Cour d'appel de Basse-Terre, 7e chambre premier pdt, 1er octobre 2025, n° 25/00584
BAT Guadeloupe 28 avril 2025
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CA Basse-Terre
Confirmation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Changement d'avocat et demande d'interruption de la procédure

    La cour a estimé que le changement d'avocat et la demande d'interruption de la procédure n'avaient pas d'impact sur les diligences déjà accomplies par Maître [T], qui devait être rémunéré pour l'ensemble de sa mission.

  • Accepté
    Diligences accomplies par l'avocat

    La cour a confirmé que les diligences entreprises par Maître [T] étaient suffisantes pour justifier le montant des honoraires fixés par le bâtonnier.

  • Accepté
    Montant restant dû par la cliente

    La cour a jugé que le montant restant dû était justifié et a ordonné le paiement de cette somme par Madame [H].

  • Accepté
    Succombance de la partie adverse

    La cour a statué que, conformément à la règle de la succombance, Madame [H] devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 1er oct. 2025, n° 25/00584
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00584
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guadeloupe, BAT, 28 avril 2025, N° MMH/ST/647
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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