Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 24/04748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 08/01/2026
Minute électronique
N° RG 24/04748 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZV
Jugement (N° 11-22-617) rendu le 10 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14]
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le 28 Juin 1963 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 16]
Représenté par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro C-59178-2024-07517 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
INTIMÉES
Compagnie d’Assurance [29]
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Adresse 32]
SIP [Localité 14] Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
SCA [34] chez [27]
[Adresse 9]
SA [13] chez [28]
[Adresse 2]
SA [22] chez [27]
[Adresse 8]
SA [17] chez [31]
[Adresse 20]
SA [24] chez [28]
[Adresse 2]
SA [25]
[Adresse 5]
EURL. Gestion [19]
[Adresse 7]
EPIC [26]
[Adresse 4]
SA la [12]
[Adresse 33]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 10 décembre 2025 ;
***
Par déclaration déposée le 28 juin 2022, M. [C] [J] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 15] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 17 juillet 2022, la [18], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J], a déclaré sa demande recevable.
Le 20 octobre 2022, après examen de la situation de M. [J] dont les dettes ont été évaluées à 25 159,92 euros, les ressources mensuelles à 1726 euros et les charges mensuelles à 1196 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1335,53 euros, une capacité de remboursement de 530 euros et un maximum légal de remboursement de 390,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 390,47 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux d’intérêt de 0,77 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [J].
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours de M. [J] à l’encontre des mesures imposées par la [18] dans sa séance du 20 octobre 2022, a débouté M. [J] de sa demande d’actualisation de ses dettes auprès d'[26] et auprès de [23], a modifié la décision de la commission prise dans sa séance du 20 octobre 2022, a fixé la capacité de remboursement de M. [J] à hauteur de 264,78 euros, a adopté en faveur de M. [J] un plan d’apurement de ses dettes sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt ramené à zéro, a dit que le plan débutera le 10 du mois suivant la notification du jugement et que les mensualités seront dues de mois en mois, avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [J], représenté par avocat, a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel adressée par courrier électronique au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Douai le 7 octobre 2024 (étant relevé que le dossier de première instance transmis à la cour ne comporte ni la lettre de notification ni l’avis de réception de notification du jugement à M. [J]).
À l’audience de la cour du 10 décembre 2025, M. [J] était représenté par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles il s’est rapporté, demandant à la cour de constater le désistement de M. [J], assisté de son curateur, de son appel à l’encontre du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et de statuer ce que de droit quant aux dépens, et exposant que par jugement en date du 28 mars 2025, M. [J] avait été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, mesure dont la gestion avait été attribuée à l'[11] ([10], [Adresse 6]), que par courrier en date du 9 octobre 2025, M. [J] avait indiqué souhaiter se désister de l’appel qu’il avait formé en précisant notamment qu’il avait déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement qui avait été accepté, et qu’attache prise auprès de l’ADAE 62, curatrice de M. [J], celle-ci s’associait au désistement de son majeur protégé et qu’il y avait lieu par conséquent de constater le désistement de M. [J], assisté de son curateur.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée en date du 3 avril 2025 avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que M. [J], assisté de son curateur, se désiste de son appel interjeté le 7 octobre 2024 à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 septembre 2024 ;
Que M. [J], assisté de son curateur, se désistant de son appel sans réserves et son désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de l’État compte tenu de la nature de l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 24/04748 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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