Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 janv. 2025, n° 23/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 23 septembre 2022, N° 2022003500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GENEUX DANCET FRANCE nouvelle dénomination de SURTEX, S.A.S. GENEUX DANCET FRANCE c/ S.A.R.L. MERCUEL |
Texte intégral
N° RG 23/02587 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DN
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 23 septembre 2022
RG : 2022003500
S.A.S. GENEUX DANCET FRANCE
C/
S.A.R.L. MERCUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. GENEUX DANCET FRANCE nouvelle dénomination de SURTEX, au capital social de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de THONON sous le n° 490 283 041, représentée par son président, la société GENEUX DANCET SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
INTIMEE :
S.A.R.L. MERCUEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt rendu publiquement, par défaut, et mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2021, la société Surtex a émis une facture à l’ordre de la société Mercuel, portant sur des travaux exécutés selon un devis du 12 avril 2021 n° RD-SUR-2049, facturés 9 000 euros TTC.
Par courriers adressés les 23 juillet et 3 septembre 2021 à la société Mercuel, la société Surtex a sollicité le règlement de sa facture.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2021, elle l’a mise en demeure de lui verser la somme due sous dix jours.
Par acte introductif d’instance du 18 mai 2022, la société Geneux Dancet France, nouvelle dénomination de Surtex, a fait assigner en paiement la société Mercuel devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce a :
— débouté la société Geneux Dancet France, nouvelle dénomination de Surtex, de l’ensemble de ses demandes injustifiées,
— dit que le demandeur supportera les dépens de l’instance,
— liquidé les dépens prévus à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 60,22 euros TTC ( dont TVA : 10,04 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, la société Geneux Dancet France a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions remises au greffe par voie dématérialisée le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Geneux Dancet France demande à la cour, au visa des articles 1101, 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire (sic) de Bourg-en-Bresse le 23 septembre 2022 (RG 2022003500), en ce qu’il a :
' débouté la société Geneux Dancet France, nouvelle dénomination de Surtex, de l’ensemble de ses demandes injustifiées,
' dit que le demandeur supportera l’ensemble des dépens de l’instance,
' liquidé les dépens prévus à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 60,22 euros TTC ( dont TVA : 10,04 euros).
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Mercuel à lui payer la somme de 9 000 euros, outre les intérêts à compter du 8 juin 2021,
En tout état de cause et au surplus,
— condamner la société Mercuel à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de Me Piras.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 17 mai 2023 en l’étude de l’huissier instrumentaire, auquel était jointe la déclaration d’appel, la société Mercuel n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
L’appelante a fait signifier ses conclusions à l’intimée par acte de commissaire de justice remis le 6 juillet 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024, les débats étant fixés au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a débouté la société Geneux Dancet France de sa demande en paiement au motif qu’elle fondait sa créance sur une simple facture et les mises en demeure adressées à sa débitrice, en faisant état d’un devis qu’elle n’a pas communiqué.
Il en a déduit que la demanderesse échouait à rapporter la preuve de l’obligation dont elle sollicite l’exécution.
Au soutien de son appel, la société Geneux Dancet France reproche au tribunal de n’avoir pas valablement tiré les conséquences qui s’imposaient au regard du contenu des pièces produites et de ses observations.
Elle fait valoir qu’elle s’est vu confier des travaux par la société Mercuel suivant devis accepté du 12 avril 2021 et, qu’après réalisation des travaux, elle a émis une facture datée du 8 juin 2021 d’un montant de 9 000 euros TTC, dont elle n’a jamais pu obtenir le règlement en dépit des cinq relances adressées à sa cocontractante, bien que cette dernière n’ait jamais contesté le principe ni même le quantum de sa créance.
Elle se fonde sur les articles 1101, 1103 et 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil et prétend que les travaux commandés par la société Mercuel ont été exécutés conformément à l’engagement contractuel qu’elle avait pris.
Elle ajoute qu’elle a produit la facture et les relances adressées à sa débitrice qui n’a pas fait valoir la moindre opposition au règlement sollicité et considère qu’elle justifie d’éléments incontestés par l’intimée permettant à la cour de fixer le montant de sa créance.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du même code impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Il appartient ainsi à l’entrepreneur qui réclame le paiement de travaux qu’il a réalisés de prouver que ces travaux lui ont été commandés par le client.
Or, en l’espèce, la société appelante prétend que la société Mercuel a confié des travaux à la société Surtex, selon devis du 12 avril 2021 qu’elle s’abstient toujours de produire en cause d’appel, alors que la facture du 8 juin 2021 dont elle réclame le paiement y fait expressément référence.
Aucune des pièces qu’elle produit ne permet d’établir l’engagement contractuel de la société Mercuel, la seule facture émise au nom de cette dernière et les lettres de rappel qui lui ont été adressées les 23 juillet 2021, 3 septembre 2021, 24 septembre 2021, ainsi que les courriels des 20 octobre 2021 et 9 février 2022, ne suffisant pas à rapporter cette preuve, laquelle ne peut se déduire du silence opposé à la demande en paiement par la partie adverse.
Le tribunal a donc jugé à bon droit que la société Geneux Dancet France échouait à rapporter la preuve de l’obligation à paiement de la société Mercuel et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Geneux Dancet France, nouvelle dénomination de Surtex, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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