Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 27 nov. 2024, n° 22/12043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 août 2022, N° 21/05209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024 / 507
N° RG 22/12043
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6UI
A.S.L. [Adresse 4]
C/
[O] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 19 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05209.
APPELANTE
A.S.L. [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Sébastien GUENOT, membre de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [O] [Z]
né le 11 Novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, substitué et plaidant par Me Céline LUQUE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] a acheté la parcelle cadastrale référencée [Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 5].
La parcelle se situe dans la copropriété «[Adresse 4] ''.
M. [Z] a obtenu son permis de construire, et a purgé le délai de recours des tiers contre celui-ci.
A la suite de plaintes du voisinage, M. [Z] a été convoqué à une assemblée générale extraordinaire se tenant le l5 juin à 18h30, par courrier électronique du 6 juin 2021.
Au cours de cette assemblée générale, une résolution a été votée ayant pour but de donner pouvoir à l’ASL d’ester en justice contre M. [Z] pour faire démolir des éléments du bâti prétendument construits en violation du cahier des charges de la copropriété.
Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à M. [Z] le 25 juin 2021.
Par acte en date du 6 août 2021, M. [Z] a donné assignation à l’association syndicale libre [Adresse 4] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 600-2 du Code de l’Urbanisme d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2021.
Par un jugement en date du 19 août 2022, la 3 éme Chambre près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a, par un jugement réputé contradictoire :
— Prononcé l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale [Adresse 4] en date du 15 juin 2021
— Condamné l’ASL [Adresse 4] à verser 2 000 € à M. [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné l’association syndicale libre du domaine [Adresse 4] aux dépens et dit que M. [O] [Z] serait dispensé de sa quote-part des charges en résultant pour l’association syndicale libre « [Adresse 4] ».
Par déclaration au greffe en date du 31 août 2022, l’ASL [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
Infirmer ce jugement en ce qu’il a :
— Prononcé l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale libre « [Adresse 4] » en date du 15 juin 2021
— Condamné l’association syndicale libre « [Adresse 4] » à verser 2 000 € à M. [O] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné l’association syndicale libre du domaine « [Adresse 4] » aux dépens
Le confirmer en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.
Juger que l’assemblée générale du 15/6/2021 a été valablement convoquée au regard des dispositions de l’article 10 des statuts.
Juger inapplicables au présent litige les dispositions du décret du 17 mars 1967.
Juger en tout état de cause que l’action en justice à l’encontre de M.[Z] a été ratifiée par une nouvelle Assemblée Générale du 26/11/2021 rendant sans objet l’action de M [Z]
En conséquence,
Réformer la décision.
Débouter M. [Z] de ses prétentions.
Condamner M.[Z] au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— que le jugement a commis une erreur de droit en motivant sa décision sur le fondement de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 inapplicable à une ASL,
— qu’elle est régie par ses seuls statuts,
— que l’intimé a été convoqué par voie électronique par mail du 4 juin 2021 soit 8 jours avant la tenue de l’AG conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts,
— que l’organisation d’une AGE était motivée par l’urgence de la situation dans la mesure où l’intimé avait ouvert son chantier malgré les protestations de ses voisins et colotis,
— que l’article 10 permet au syndicat de raccourcir le délai de convocation le ramenant de 15 à 8 jours 's’il l’estime nécessaire',
— que l’ordre du jour était suffisamment explicite l’AG devant délibérer sur la construction litigieuse et l’engagement d’une action pour violation des dispositions du cahier des charges,
— que l’action en justice a été initiée et une nouvelle AG l’a ratifié,
— que le lotissement compte 34 lots, 28 propriétaires étaient présents dont Mme [D] qui est propriétaire de 3 lots et dispose de 3 voix de sorte qu’il est normal que le scrutateur ait comptabilisé 30 voix et 3 colotis absents,
— que les statuts prévoient une voix par lot,
— qu’une AG s’est tenue le 26 novembre 2021 ratifiant la procédure, de sorte que l’action de l’intimé est devenue sans objet,
— que la cour n’a pas dans la présente procédure à statuer sur le fond du litige et la régularité de la construction, une expertise judiciaire étant en cours,
— qu’il est de jurisprudence constante que le cahier des charges est un document contractuel, qui ne peut être violé,
— que l’ASL n’a nullement approuvé le projet de l’intimé par un visa signé par son président,
— que l’article 8 du cahier des charges n’autorise la réalisation que d’une construction de deux niveaux or celle de l’intimé en comporte 3,
— que ce même article interdit la surélévation des terrains, or le projet comporte la réalisation d’une vaste plate-forme surélevée, entourée d’un mur périphérique,
— que ce projet prévoit la création d’un toit terrasse alors que l’article 17 l’interdit,
— qu’enfin la surélévation du terrain a pour conséquence de modifier l’écoulement des eaux en contradiction avec les préconisations de l’article 18.
M.[Z] conclut :
DEBOUTER l’ASL FERME ARNAUD de toutes demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a statué comme suit
PRONONCE,l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale libre ' [Adresse 4] ' en date du 15 juin 2021,
CONDAMNE l’association- syndicale libre ' [Adresse 4].' à verser 2 000 euros à M.[O] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’association syndicale libre du domaine ' [Adresse 4] ' aux dépens,
DIT que M.[Z] sera dispensé de sa quote-part des charges en résultant pour l’association syndicale libre ' La ferme Amand ',
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire;
CONDAMNER l’ASL [Adresse 4] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER l’ASL FERME ARNAUD au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient:
— qu’avant de déposer le dossier de permis de construire et comme l’exige le cahier des charges il a fait approuver son projet par l’ASL dont le président a apposé un visa,
— que le délai de 21 jours de l’article 9 du décret de 1967 est d’ordre public, il ne peut y être dérogé qu’en cas d’urgence non établie en l’espèce,
— que quand bien même il conviendrait d’écarter l’application de cet article, l’article 10 des statuts prévoit un délai de 15 jours et de 8 jours pour une AGE en cas d’urgence, non établie en l’espèce, le président de l’ASL ayant approuvé son projet et le permis ayant été affiché dès le 21 janvier 2021,
— que l’ordre du jour de l’AGE ne permettait pas de deviner sur quoi porterait réellement le vote, il était trop imprécis pour que l’AG puisse valablement prendre des décisions, qu’en effet la question de l’autorisation d’ester en justice n’y apparaissait pas expressément,
— que l’ASL est formée de 32 lots et non 33 ni 34, qu’il n’est pas établi que Mme [D] est propriétaire de 3 lots ce qui ne lui donne pas 3 voix aux termes du cahier des charges,
— que la comptabilité des votes est donc erronée,
— que toutes ces irrégularités entraîne l’annulation de l’AG,
— que si une AG du 26 novembre 2021 a ratifié l’action en justice, elle est contestée, action pendante,
— que l’effet dévolutif porte sur l’intégralité de l’objet du débat de première instance, y compris sur la nullité de la résolution votée,
— qu’il a obtenu le visa de l’ASL de sorte que la résolution ne peut qu’être annulée,
— qu’aucun recours n’a été engagé contre le permis de construire, de sorte que la légalité de sa construction est incontestable,
— qu’il a respecté le cahier des charges, que sa toiture est inaccessible, ce n’est donc pas une terrasse et elle est recouverte de tuiles, comme l’exige le cahier des charges,
— que son terrain ne pouvait être surélevé par rapport à l’altimétrie de l’année de la création du lotissement soit 1972 sans qu’aucun élément ne permette de la connaître,
— que la construction prévoit 2 niveaux le sous sol ne pouvant être considéré comme un niveau de construction,
— que d’autres co-lotis violent les dispositions du cahier des charges sans poursuite,
— que l’approbation par l’ASL du projet rend cette délibération abusive, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024;
A l’audience avant tout débat au fonds les deux parties ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été clôturée au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2021
Les ASL ne sont pas régies par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 mais par leurs statuts.
Il résulte de l’article 10 des statuts de l’ASL [Adresse 4] qu’une AGE peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le juge nécessaire. Les convocations aux AG sont adressées par le Syndicat ou par son professionnel délégataire, au moins quinze jours avant la réunion. Dans le cas d’une AGE qui nécessiterait un délai plus court, le Syndicat peut décider une convocation sous huit jours.
Les convocations contiennent le jour, le lieu et l’heure de la réunion, l’ordre du jour, le bilan financier ainsi que toutes pièces nécessaires au bon déroulement de l’Assemblée. Elles sont adressées aux membres par voie électronique, sous pli recommandé ou remise en main propre contre émargement, au domicile qu’ils ont fait connaître.
L’ordre du jour fixe les seules questions sur lesquelles l’assemblée peut valablement statuer.
En l’espèce, l’AGE s’est tenue le 15 juin 2021, la convocation à cette AGE a été transmise à M.[Z] par voie électronique conformément aux statuts le 4 juin 2021.
Or comme l’a retenu le premier juge, le syndicat ne justifie pas de la nécessité d’un délai plus court de convocation que celui prévu pour les AG ordinaire, soit 15 jours, pour se prononcer sur une action en justice, alors que l’ASL et les colotis avaient connaissance du permis de construire concernant M.[Z], depuis son affichage le 21 janvier 2021.
En outre, l’ordre du jour sur la convocation à l’AGE indiquait 'prise de décision très importante par les membres de l’ASL de [Adresse 4] concernant la suite à donner au non respect du cahier des charges relevé dans la construction d’une nouvelle villa dans notre lotissement', alors que la question posée lors de cette AGE était, ainsi, libellée 'autorisation est donnée au président et au syndicat d’ester en justice à l’effet d’obtenir le respect du cahier des charges s’agissant des travaux de construction réalisés par M.[Z]', de sorte que cet ordre du jour était insuffisamment précis, puisque n’indiquant pas qu’une action en justice était envisagée, ni que l’ouvrage litigieux était celui de M.[Z] et ne répondait, ainsi, pas aux exigences posées par les statuts, justifiant à ce titre également la nullité de l’AGE du 15 juin 2021.
N’étant pas établi que l’AG du 26 novembre 2021, ratifiant l’action en justice contre M.[Z], est définitive, cette AG ne rend pas sans objet la présente procédure.
Comme il est fait droit à la demande principale en annulation de l’ensemble de l’AGE du 15 juin 2021, il n’y a pas lieu à examiner la demande subsidiaire en annulation de la résolution de cette AGE permettant d’ester en justice à l’encontre de M.[Z].
Sur la demande de dommages et intérêts
Outre que M.[Z] ne justifie pas du fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts, qui semble être, au regard de ses conclusions la responsabilité délictuelle de l’ASL, il n’établit pas la faute de cette dernière, le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, qui ne peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, non caractérisées en l’espèce.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M.[Z] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’ASL est condamnée à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2022 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’ASL [Adresse 4] à régler à M.[Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE l’ASL [Adresse 4] aux entiers dépens de l’appel.
DIT que M.[Z] sera dispensé de sa quote part des charges en résultant pour l’ASL [Adresse 4].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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