Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 15 octobre 2024, n° 22/03250
CPH Annonay 26 septembre 2022
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CA Nîmes
Infirmation partielle 15 octobre 2024
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CASS 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que l'avertissement pouvait avoir une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, nécessitant un entretien préalable, ce qui n'a pas été respecté.

  • Accepté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a jugé que l'annulation de l'avertissement justifiait l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu que le salarié avait justifié des heures supplémentaires effectuées au-delà de son temps de travail annualisé.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance professionnelle.

  • Rejeté
    Protection des candidats aux élections professionnelles

    La cour a estimé que le salarié n'était pas éligible à cette protection en raison de ses fonctions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [U] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande l'annulation d'un avertissement, ainsi que des indemnités pour heures supplémentaires et travail dissimulé. La juridiction de première instance a déclaré le licenciement nul, mais a débouté M. [U] de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des deux parties, a infirmé le jugement sur plusieurs points. Elle a annulé l'avertissement, condamné l'Adapei à verser 500 euros pour préjudice, et reconnu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le jugement sur ce point. M. [U] a obtenu des indemnités pour heures supplémentaires, mais ses autres demandes ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 oct. 2024, n° 22/03250
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03250
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annonay, 26 septembre 2022, N° F20/00026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
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Sur les parties

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