadier Chef [C] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2026 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 à 17h03,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 4 janvier 2026 à 21h45
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 4 janvier 2026
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières déposée au Greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille le 7 janvier 2026 à 12h32 ;
Vu l’ordonnance du 08 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Madame [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 16 Janvier 2026 à 21h45 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 08 janvier 2026 par Madame [J] [R] ;
A l’audience,
Madame [J] [R] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif qu’à la lecture du dossier on comprend qu’une décision de rejet de l’OFPRA aurait été rendu le 6 janvier 2026, cette pièce n’est pas produite en procédure.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef Brigadier-Chef [C] [E] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; Il soutient qu’il y a bien la notification faite en langue arabe, on ne peut pas envoyé la décision de L’OFPRA qu’on avait pas lors de la saisine du juge ça ne fait pas grief au retenu ;
Madame [J] [R] ne souhaite pas s’exprimer ….puis déclare je voulais juste sortir avec mes enfants
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente :
Aux termes de l’article L 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
L’article R342-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Le contrôle du juge judiciaire à l’occasion d’une demande de seconde prolongation du maintien en zone d’attente porte sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger dans ladite zone et les circonstances exceptionnelles invoquées par l’administration justifiant la mesure, et porte donc a fortiori sur les diligences accomplies par celle-ci en vue de l’éloignement de l’étranger, étant précisé que le contrôle de la détermination du pays de renvoi relève de la compétence exclusive du juge administratif.
En l’occurrence, l’intéressée a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 4 janvier 2026 à 21h45 et placée en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 5]-[Localité 6]
Le 7 janvier 2026 à 12h32, Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières a saisi le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, d’une demande de prolongation du maintien en zône d’attente de l’intéressée.
Le 05/01/2025 à 11h30 Madame [J] [R] a fait une demande d’asile.
Elle a été convoqué le 6 janvier 2026 à 15 heures aux fins d’examen de sa demande par l’OFPRA.
Le 05/01/2026 à 14hh00 elle a été transférée au Centre de rétention administrative du [Localité 4] à [Localité 6].
La requête du chef de service de la police aux frontières de l’aéroport de [Localité 6] est motivée par le fait que l’intéressée ayant déposé une demande d’asile, le délai de recours courant jusqu’au 9 janvier 2026, le délai de quatre jours expirant le 8 janvier 2026 à 21h45, une décision de prolongation du maintien en zone d’attente est nécessaire pour la réalisation d’un acheminement vers le pays Maroc, pays où l’intéressée est légalement admissible et que les prochains départ à destination de Casablanca au Maroc sont prévus les 11/01/2026, 13/01/2026 et 16/01/2026 à 09h50 sur les vols FM871;
Il est reproché à la Police aux frontières de ne pas avoir communiqué la décision de rejet de la demande d’asile alors qu’il n’est pas démontré qu’au moment où la requête a été adressée au magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, la Police aux frontières était en possession de la décision de L’OFPRA et il était légitime de solliciter une demande de prolongation eu égard au délai de recours prévu en cas de rejet d’une demande d’asile ;
Au demeurant la requête ayant saisi le premier juge comprend toutes les pièces justificatives utiles et notamment le registre prévu par les article sus-visés ;
Le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Janvier 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2026
— Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO7S
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par [J] [R] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2026
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO7S
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Janvier 2026 suite à l’appel interjeté par la préfecture de contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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