Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 23/13543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Mutuelle BALOO MUTUELLE, Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/295
N° RG 23/13543 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC7W
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[M] [L]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Caisse CPAM DU VAR
Mutuelle BALOO MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Emeric GUILLERMOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 20 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03171.
APPELANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [M] [L] Ayant pour numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA en date du 04/12/2023 par voie électronique., demeurant [Adresse 6]
défaillante
Mutuelle BALOO MUTUELLE
signification DA en date du 07/12/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé ontradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
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Le 16 novembre 2017, alors que M. [M] [L], âgé de 26 ans, circulait au guidon de sa motocyclette, assurée auprès de la compagnie l’Equité, sur la commune de [Localité 8] dans, le département du Var, il a été victime d’un accident de la circulation trajet-travail. M. [M] [L] à été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA.
'
Blessé, M. [M] [L] a été transporté à l’hôpital [9] situé à [Localité 10], ou ont été constaté une fracture minime de la C7, une fracture tassement de D2-D3, et des douleurs au poignet droit. Il a été hospitalisé du 16 au 22 novembre 2017, puis il a porté un corset pendant un mois et demi et un collier cervical pendant un mois.
'
Dans un cadre amiable, un protocole transactionnel d’indemnité provisionnelle a été régularisé le 23 février 2018, entre M. [M] [L] et son assureur, la compagnie l’Equité assurances. La provision octroyée s’élevait à la somme de 3'000 euros, à valoir sur les postes suivants':
— '''''' Frais divers': 500 euros,
— '''''' Déficit fonctionnel temporaire': 1'000 euros,
— '''''' Souffrances endurées': 1'500 euros.
'
Dans le cadre de la convention IRCA inter-assurances, la compagnie l’Equité assurances, assureur de M. [M] [L], a mandaté le Dr [G] [W] en qualité d’expert amiable, pour examiner M. [M] [L]. Le médecin a déposé son rapport d’expertise amiable définitif le 15 mai 2019, mentionnant les conclusions médicales suivantes':
— '''''' Date de consolidation': 16/12/2018,
— '''''' Arrêt temporaire des activités professionnelles': du 16/11/2017 au 26/06/218,
— '''''' Gene temporaire':
·'''''' Totale': du 16/11/2017 au 22/11/2017,
·'''''' Partielle':
o'' Classe III': du 23/11/2017 au 22/01/2018,
o'' Classe II': du 23/01/2018 au 14/04/2018,
o'' Classe I': du 15/04/2018 au15/12/2018,
— '''''' Souffrances endurées': 3,5/7,
— '''''' Dommage esthétique temporaire': 2/7 du 16/11/2017 au 22/01/2018,
— '''''' Déficit fonctionnel permanent': 5%,
— '''''' Dépenses de santé futures': absentes,
— '''''' Incidence professionnelle': une incidence sur les activités professionnelles du blessé a été retenue par le médecin du travail, elle est à retenir en proportion du DFP évalué,
— '''''' Préjudice d’agrément': absent,
— '''''' Assistance par tierce personne temporaire':
·'''''' 1h/jour du 23/11/2017 au 22/01/2018,
·'''''' 3h/semaine du 23/01/2018 au 14/04/2018.
'
Un nouveau protocole transactionnel d’indemnité provisionnel a été régularisé le 20 avril 2021 entre M. [M] [L] et la compagnie d’assurance l’Equité, une nouvelle fois pour un montant de 3'000 euros, à valoir sur le seul poste de souffrances endurées.
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Après une tentative de reprise du travail à mi-temps à un poste adapté en janvier 2019, confirmé en novembre 2020, M. [M] [L] a été déclaré définitivement inapte a sa profession antérieure par décision du 26 aout 2021, puis licencié pour inaptitude fin 2021. Il a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées le 13 janvier 2022, avec refus de carte de mobilité inclusion.
'
M. [M] [L] a sollicité que soit réévalué l’étendue de ses préjudices par le biais d’une co-expertise amiable contradictoire, entre le Dr [W], expert d’assurance, et son propre médecin conseil, le Dr [D] [F]. Aux termes de leur expertise amiable conjointe, les docteurs [U] et [F] ont rendu un rapport d’expertise commun daté du 2 novembre 2021, et également des conclusions personnelles différentes.
Leurs conclusions médicales communes sont les suivantes':
— ''''' Arrêt temporaire des activités professionnelles': du 16/11/2017 au 26/06/2018,
— ''''' Gene temporaire':
·'''''' Totale': du 16/11/2017 au 22/11/2017,
·'''''' Partielle':
o'' Classe III': du 23/11/2017 au 22/01/2018,
o'' Classe II': du 23/01/2018 au 14/04/2018,
— '''''' DFP': 5%,
— '''''' Souffrances endurées': 3,5/7,
— '''''' Dommage esthétique temporaire': 2/7 du 16/11/2017 au 22/01/2018,
— '''''' Assistance par tierce personne temporaire':
·'''''' 1h/jour du 23/11/2017 au 22/01/2018,
·'''''' 3h/semaine du 23/01/2018 au 14/04/2018.
Les conclusions médicales personnelles du Dr [U] sont les suivantes':
— '''''' Date de consolidation': 16/12/2018,
— '''''' Gene temporaire partielle de Classe I': du 15/04/2018 au 15/12/2018,
— '''''' Dépenses de santé futures': présentes,
— '''''' Dommage esthétique définitif': absent,
— '''''' Incidence professionnelle': une incidence du sinistre sur les activités professionnelles du blessé a été retenue par le médecin du travail, elle est à retenir en proportion du DFP évalué,
— '''''' Préjudice d’agrément': absent,
— '''''' Préjudice sexuel': absent.
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Les conclusions médicales personnelles du Dr [F] sont les suivantes':
— '''''' Date de consolidation': 28/05/2021,
— '''''' Gene temporaire partielle de Classe I': du 15/04/2018 au 27/05/2021,
— '''''' Préjudice d’agrément': pour la conduite de la moto,
— '''''' Préjudice sexuel': limitations douloureuses pour les positions actives,
— '''''' Incidence professionnelle': poste dans son emploi qu’en demi-journée'; Licenciement et obligation d’une reconversion professionnelle imputables.
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Une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 17 février 2022 à la compagnie l’Equitée assurances, et une offre d’indemnisation a été adressée par la compagnie à M. [M] [L] le 30 septembre 2022, d’un montant total de 13'447,75 euros, avant déduction des provisions déjà versées pour un total de 9'000 euros.
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Par actes d’huissier de justice des 27 avril et 24 mai 2022, M. [M] [L] et Mme [C] [Y] ont assigné la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, la CPAM du Var, et Baloo mutuelle, en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, devant le tribunal judiciaire de Toulon. Ils sollicitaient notamment la condamnation de la compagnie MMA Assurances Mutuelles à verser à M. [M] [L], la somme totale de 712'488,79 euros, au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
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Par correspondance du 3 février 2022, la CPAM du Var a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance devant le tribunal judiciaire de Toulon, mais elle a transmis le montant total de ses débours définitifs, s’élevant à la somme de 62'910,50 euros, détaillée comme suit':
— '''''' Frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutique, et de transport sur déduction des franchises': 14'669,37 euros,
— '''''' Indemnités journalières': 8'544,06 euros,
— '''''' Rente accident du travail': 37'253,97 euros':
·'''''' Arrérages échus': 552,88 euros,
·'''''' Capital': 36'701,09 euros,
— '''''' Dépenses de santé futures': 2'443,10 euros.
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Pour sa part, la compagnie MMA Assurances Mutuelles demandait au tribunal de liquider les préjudices de M. [M] [L] à hauteur de la somme totale de 33'390,75 euros, et de débouter le demandeur du reste de ses demandes.
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Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a':
— '''''' Déclaré la compagnie d’assurance MMA IARD, garante des dommages subis par M. [M] [L], à la suite de l’accident survenu le 16 novembre 2017 à [Localité 8], impliquant le véhicule qu’elle assure,
— '''''' Fixé la date de consolidation de M. [M] [L] au 28 mai 2021,
— '''''' Dit appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, avec un taux négatif de -1%,
— '''''' Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var, et fixé sa créance à la somme de 62'910,50 euros, au titre de ses débours définitifs,
— '''''' Déclaré la présente décision commune et opposable à Baloo Mutuelle,
— '''''' Rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [C] [Y],
— '''''' Rejeté la demande indemnitaire de M. [M] [L], au titre du préjudice permanent exceptionnel,
— '''''' Condamné la compagnie d’assurance MMA IARD, à payer en deniers ou quittance, à M. [M] [L], la somme de 351'916,19 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées et hors poste de préjudice soumis au recours de la CPAM du Var, avec doublement des intérêts au taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à compter du 16 octobre 2019, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière,
— '''''' Condamné la compagnie d’assurance MMA IARD à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la somme de 52'709, 45 euros,
— '''''' Condamné la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à M. [M] [L] la somme de 1'800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— '''''' Condamné la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Maitre Emeric Guillermou, pour ceux dont il a fait l’avance, à l’exception des frais d’expertise, qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur,
— '''''' Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
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Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [M] [L] bénéficiait d’un droit à indemnisation total. Il a retenu la date de consolidation au 28 mai 2021 (Dr [F]), et il a appliqué le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux négatif de 1%, pour tenir compte de l’inflation. Le tribunal a ainsi indemnisé les préjudices subis par M. [M] [L] dans les conséquences de l’accident du 16 novembre 2017, selon le détail suivant':
— '''''' DSA': 15'263,76 euros (14'669,37 euros pour la CPAM, et 594,39 pour M. [M] [L]),
— '''''' Frais d’assistance à expertise': 1'500 euros,
— '''''' Frais de transport': 968,30 euros,
— '''''' ATPT': 4'198,87 euros (sur une base de 18 euros/heure),
— '''''' PGPA': 8'733 euros (8 544,06 euros pour la CPAM, et 188,94 euros pour M.[M] [L]),
— '''''' DSF': 2'443,10 euros, pour la CPAM,
— '''''' PGPF': 290'690,46 euros (37'253,97 euros pour la CPAM, et 253'436,49 euros pour M. [M] [L]),
— '''''' IP': 55'000 euros,
— '''''' DFT': 4'297, 50 euros au total (sur une base de 25 euros/jour),
— '''''' SE': 14 00 euros,
— '''''' PET': 400 euros,
— '''''' DFP': 9'800 euros (1'960 euros du point),
— '''''' PA': 5'000 euros,
— '''''' Préjudice sexuel': 5'000 euros,
— '''''' Préjudice permanent exceptionnel': débouté.
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Par déclaration du 2 novembre 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à interjeté appel de cette décision limité aux chefs de jugement suivants, à savoir: fixe la date de consolidation au 28 mai 2021 ; dit appliquer le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 avec un taux négatif de- 1%'; déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et fixe sa créance à la somme de 62'910,50 € au titre des débours définitifs; déclare la présente décision commune et opposable à Baloo Mutuelle;' condamne la compagnie d’assurances MMA IARD à payer, en deniers ou quittance à Monsieur [M] [L] la somme de 351 916,19 € en réparation de son entier préjudice corporel, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées et hors poste de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, avec doublement des intérêts au taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à compter du 16 octobre 2019 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière'; condamne la compagnie d’assurances MMA IARD à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 52'709,45 euros; condamne la compagnie d’assurances MMA IARD à payer à monsieur [M] [L] la somme de 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emeric Guillermou.
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 6 aout 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD SA, intervenant volontairement en défense, demandent à la cour d’appel de':
— '''''' Déclarer la société MMA IARD Assurances Mutuelle recevable et bien fondée en son appel du jugement du 20 septembre 2023,
— '''''' Recevoir l’intervention volontaire en défense, et à présent appelante, de la société MMA IARD, et la déclarer recevable et bien fondée en son appel du même jugement,
Y faisant droit,
— '''''' Infirmer la décision dont appel, en ce qu’elle a':
·'''''' Fixé la date de consolidation de M. [L] au 28 mai 2021,
·'''''' Alloué une perte de gains professionnels futurs,
·'''''' Evalué l’incidence professionnelle à 55 000 euros,
·'''''' Calculé le déficit fonctionnel temporaire arrêté à une date de consolidation contestée du 27 mai 2021,
·'''''' Evalué les souffrances endurées à 14 000 euros,
·'''''' Alloué un préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros,
·'''''' Alloué la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice sexuel,
·'''''' Procédé au doublement du taux de l’intérêt légal,
·'''''' Fait application de l’article L 211-14 du code des assurances,
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Statuant à nouveau de ces chefs,
— '''''' Fixer la date de consolidation au 16 décembre 2018, et à titre subsidiaire sur ce poste de préjudice, désigner tel expert qu’il appartiendra aux frais avancés des concluantes avec mission d’arrêter la date de consolidation,
— '''''' Débouter M. [M] [L] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, et à titre subsidiaire, le condamner à verser sous astreinte :
·'''''' Ses avis d’imposition de l’année fiscale 2016 jusqu’à l’année fiscale 2024,
·'''''' Ses justificatifs de sa situation à l’égard de Pole emploi si elle existe,
·'''''' L’ensemble de ses fiches de paie de juillet 2018 à septembre 2024,
·'''''' Son curriculum vitae,
·'''''' Ses tentatives de reclassement,
·'''''' Sa lettre éventuelle de licenciement,
·'''''' Ses recherches d’emploi éventuelles s’il est sans emploi,
— '''''' Evaluer l’incidence professionnelle à 10 000 euros,
— '''''' Evaluer le déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation, soit le 16 décembre 2018, à la somme de 2 062,50 euros,
— '''''' Evaluer les souffrances endurées à 7 000 euros,
— '''''' Débouter M. [M] [L] de sa réclamation au titre du préjudice d’agrément,
— '''''' Débouter M. [M] [L] de sa réclamation au titre du préjudice sexuel,
— '''''' Débouter M. [M] [L] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal, et cantonner subsidiairement ce poste de préjudice à la période du 14 avril 2022 au 30 septembre 2022,
— '''''' Confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,
— '''''' Débouter M. [M] [L] de l’ensemble de ses autres demandes,
— '''''' Condamner M. [M] [L] aux entiers dépens en cause d’appel, distraits au profit de Maître Henri Labi sur son affirmation.
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Les compagnies appelantes ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [M] [L], mais elles critiquent les conclusions médicales personnelles retenues par le Dr [F], médecin recours de M. [M] [L], dans le cadre l’expertise amiable contradictoire réalisée avec le Dr [W], qui les représentaient. Elles formulent essentiellement des critiques relatives à la date de consolidation retenue par le Dr [F] au 28 mai 2021, alors que le Dr [W] à retenu pour sa part une consolidation au 16 décembre 2018. Les compagnies émettent également des critiques concernant le préjudice d’agrément, que seul le Dr [F] a retenu, pour la pratique de la moto. Elles critiquent également la prise en compte d’un préjudice sexuel, retenu exclusivement par le Dr [F], et précisent qu’à leur sens, ce préjudice sexuel positionnel n’est pas suffisamment décrit, les blessures étant cantonnées dans un état séquellaire de 5 %, avec une limitation de 10 ° de l’amplitude de flexion du poignet. Concernant le déficit fonctionnel temporaire, et les répercussions de l’accident sur la vie professionnelle de M. [M] [L], les compagnies appelantes retiennent les écritures contenues dans le rapport du Dr [W].
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Concernant l’essentiel des critiques, sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] [L], les compagnies relèvent que le tribunal, en première instance a tranché en faveur de la date retenue par le Dr [F], médecin mandaté par la victime. Elles précisent que le médecin de la sécurité sociale a refusé la prise en charge du syndrome dépressif de M. [M] [L] au titre d’une rechute et relèvent qu’il a même indiqué qu’il n’existait pas de lien entre ce syndrome dépressif et l’accident du 16 novembre 2017. Elles constatent également qu’entre le traumatisme initial et le 4 mai 2020 aucune prise en charge psychologique ou psychiatrique n’a été justifiée, et elles indiquent que dans un dossier de 5 % laissant apparaître des séquelles au poignet droit et des rachialgies cervico-dorsales, il apparaît inhabituel d’envisager une consolidation au 43ème mois après la survenance du sinistre. Elles relèvent enfin que le tribunal, pour reporter de quarante-trois mois la date de consolidation, s’adosse à la prise en charge du centre anti-douleurs qui fait état d’une situation stable pour la victime, mais avec des douleurs persistantes. Elle estime que cette affirmation ne vient pas reporter la notion même de la stabilisation des blessures, constatée médicalement.
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A titre subsidiaires, les compagnies appelantes sollicitent la désignation d’un médecin expert, avec pour seule mission d’évaluer la date de consolidation.
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Concernant le barème de capitalisation applicable, les appelantes contestent l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 accompagné d’un taux négatif (-1%), qui à leur sens, ne tient pas compte (comme l’indique le tribunal) de l’inflation actuelle. Elles sollicitent l’application du BCRIV (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes), élaboré par des actuaires certifiés de sociétés d’assurances, qui prend en compte 4 paramètres':
— '''''' Une table de mortalité issue des dernières tables stabilisées INSEE 2010-2012 sexuées,
— '''''' Un taux de rendement : abandon d’un taux fixe au profit de taux différentiés adaptés à la durée d’exposition au préjudice subi par la victime,
— '''''' Un taux d’inflation : prise en compte de l’inflation au travers de l’indice INSEE de l’IPC hors tabac lissée sur 3 ans (2014-2015-2016),
— '''''' Calcul du capital sur la base d’un préjudice à terme échu mensuel et non plus annuel.
Les compagnies estiment que le BCRIV 2018 est le barème qui reflète le mieux la situation présentée par la victime, en particulier, au regard de l’âge de celle-ci et de la durée réelle de ses besoins futurs.
Les compagnies appelantes sollicitent que soit liquidé les préjudices subis par M. [M] [L] de la façon suivante':
— '''''' DSA': 594,39 euros,
— '''''' FD':
·'''''' Frais d’assistance à expertise': 1'500 euros,
·'''''' Frais de transport': 968,30 euros,
— '''''' ATPT': 4'198,87 euros,
— '''''' PGPA': 188,94 euros,
— '''''' DSF': demandent confirmation,
— '''''' PGPF': débouté,
— '''''' IP': 10'000 euros,
— '''''' DFT': 2'062,50 euros,
— '''''' SE': 7'000 euros,
— '''''' PA': débouté,
— '''''' Préjudice sexuel': débouté,
— '''''' Préjudice permanent exceptionnel': débouté.
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Monsieur [M] [L] a constitué avocat mais n’a pas présenté de conclusions.
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La caisse primaire d’assurance maladie du Var et la mutuelle Baloo Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
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La clôture a été fixée au 3 septembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience du 17 septembre 2024.
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MOTIVATION
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Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de monsieur [M] [L] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation des préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de monsieur [M] [L] :
1 – Sur la date de consolidation
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La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés, et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration notable, en sorte que son état devient un état définitif et permanent. La consolidation n’équivaut donc pas nécessairement à l’absence de toutes séquelles dès lors qu’aucune évolution fonctionnelle dans un sens favorable ou défavorable n’est plus envisagée et que l’état post-traumatique présente un caractère stable et définitif, lequel n’est pas exclusif de la nécessité de certains soins permanents, ni même de la continuation de certaines douleurs ou affections. Par ailleurs la date de consolidation ne coïncide pas obligatoirement avec celle de la reprise d’une activité professionnelle, qui peut être antérieure ou postérieure, ce qui implique notamment qu’elle peut être différente de celle fixée par les organismes de sécurité sociale.
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Le tribunal judiciaire de Toulon a fixé la date de consolidation au 28 mai 2021 telle qu’indiquée par le docteur [F], médecin conseil de monsieur [M] [L], au motif que des soins de recherches des causes des douleurs ressenties par la victime, qui sont en lien direct et certain avec l’accident traumatique, ont eu lieu postérieurement à la date du 16 décembre 2018, sans qu’il ne soit noté une aggravation de celles-ci. Selon le tribunal judiciaire de Toulon l’état de monsieur [L] a été médicalement stabilisé après prise en charge au centre anti douleurs.
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Les compagnies d’assurances appelantes demandent à voir fixer la date de consolidation au 16 décembre 2018, et à titre subsidiaire sur ce poste de préjudice, désigner tel expert qu’il appartiendra aux frais avancés des concluantes avec mission d’arrêter la date de consolidation.
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En l’espèce, il est manifeste que l’état de santé de Monsieur [M] [L] a été stabilisé bien avant le 28 mai 2021. En effet, les douleurs persistantes en lien avec l’accident ne sont pas déterminantes d’un état séquellaire non stabilisé alors même que Monsieur [M] [L] a pu reprendre une activité professionnelle dès le 26 juin 2018 avec aménagement de poste (éviction de port de charge) et qu’il a été mis en évidence notamment par le docteur [A] (expertise de sécurité sociale du 20 septembre 2020) qu’en l’absence d’éléments factuels, il n’y a aucune relation certaine et directe à retenir avec les troubles psychiatriques de la victime. Par ailleurs s’agissant du poignet droit, il a été diagnostiqué dès le 28 février 2018, une absence d’argument expliquant les symptômes en l’absence de lésion osseuse post traumatique visible, d’anomalie de l’interligne articulaire, de lésion ligamentaire, etc. De même le scanner du rachis cervico-dorsal réalisé le 6 janvier 2018 objective une absence de lésion traumatique remarquable en particulier au regard de C7, D2 et D3'; l’absence d’atteinte du mur postérieur et l’absence de modification des parties molles paravertébrales outre une absence de retentissement sur le canal rachidien.
Sur le plan professionnel, un certificat final en accident du travail rédigé par le docteur [Z] atteste de l’existence de séquelles à type de «'douleurs modérées et perte de force main dominante'» nécessitant un aménagement des activités professionnelles en évitant les travaux de force, à titre définitif.
Le 8 janvier 2019, le docteur [E] a rédigé un certificat final en accident du travail attestant de séquelles à type de «'cervicalgies chroniques et tendinite du poignet droit'» et le 14 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] [L] apte à son poste de travail avec aménagements.
Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux figurant au rapport d’expertise médicale des docteurs [W], expert d’assurance et [F], médecin conseil de la victime, que la stabilisation des blessures constatées médicalement de monsieur [L] se situe effectivement au 16 décembre 2018 quand bien même il a subsisté des douleurs tant au niveau rachidien qu’au niveau du poignet étant rappelé qu’en l’absence d’éléments factuels, il n’y a aucune relation certaine et directe à retenir avec les troubles psychiatriques de la victime également invoqué.
'
Le jugement du tribunal judiciaire de Toulon sera donc infirmé s’agissant de la date de consolidation qui sera fixée au 16 décembre 2018.
'
2 ' Sur la perte de gains professionnels futurs
'
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.
'
Le tribunal judiciaire de Toulon a condamné les compagnies d’assurances à payer à monsieur [L] la somme de 253'436,49 euros (290'690,46 euros indemnisation totale -37'253,97 euros part de la CPAM 83).
'
Les compagnies d’assurances appelantes sollicitent l’infirmation de la décision sur ce chef de préjudice.
'
En l’espèce, il convient d’observer que les deux experts lors de l’expertise médicale contradictoire n’ont pas retenu ce poste de préjudice mais ont retenu une incidence professionnelle.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire a indiqué expressément que monsieur [M] [L] n’a pas justifié du licenciement allégué, ni de sa situation professionnelle, ni de ses revenus depuis la consolidation. Il mentionne qu’il a été mis en mi-temps thérapeutique en novembre 2020 et que le 26 août 2021, une inaptitude définitive à son poste d’agent de service intérieur a été reconnue ce qui a entraîné une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à partir du 13 janvier 2022.
'
Toutefois, il est manifeste que monsieur [M] [L] n’a pas justifié de sa situation professionnelle et de ses revenues, ni même de son licenciement «'allégué'». Il ne fait pas non plus la démonstration de son inaptitude à travailler.
'
En conséquence, il convient de débouter M. [M] [L] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs faute d’éléments probants et donc d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon sur ce poste de préjudice.
'
3 ' Sur l’incidence professionnelle
'
Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice doit inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, l’éventuelle incidence sur la retraite.
'
Sont constitutifs de l’incidence professionnelle':
— '''''' La dévalorisation sur le marché du travail
— '''''' La perte d’une chance professionnelle
— '''''' L’augmentation de la pénibilité de l’emploi que la victime occupe
— '''''' La nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure au profit d’une autre ou une partie de son activité ou encore ne plus exercer une quelconque activité
'
Le tribunal judiciaire de Toulon a fixé à la somme de 55'000 euros ce chef de préjudice.
'
Les compagnies d’assurances appelantes demandent à voir évaluer l’incidence professionnelle à 10 000 euros.
'
Le tribunal a relevé que monsieur [M] [L] avait pu reprendre son activité d’agent de service intérieur avant de passer à mi-temps thérapeutique puis d’être déclaré inapte à ce poste'; qu’il n’est pas démontré l’impact des séquelles traumatiques sur son activité professionnelle actuelle puisque celle-ci n’est pas indiquée. Il note qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité de reprendre tout travail, mais une contre-indication à certaines opérations en cuisine ou en maintenance.
'
L’expert médical le docteur [U] a conclu qu''«'une incidence du sinistre sur les activités professionnelles du blessé a été retenue par le médecin du travail'» et qu’elle est a retenir en proportion de l’AIPP évaluée à 5%.
L’expert médical, le docteur [F] a conclu à une incidence professionnelle en raison d’un emploi qu’en demi-journée'; licenciement et obligation d’une reconversion professionnelle imputable.
'
Or monsieur [M] [L] n’a pas justifié de son licenciement, ni n’a fait la démonstration de son inaptitude à reprendre son activité professionnelle ou toute autre activité. Il est cependant manifeste que l’incidence professionnelle est retenue par les deux experts notamment en raison des douleurs au niveau du poignet droit. Il convient eu égard au taux d’AIPP d’allouer à monsieur [M] [L] une somme de 10'000 euros au titre de ce poste de préjudice et d’infirmer en conséquence le tribunal judiciaire de Toulon.
''
4 ' Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert judiciaire a retenu des périodes d’incapacité temporaire de la façon suivante :
— '''''' Totale': du 16/11/2017 au 22/11/2017
— '''''' Classe III': 23/11/2017 au 22/01/2018
— '''''' Classe II': 23/01/2018 au 14/04/2018
'
Le tribunal judiciaire de Toulon a fixé le DFT à la somme de 4'297,50 euros avec une base journalière de 25 euros et en retenant un DFT classe I jusqu’au 28 mai 2021 tel que fixé par le docteur [F].
'
Cependant dès lors que la cour d’appel retient une date de consolidation au 16 décembre 2018, il convient de considérer la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 jusqu’à cette date soit du15/04/2018 au 16/12/2018.
'
Aussi sur une base de 25 euros par jour telle que sollicitée par les parties appelantes et également retenue par le tribunal, il convient d’allouer à Monsieur [M] [L] la somme de 2'062,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et d’infirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Toulon sur ce point.
'
5 ' Sur les souffrances endurées
'
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire retient une évaluation à 3,5/7 soit des souffrances qualifiées de «'modérées'».
Dès lors il convient d’allouer à monsieur [L] la somme de 7'000 euros de ce chef de préjudice et d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon sur ce poste de préjudice.
6 ' Sur le préjudice d’agrément
'
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
Ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir'; il inclut en effet l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert [U] n’a pas relevé l’existence d’un préjudice d’agrément alors que le docteur [F] a indiqué une gêne à la pratique de la conduite de la moto.
Le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à monsieur [M] [L] une somme de 5'000 euros en réparation de ce préjudice.
Les compagnies d’assurances appelantes demandent à voir débouter M. [M] [L] de sa réclamation au titre du préjudice d’agrément faute pour lui de justifier de la pratique sportive ou de loisir habituellement pratiqué avant l’accident.
'
En l’espèce, s’il est vrai que l’accident dont a victime Monsieur [M] [L] s’est produit alors qu’il était au volant de sa moto, il n’en demeure pas moins qu’il s’est agit d’un accident de travail-trajet et non d’une activité de loisir. Il convient en conséquence de rejeter ce poste de préjudice.
'
7- Sur le préjudice sexuel
'
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle qui peuvent être de trois ordres':
— '''''' Préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires
— '''''' Préjudice lié à la vie sexuelle elle-même
— '''''' Préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer
Le tribunal judiciaire de Toulon a évalué ce préjudice à la somme de 5'000 euros.
'
Ce préjudice a été retenu par l’expert [F] en raison de «'limitations douloureuses pour les positions actives'». L’expert [U] ne retient pas ce poste de préjudice.
'
Le tribunal a noté que monsieur [M] [L] s’est plaint de difficultés avec certaines positions du fait des douleurs persistantes au niveau des cervicales et du poignet.
'
Il ressort du rapport d’expertise médical que la symptomatologie déclarée par monsieur [M] [L] «'reste de traduction clinique objective discrète, avec syndrome cervicalgique discret et amplitudes articulaires du poignet droit physiologiques mais diminution d’un quart de la force de préhension active de la main droite'»
'
Dès lors il n’apparaît pas que cette symptomatologie discrète occasionne un préjudice de nature sexuelle à monsieur [L] qu’il convient de débouter de sa demande.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M.[L]:
— '''''' Dépense de Santé Actuelles': 15'263,76 euros (14'669,37 euros pour la CPAM, et 594,39 pour M. [L]),
— '''''' Frais d’assistance à expertise': 1'500 euros,
— '''''' Frais de transport': 968,30 euros,
— '''''' ATPT': 4'198,87 euros (sur une base de 18 euros/heure),
— '''''' PGPA': 8'733 euros (8 544,06 euros pour la CPAM, et 188,94 euros pour M. [M] [L]),
— '''''' DSF': 2'443,10 euros pour la CPAM,
— '''''' PGPF': 0 euro
— '''''' IP': 10'000 euros,
— '''''' DFT': 2'062,50 euros au total (sur une base de 25 euros/jour),
— '''''' SE': 7 000 euros,
— '''''' PET': 400 euros,
— '''''' DFP': 9'800 euros (1'960 euros du point),
— '''''' PA': 0 euro,
— '''''' Préjudice sexuel': 0 euro,
— '''''' Préjudice permanent exceptionnel': débouté.
Préjudice corporel global de la victime': 40'911,87 euros hors poste de préjudice soumis à recours
Imputation des provisions versées à la victime': 6 000 euros
Solde restant dû à la victime': 34'911,87 euros
'
La somme totale à laquelle monsieur [M] [L] peut prétendre au titre de l’indemnisation des postes de préjudice précités s’élève donc à'40'911,87 euros, dont à déduire la provision de'6 000 euros versée à monsieur [M] [L], laissant subsister un solde de 34'911,87euros en faveur de l’intimé. La société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD SA, intervenant volontairement en défense, seront par conséquent condamnés à payer cette dernière somme à monsieur [L].
'
'
8''''' ' Sur le doublement des intérêts du taux de l’intérêt légal
'
L’article L211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
'
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
'
Ainsi lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti jusqu’au jour de l’offre du jugement.
'
Pour constituer une offre, au sens des articles précités et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est-à-dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
'
Le simple versement de provision à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
'
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre.
'
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD SA, intervenant volontairement en défense demandent à voir débouter M. [M] [L] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal, et cantonner subsidiairement ce poste de préjudice à la période du 14 avril 2022 au 30 septembre 2022.
'
En l’espèce l’accident dont a été victime monsieur [L] s’est produit le 16 novembre 2017. Une première provision a été versée à hauteur de 3000 euros le 23 février 2018.
Un rapport amiable daté du 15 mai 2019 réalisé par le médecin expert de la compagnie d’assurance, le docteur [U], a fixé une date de consolidation.
Cependant ce rapport ayant été contesté un second rapport amiable et contradictoire a été réalisé. L’examen de monsieur [L] a eu lieu le 25 octobre 2021. Le rapport est daté et signé par les experts médicaux le 2 novembre 2021.
C’est sur la base de ce rapport contradictoire que le tribunal judiciaire de Toulon ainsi que la cour d’appel se prononcent sur les chefs de préjudice à indemniser.
Or après réception du rapport, les compagnies d’assurances appelantes ont mis plus de cinq mois pour formuler une offre d’indemnisation le 30 septembre 2022 à hauteur de 13'447,75 euros.
'
Il convient en conséquence de condamner les compagnies d’assurances au doublement du taux d’intérêt légal sur la totalité de la somme allouée à monsieur [M] [L] à compter de l’expertise contradictoire soit à compter du 7 avril 2022 jusqu’au 30 septembre 2022.
'
Selon l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il peut condamner d’office l’assureur versé au fonds de garantie prévue par l’article L421-1 une somme au plus égal à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts du de ce fait à la victime.
'
Par jugement du 20 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Toulon a condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 15 % de l’indemnité allouée totale soit la somme de 52 709,45 €.
'
Toutefois les compagnies d’assurances appelantes ont formulé une offre provisionnelle de 13 447,75 € alors même qu’ayant versé deux provisions à Monsieur [M] [L] pour un total de 6000 €, elles restent lui devoir la somme de 34'911,87euros.
'
En conséquence, l’offre proposée par l’assureur n’était pas manifestement insuffisante et il convient dès lors d’infirmer le jugement sur ce point et de ne pas faire application de l’article L 211-14 du code des assurances.
''
9 ' Sur les dépens
'
Monsieur [M] [L] qui, en cause d’appel succombe, sera condamné aux entiers dépens en cause d’appel.
Maître Henri Labi sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
''
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire 'de Toulon du 20 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à payer, en deniers ou quittances, à monsieur [M] [L], la somme de 351'916,19 euros, en réparation de son entier préjudice corporel, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var, avec doublement des intérêts au taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à compter du 16 octobre 2019 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière’ et en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 52'709,45 euros'; '
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 septembre 2023 pour le surplus';
'
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation:
'
CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA IARD à payer, en deniers ou quittances, à monsieur [M] [L], la somme de 40'911,87 euros, en réparation de son entier préjudice corporel, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var, avec doublement des intérêts au taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à compter du 7 avril 2022 jusqu’au 30 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière'
'
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article L211-14 du code des assurances';
'
CONDAMNE monsieur [M] [L] aux dépens’de l’instance ;
'
AUTORISE Maître Henri Labi à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GEFFIER LE PRESIDENT
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