Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 1er oct. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guadeloupe, BAT, 28 avril 2025, N° MMH/ST/647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 22 DU 01 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ2D
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de GUADELOUPE, décision attaquée en date du 28 Avril 2025, enregistrée sous le n° MMH/ST/647
REQUERANTE :
Madame [L] [H]
Chez Mme [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR :
Maître [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 10 septembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation dupremier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Ccontradictoire, prononcé publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller , premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [W] [T] a été saisi par Madame [L] [H] aux fins de référé suspension et de recours en annulation contre un arrêté de la préfecture de Guadeloupe du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Par requête du 13 février 2025, Maître [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en vue d’une demande de taxation d’honoraires contre Madame [H].
Par décision du 28 avril 2025, le bâtonnier du même ordre a fixé le montant des honoraires dus par Madame [H] à Maître [T] à la somme de 1 804 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2025, reçu au secrétariat du premier président le 30 mai 2025, Madame [H] a contesté cette décision.
A l’audience du 10 septembre 2025, les parties ont comparu.
Madame [H] sollicite le remboursement de la somme de 1 451 euros qu’elle a versé à Maître [T] et le rejet de la demande de taxation d’honoraires formulée par Maître [T].
Elle indique qu’ayant obtenu une protection en matière d’asile, elle s’est désistée de sa procédure devant le tribunal administratif. Ainsi, le 23 décembre 2024, elle a demandé à Maître [T] de ne pas se rendre au tribunal, et d’arrêter toute démarche effectuée pour elle. Elle indique qu’elle a versé la somme de 1 651 euros à Maître [T], comprenant les frais de consultation. Elle ajoute qu’elle a réglé cette somme alors que par l’intermédiaire de Maître [T], elle a sollicité l’aide juridictionnelle provisoire devant le tribunal administratif de Guadeloupe qui lui a été accordée par ordonnance du 2 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions du 27 août 2025 reprises oralement, Maître [T] demande au premier président de :
Débouter Madame [H] de toutes ses demandes,
Confirmer la décision de taxation d’honoraires préalablement rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Guadeloupe, [Localité 6] et [Localité 5],
Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1 804 euros TTC,
Condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Il indique que Madame [H] reste à devoir à Maître [T] la somme de 1 804 euros TTC sur sa note d’honoraires n°F29102024.02 de 3 255 euros TTC, suite aux règlements respectifs intervenus de 1 000 euros TTC le 8 novembre 2024, puis de 451 euros le 23 décembre 2024.
Il explique qu’à la suite d’un rendez-vous facturé 200 euros et intégralement réglé, compte-tenu de l’urgence de la situation de Madame [H] suite au prononcé de l’obligation de quitter le territoire, il a proposé son intervention facturée 2 000 euros HT pour la requête au fond en excès de pouvoir devant le tribunal administratif, et 1 000 euros HT pour la requête en référé-suspension devant le tribunal administratif. Il précise que, lors de ces premiers échanges, Madame [H] ne lui a pas indiqué être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et n’a pas sollicité son intervention à ce titre.
Il indique que Madame [H] a accepté expressément cette proposition d’honoraires et a réglé les deux premières mensualités conformément à un échéancier fixé bilatéralement. Il estime avoir accompli des diligences telles que la préparation du dossier et la collecte de nombreuses pièces pour le compléter, la rédaction de la requête en référé-suspension, le déplacement à l’audience de plaidoirie de référé le 31 décembre 2024, la rédaction de la requête au fond, accompagnée de 99 pièces. Il estime s’être acquitté de l’obligation de moyens lui incombant pour chaque mission qui lui a été confiée. Il affirme avoir envoyé des messages de relance à Madame [H] afin qu’elle règle les honoraires dus, et avoir reçu des messages contrariants et ne respectant pas sa fonction d’avocat en guise de réponse. Il ajoute qu’en tout état de cause, les recours ont été introduits avant la décision du 31 décembre 2024 rendue par la Cour Nationale du Droit d’Asile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat:
Selon l’article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
En vertu de l’article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Enfin, l’article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».
En l’espèce, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, [Localité 6] et [Localité 5] date du 28 avril 2025. La saisine devant cette juridiction par Madame [L] [H] du 26 mai 2025 est intervenue dans le délai d’un mois. Son action sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La convention d’honoraires d’avocat n’est soumise à aucune forme particulière.
En l’espèce, il est produit aux débats une note d’honoraires n°F29102024.02 du 29 octobre 2024 qui mentionne un montant total de 3 255 euros TTC, réglable en 6 fois par Madame [H], au titre de l’intervention de Maître [T] relative à des demandes d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté. Les pièces versées aux débats telles que la requête aux fins de référé-suspension de 22 pages en date du 16 décembre 2024 rédigée par Maître [T] (pièce 3), l’inventaire des 102 pièces de la procédure (pièce 4), l’accusé de réception d’enregistrement de la requête (pièces 5 et 6), la requête en excès de pouvoir de 17 pages (pièce 8), l’inventaire des pièces de la requérante (pièce 9) et l’accusé de réception de cette requête suffisent à démontrer que des diligences ont été entreprises par Maître [T] aux fins d’accomplissement de sa mission.
Par ailleurs, la note d’honoraires du 29 octobre 2024 met en exergue le commencement d’exécution de paiement par Madame [H] du montant total dû. Il n’est pas contesté que des règlements ont été effectués : une première mensualité de 1 000 euros le 8 novembre 2024 et la deuxième de 451 euros le 23 décembre 2024. Il n’est donc pas démontré que le montant était contesté initialement. Si au cours de la procédure, Madame [H] a fait le choix de changer d’avocat pour poursuivre ses démarches, au titre de l’aide juridictionnelle, cela n’a pas d’impact sur l’intervention de Maître [T], qui, eu égard aux diligences accomplies, doit être rémunéré pour la totalité de la mission qu’il a exercée. Au surplus, la demande de Madame [H] d’interrompre la procédure le 23 décembre 2024 n’a aucune incidence sur les démarches entreprises par Maître [T] avant cette date-là.
Il résulte de ce qui précède que la demande de remboursement de la somme de 1 451 euros versée par Madame [H], correspondant à une partie du montant de la somme due, sera rejetée.
De plus, eu égard au montant du solde restant dû par Madame [H] à Maître [T], il conviendra de confirmer la décision en toutes ses dispositions, y compris sur la fixation du montant des honoraires à la somme de 1 804 euros.
Sur les dépens
Madame [H], succombant et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation des honoraires,
Déclarons le recours entrepris par Madame [L] [H] recevable,
Confirmons la décision rendue par Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, [Localité 6] et [Localité 5] le 28 avril 2025,
Fixons le montant des honoraires dus par Madame [L] [H] à Maître [W] [T] à la somme de 1 804 euros,
Condamnons Madame [L] [H] à payer à Maître [W] [T] la somme de 1 804 euros ,
Condamnons Madame [L] [H] aux dépens,
Rejetons toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 1er octobre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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