Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 oct. 2025, n° 24/11325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/11325 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4V
Ordonnance n° 2025/M310
Madame [H] [S]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON et Me Benoït FAVRE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlène ONGOTHA, avocat au barreau de LYON
Appelante
Madame [J] [Z]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21/10/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a, dans le litige opposant Mme [J] [Z] à Mme [H] [S], rejeté les demandes de Mme [S], et l’a condamnée à payer à Mme [Z] 332 857,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, capitalisation des intérêts et indexation de la somme sur l’indice BT01 entre le 12 octobre 2018 et le jour du paiement de la somme due, 10 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de relogement et 9 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais induits par les inondations, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, ainsi que 16 103,80 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2024, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 14 mars 2025, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’appel.
A l’issue de l’audience sur incident du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/11325 ;
' condamner Mme [S] à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [S], appelante, n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement, qui lui a été régulièrement signifié et qui est de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’elle ne s’est pas opposée, devant le premier juge à l’exécution provisoire de droit et qu’elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit aux débats, que l’exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter Mme [Z] de sa demande de radiation ;
' la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’exécution de la décision est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle est invalide et que son état de santé ne cesse de se dégrader, entraînant une baisse de ses revenus mais également de sa capacité de travail, alors qu’elle doit s’acquitter d’un loyer de 950 euros par mois ; que l’absence d’opposition de sa part devant le premier juge à l’exécution provisoire de droit est sans incidence sur son droit de s’opposer à la demande de radiation et que celle-ci la priverait de son droit d’accès au juge, au mépris de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’espèce, la condamnation porte sur la somme de 368 461,29 euros outre les intérêts des sommes dues et les dépens de la procédure.
Le jugement a été signifié à Mme [S] par acte du 28 novembre 2024.
S’agissant d’apprécier les conséquences de l’exécution et l’impossibilité alléguée d’exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelante pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l’appel ne devant pas entraver l’accès effectif de l’intéressée à la cour d’appel.
Mme [S] est salariée dans la restauration, employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2021. Son bulletin de salaire du mois de février 2025 fait ressortir un cumul net imposable de 2 191,24 euros soit un net imposable mensuel de 1 095,62 euros. Son avis d’impôt 2024 mentionne un revenu imposable annuel net de 11 655 euros, soit une moyenne mensuelle de 971, 25 euros.
Elle justifie donc de ressources très modestes, en deçà du montant du salaire minimum.
Par ailleurs, il résulte d’un certificat médical établi le 19 février 2024 qu’elle est prise en charge depuis mars 2015 dans le cadre d’une affection de longue durée, plus précisément un cancer du sein métastatique nécessitant des traitements lourds, dont les effets secondaires (asthénie, baisse de l’immunité, troubles neurologiques) sont susceptibles d’impacter sa capacité de travail.
La maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’invalidité compris entre 50 et 80 % ayant des répercussions sur son insertion professionnelle et restreignant de manière substantielle et durable son accès à l’emploi.
Mme [S] justifie s’acquitter chaque mois d’un loyer de 950 euros pour un logement de 54 m².
Si elle ne justifie pas du montant des aides sociales qu’elle perçoit, notamment de l’aide qu’elle perçoit pour se loger, il n’en reste pas moins que son niveau actuel de ressources se situe en dessous du seuil de pauvreté pour une personne seule.
Certes, la vente litigieuse lui a procuré un gain de plus de 300 000 euros, mais elle a eu lieu en 2012, soit il y a treize ans.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
Si le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, il appartient au juge de s’assurer que les limitations n’en restreignent pas l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
En l’espèce, les éléments financiers produits par Mme [S] établissent que l’exécution de la condamnation aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, dès lors que ses ressources lui permettent tout juste de subvenir à ses besoins vitaux.
Il importe peu qu’elle n’ait pas, devant le premier juge, expressément demandé qu’en cas de condamnation l’exécution provisoire soit écartée, puisque l’article 524 du code de procédure civile n’exige pas que l’appelant qui ne s’est pas exécuté, lorsqu’il démontre que l’exécution de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives, justifie avoir expressément sollicité du premier juge qu’il écarte l’exécution provisoire de droit.
Conditionner le droit d’accès au juge d’appel de Mme [S] au paiement des sommes mises à sa charge par le premier juge serait contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au regard de sa situation matérielle et de l’importance de la somme due.
En conséquence, la mesure de radiation constitue en l’espèce une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire non susceptible de recours
Rejette la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/11325 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 21/10/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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