Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 oct. 2025, n° 25/07328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2025, N° 21/07367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 16 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 25/07328 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5I3
S.C.I. DOME
C/
[N] [L]
[W] [L] épouse née [Z]
S.A.S. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 16Octobre 2025
à :
Me Pascal AUBRY
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Avril 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 21/07367.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.I. DOME
, demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURSA LA REQUÊTE
Monsieur [N] [L]
né le 14 Janvier 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Chrystiane FENOUD de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [L] épouse née [Z]
née le 18 Juin 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Chrystiane FENOUD de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. [Adresse 4]
, demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Chrystiane FENOUD de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au
greffe le 16 Octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour, lors du délibéré était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 avril 2025,
Vu la mention suivante contenue dans les motifs dudit arrêt :En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Brasserie du cours, d’une part, et les époux [W] [Z] et [N] [L], d’autre part, sont condamnés à payer in solidum une somme de 3000 euros à la société [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel (incluant ceux exposés par la SCI Dome) dont distraction au profit de Me Pascal Aubry,
Vu le chef de dispositif suivant dudit arrêt: condamne la société [Adresse 4], les époux [W] [Z] et [N] [L] à payer in solidum une somme de 3000 euros à la société Brasserie du cours au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, fondée notamment sur l’article 462 du code de procédure civile, déposée le 17 juin 2025, aux termes de laquelle la SCI Dome sollicite que la cour d’appel, corrigeant ses erreurs, dise que les condamnations précédentes sont prononcées à son profit et non pas au profit de la société [Adresse 4],
Vu l’absence de réponse à l’avis adressé le 20 juin 2025 aux autres parties afin de solliciter leurs observations sur la requête en rectification,
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu de statuer sans audience conformément aux dispositions du troisième alinéa du texte précité.
La lecture de l’arrêt précité laisse apparaître des erreurs matérielles en ce qu’il est mentionné, à deux reprises, que la condamnation des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prononcée au profit de la société Brasserie du cours alors qu’il aurait dû être mentionné qu’une telle condamnation était en réalité prononcée en faveur de la SCI Dome.
Il y a lieu de préciser que la société [Adresse 4] avait la qualité d’appelante dans cette affaire et que la plupart de ses prétentions ont été rejetées, tandis que réciproquement, la la SCI Dome, qui avait la qualité d’intimée, a obtenu gain de cause, pour la plupart de ses prétentions, à hauteur d’appel.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d’erreur matérielle,
— dit que les mentions suivantes de l’arrêt de cette cour du 30 avril 2025 rendu dans l’affaire 21/7367 sont supprimées :
— la mention suivante contenue dans les motifs dudit arrêt :En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [Adresse 4], d’une part, et les époux [W] [Z] et [N] [L], d’autre part, sont condamnés à payer in solidum une somme de 3000 euros à la société Brasserie du cours au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel (incluant ceux exposés par la SCI Dome) dont distraction au profit de Me Pascal Aubry,
— le chef de dispositif suivant :condamne la société [Adresse 4], les époux [W] [Z] et [N] [L] à payer in solidum une somme de 3000 euros à la société Brasserie du cours au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le mentions suivantes remplacent les mentions précédentes supprimées :
— la mention suivante contenue dans les motifs :'En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [Adresse 4], d’une part, et les époux [W] [Z] et [N] [L], d’autre part, sont condamnés à payer in solidum une somme de 3000 euros à la SCI Dome au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel (incluant ceux exposés par la SCI Dome) dont distraction au profit de Me Pascal Aubry',
— le chef de dispositif suivant :'condamne la société [Adresse 4], les époux [W] [Z] et [N] [L] à payer in solidum une somme de 3000 euros à la SCI Dome au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
— dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Le greffier, La présidente,
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