Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/07003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 mars 2024, N° 21/00981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié audit siège es qualité, S.A.S. TEXA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/285
Rôle N° RG 24/07003 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDYX
C/
[H] [R]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gilles ALLIGIER
— Me Félix BRITSCH-SIRI
— Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 07 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00981.
APPELANTE
S.A.S. TEXA Représenté par son représentant légal domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Gilles ALLIGIER, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Assignation portant dénonce de DA 28/06/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
ontradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 juillet 2018 vers 7h45, M. [H] [R], assurée auprès de la compagnie AMV Assurances, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [X] [D], donné en location par la société ARVAL, à la société GEOP Assistance, dont M. [X] [D] était l’employé. M. [X] [D] était assuré auprès de la société GEFION Insurance, assureur danois.
Par actes d’huissier, délivrés les 22 et 24 février, et 2 mars 2021, M. [H] [R] a assigné la société GEOP, la société TEXA, en sa qualité de représentante en France de la compagnie d’assurance danoise GEOFIN Insurance, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Nice en réparation de son préjudice.
Le 7 juin 2021, la société GEFION Insurance a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et M. [P] [U] et M. [F] [G] [Y] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par conclusions d’incident du 26 juillet 2023, les société GEOP et TEXA, ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Nice, d’une demande d’incident aux fins de voir déclarer irrecevable M. [R] et la CPAM du Var, dans leur action à l’encontre de la société TEXA.
Par ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 7 mars 2024, rectifiée le 5 juillet 2024, le juge chargé de la mise en état :
— A dit que M. [R] n’a pas intérêt pour agir à l’encontre de la société TEXA,
— S’est déclaré incompétent pour prononcer la mise hors de cause d’une partie au litige,
— A condamné la société TEXA à verser à M. [H] [R], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— A condamné la société TEXA à verser à M. [H][R], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A condamné la société TEXA à verser à la CPAM du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A dit que M. [H] [R] devra justifier des modalités de remise de l’assignation par les autorités danoises à M. [E] [P] [T], pris en sa qualité de liquidateur de la société GEFION Insurance, et des modalités de remise de l’assignation par les autorités danoises, à M. [E] [F] [G] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la société GEFION Insurance, ou à défaut des relances faites pour les obtenir, auprès des autorités, en application de l’article 688 du code de procédure civile,
— A condamné la société TEXA aux entiers dépens de l’incident,
— A renvoyé les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du lundi 3 juin 2024, pour les conclusions de M. [R], sur le fonds de l’affaire, et justification des diligences exigées au visa de l’article 688 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2024, la société TEXA a interjeté un appel partiel de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 7 mars 2024, en ce qu’elle l’a condamnée :
— A verser à M. [H] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— A verser à M. [H][R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A verser à la CPAM du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux dépens de l’incident.
Selon ses conclusions du 16 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société TEXA demande de :
— Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 7 mars 2024, en ce qu’elle l’a condamnée à :
*Verser à M. [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts (en lieu et place de la somme de 3 000 euros après correction selon ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 5 juillet 2024),
*Verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Verser à la CPAM du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Aux dépens de l’incident,
— Et n’a donc pas :
— Condamné M.[H][R] et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. [H] [R] et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux dépens.
— Statuant à nouveau,
— Débouter M. [H] [R] de ses demandes dirigées contre elle, et notamment de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Débouter la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, de ses demandes dirigées contre elle, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner M. [H] [R] et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, in solidum, à payer à la société TEXA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [H][R] et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande de :
— Juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice du 7 mars 2024, en ce que la société TEXA a été condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice du 7 mars 2024, en ce que la société TEXA a été condamnée aux entiers dépens de l’incident,
— Débouter la société TEXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Statuant de nouveau,
— Condamner la société TEXA d’avoir à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— Condamner la société TEXA, aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Verignon, avocat aux offres de droit.
A l’issue de ses conclusions du 31 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H][R] demande de :
— Le recevoir en son appel incident, et le déclarer recevable et bien fondé,
— Confirmer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués,
— Statuant à nouveau sur ce chef,
— Condamner la SAS TEXA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la SAS TEXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS TEXA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel,
— Condamner la société TEXA aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Félix Britsch-Siri, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIVATION
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il en résulte clairement que la condamnation à dommages-intérêts peut être prononcée, peu important le bien fondé de la fin de non-recevoir invoquée, dès lors qu’elle a été invoquée tardivement à des fins dilatoires par celui qui l’a soulevée. Dès lors, les développements de la société Texa, tirés du bien-fondé de la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée à l’encontre de l’action de M. [H][R] à son égard, sont inopérants.
Il ressort des conclusions d’incident déposées par la SAS Texa devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice qu’elle a conclue à l’irrecevabilité de la demande de M.[H] [R] à son encontre aux motifs, d’une part, qu’elle n’avait pas la qualité d’assureur ni de représentant légal de la société Geop, d’autre part, qu’elle ne pouvait représenter l’assureur de cette dernière, la société de droit danois Gefion Assurance dans la mesure où la circulaire sur laquelle s’est fondée le Bureau central français des sociétés d’assurance pour la désigner à cette fin est postérieure au sinistre et où ce sinistre ne ressort pas des catégories de sinistres éligibles au système dit « carte verte » et, enfin, que son mandat a pris fin par l’effet du jugement de liquidation judiciaire du 7 juin 2021, publié le 9 juin 2021.
Il résulte de l’ordonnance déférée que le juge de la mise en état a constaté que les parties s’accordaient pour admettre que la SA Texa n’avait pas la qualité de représentant en France de la société Géfion et que, par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, seul le liquidateur de celle-ci pouvait représenter cette société.
Il convient en premier lieu de relever que les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SAS Texa tiré du défaut de qualité d’assureur ou de représentant légal de la société Geop qui portent sur l’existence d’un contrat d’assurance entre elle et sa société et sa qualité à la représenter en justice étaient déjà connus de la SA Texa lors de l’introduction de l’instance en février 2021 et que ce n’est qu’en septembre 2022 que cette société a soulevé l’absence de droit d’agir de M. [H][R] à son encontre. De même, le moyen tiré du défaut d’application de la circulaire sur laquelle s’était fondé le Bureau central français des sociétés d’assurance pour la désigner, qui porte sur le fondement de sa désignation et le périmètre d’application de cette circulaire, a été porté à la connaissance de la SAS Texa dès les premiers temps de l’instance par la communication par M. [H][R].
Le jugement de liquidation judiciaire du 7 juin 2021 a été publié le 9 juin 2021. La SAS Texa ne développe aucun moyen sérieux de nature à établir que, en sa qualité de professionnel des assurances, elle en aurait pris connaissance postérieurement.
Il résulte de ce qui précède que, sauf motif légitime, la SAS Texa a tardivement soulevé l’irrecevabilité de la demande formée par M. [H][R] à son encontre. Une telle attitude caractérise chez cette société l’intention dilatoire et a porté préjudice au demandeur en raison de l’allongement des délais devant le premier juge engendré par la mise en cause tardive des représentants de la société Gefion assurances.
Le préjudice subi par M. [H][R] de ce chef sera indemnisé en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin, la SAS Texa, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[H][R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 29 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné la SAS Texa à payer à M.[H] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SAS Texa à payer à M.[R] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Texa à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Texa de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Texa aux dépens dont distraction de ceux dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Félix Britsch-Siri, avocat au barreau de Toulon, et Maître Benoît Verignon, avocat au barreau de Grasse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Cahier des charges ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Action en justice ·
- Construction
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assureur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Acquittement ·
- Adresses ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Consorts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Exécution provisoire ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Exécution
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Transporteur ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Location ·
- Matériel ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Irrégularité ·
- Travaux publics ·
- Redevance ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Vote
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Droit de retrait ·
- Titre ·
- Téléphone portable ·
- Téléphonie ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Téléphone
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Service public ·
- Stockage ·
- Propriété des personnes ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Fait ·
- Dépens ·
- Réclame
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.