Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2025, n° 2502867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. D E B, agissant en son nom et en celui de l’enfant Abbas Ali B, et Mme A C, représentés par Me Misslin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à Mme A C et à l’enfant Abbas Ali B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence de la situation est satisfaite :
* au regard de la durée de la séparation entre les membres de la famille ;
* du fait de l’expulsion, le 7 janvier 2025, des demandeurs de visa, d’Iran vers l’Afghanistan où leur vie est menacée ; ils seraient entre Hérat et Ghazni dans des conditions très précaires. Ils ne disposent d’aucun hébergement et doivent rester cachés de peur d’être violentés par les talibans en raison de leur appartenance à l’ethnie des Hazara chiites.
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée et leur situation n’a pas été suffisamment examinée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le lien matrimonial et le lien de filiation les unissant sont établis par les pièces produites ;
* la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par note diplomatique du 25 février 2025, il a donné instruction à l’autorité consulaire à Téhéran de délivrer les visas sollicités.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 13 février 2025.
Vu :
— la requête n°2502911 enregistrée le 14 février 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 février 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 27 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire françaises à Téhéran de délivrer les visas sollicités. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer à Mme A C et à l’enfant Abbas Ali B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros à verser à Me Misslin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de Me Misslin au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B et Mme C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Misslin la somme globale de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B, à Mme A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Misslin.
.
Fait à Nantes, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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