Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juil. 2025, n° 22/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 17 novembre 2022, N° F21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 22/03671 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSI2
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
S.E.L.A.R.L BDR & ASSOCIÉS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN- LAYE
Section : C
N° RG : F 21/00068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [S] [V]
Née le 14 août 1961 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
****************
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [E] [R] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S. ATELIER DE LOUISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 16 février 2023 à personne physique
****************
PARTIE INTERVEANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 15 février 2023 à personne morale
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Atelier de Louise, dont le siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 9], dans le département des Yvelines, était spécialisée dans le secteur d’activité de l’achat et de la vente d’objets de décoration et mobiliers pour la maison. Elle employait moins de 11 salariés et possédait deux établissements, l’un situé à [Localité 9] et l’autre à [Localité 12].
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012.
Mme [S] [V], née le 14 août 1961, a été engagée par la société Atelier de Louise selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 3 septembre 2018, en qualité de vendeuse, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 600 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Elle était affectée au magasin de [Localité 9].
Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 juillet 2019 au 31 janvier 2021 et s’est vu allouer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2021.
Le 13 février 2020, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste de vendeuse, le médecin du travail demandant son changement de poste et indiquant qu’elle 'pourrait être reclassée à un poste de travail en station essentiellement assise, sans station debout prolongée, sans port ni déplacement de charges lourdes de façon répétée de plus de 5kg. Pourrait être reclassée, par exemple, à un poste d’employée administrative. Une formation serait souhaitable.'
Par requête du 12 mars 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye de demandes en paiement de sommes de nature salariale et indemnitaires.
Par courrier du 10 juin 2021, la société Atelier de Louise a proposé à Mme [V] un reclassement sur un poste de chargée de e-commerce et ventes en ligne, que Mme [V] a refusé par courrier du 9 juillet 2021 en raison de son caractère tardif et de l’évolution de sa situation personnelle.
Par courrier en date du 11 août 2021, la société Atelier de Louise a convoqué Mme [V] à un entretien préalable fixé au 23 août 2021, auquel la salariée a déclaré ne pouvoir se rendre.
Par courrier en date du 10 septembre 2021, la société Atelier de Louise a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
'Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à licenciement auquel vous nous avez indiqué ne pas vouloir vous présenter ce dont nous vous donnons acte.
Par suite de votre inaptitude à l’emploi de vendeuse, nous vous avons proposé un poste de chargée de e-commerce et ventes en ligne que vous avez refusé, notamment en raison d’une perte de confiance dans notre entreprise.
Nous nous permettons de vous préciser que la période de pandémie COVID que nous traversons a occasionné des fermetures de notre entreprise du 16 mars au 11 mai 2020 puis du 1er au 30 novembre 2020 et enfin du 19 mars au 18 mai 2021 de sorte qu’il nous a avons pu [sic] considérer impossible de vous recevoir sans mettre davantage en danger votre santé.
Nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer un autre poste.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude et refus de reclassement.
Votre contrat de travail prend fin à la date de notification de cette lettre, soit le 13 septembre 2021. Vous n’effectuerez donc pas de préavis.
Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.'
Dans le dernier état, Mme [V] a présenté au conseil de prud’hommes les demandes suivantes :
— rappel de salaire : 548,73 euros,
— heures supplémentaires (180 heures) : 3 919,50 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement des heures supplémentaires à leur échéance : 3 501,86 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de versement par l’organisme de prévoyance : 12 397,26 euros,
— dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre de la prévoyance invalidité pour la période échue au 30 septembre 2021 : 2 842,08 euros,
— dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre de la prévoyance invalidité pour la période non encore échue soit la somme de 355,26 euros par mois à compter d’octobre 2021 inclus jusqu’à la date à laquelle Mme [V] sera admise à faire valoir ses droits à la retraite,
— reprise du paiement des salaires sur la période arrêtée au 13 septembre 2021 en application de l’article L. 1226-4 du code du travail : 52 317,65 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au licenciement consécutif au retard de l’employeur dans le respect de ses obligations de reclassement : 6 000 euros,
— indemnités de congés payés (en deniers ou quittance) : 2 859,17 euros,
— indemnité de licenciement légal (en deniers ou quittance) : 2 026,02 euros,
— bulletins de salaire des mois de décembre 2020, mars et avril 2021 ainsi que de juin à septembre 2021,
— bulletin de salaire de régularisation mentionnant les condamnations prononcées, une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— exécution provisoire,
— intérêt au taux légal.
La société Atelier de Louise a, quant à elle, demandé que Mme [V] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— dit que la SAS Atelier de Louise n’a pas respecté les obligations de l’article L. 1226-4 du code du travail sur le reclassement ou le licenciement du salarié déclaré inapte,
— condamné la SAS Atelier de Louise à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 27 654,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11 mai 2020 au 10 septembre 2021 déduction faite du salaire versé en mai 2021,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Atelier de Louise de ses demandes,
— condamné la SAS Atelier de Louise à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 24/03/2021 date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire totale en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Atelier de Louise aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2022.
Le 2 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Atelier de Louise. La Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [M], a été désignée en qualité d’administrateur et la Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Me [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes de commissaire de justice délivrés le 3 février 2023 selon procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne la société Atelier de Louise et le 16 février 2023 à personne morale en ce qui concerne les organes de la procédure collective.
L’AGS CGEA IDF Ouest a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 15 février 2023. Elle n’a ni constitué avocat ni conclu.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 février 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a limité à la somme de 27 654,45 euros le montant des rappels de salaires auxquels la société Atelier de Louise a été condamnée, en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes et limité à 1 000 euros le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Atelier de Louise à régler à Mme [V] les sommes suivantes :
. rappels de salaire sur les heures supplémentaires sur la période travaillée : 3 919,50 euros,
. rappels de salaire pour les journées des 2, 3 et 10 novembre 2019 : 548,73 euros,
. dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement des heures supplémentaires à leur échéance : 3 501,86 euros,
. dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de prévoyance durant la période d’incapacité : 12 397,26 euros,
. dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de mise en 'uvre de la prévoyance invalidité pour la période échue au 30 septembre 2021 : 2 842,08 euros,
. outre la somme de 355,26 euros par mois à compter du mois d’octobre 2021 inclus jusqu’à la date à laquelle Mme [V] sera admise à faire valoir ses droits à la retraite,
. au titre de la reprise du paiement des salaires sur la période courant du 13 mars 2020 au 13 septembre 2021 en application de l’article L. 1226-4 du code du travail : 52 317,65 euros,
. dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au licenciement consécutif au retard de l’employeur dans le respect de ses obligations de reclassement : 6 000 euros,
. indemnité compensatrice de congés payés : 2 859,17 euros,
. indemnité légale de licenciement : 2 026,02 euros,
— fixer la créance de Mme [V] au passif de la société Atelier de Louise,
— ordonner la remise par la société Atelier de Louise à Mme [V] des bulletins de salaire des mois de décembre 2020, de mars et avril 2021, ainsi que ceux de juin à août 2021 inclus,
— ordonner à la société Atelier de Louise de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire de régularisation mentionnant les condamnations prononcées, une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour et par document passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Atelier de Louise à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS,
— condamner la société Atelier de Louise aux dépens d’appel.
Le 8 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement de conversion du redressement judiciaire de la société Atelier de Louise en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl BDR & Associés prise en la personne de Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et la société a été radiée d’office du registre du commerce le 11 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à la requête de Mme [V], le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné la Selarl BDR et Associés, prise en la personne de Me [R], en qualité de mandataire ad hoc de la société Atelier de Louise pour la représenter dans le cadre de la présente procédure.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 3 février 2025, Mme [V] a fait assigner en intervention forcée Me [R] ès qualités.
Par courrier du 6 février 2025, Me [R], ès qualités, a déclaré ne pas se constituer s’agissant d’un dossier impécunieux.
La décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article 472 du code de procédure civile dispose que 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En application de ce texte, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Enfin, la cour ne dispose pas des pièces versées en première instance par l’employeur, qui sont visées dans les écritures de l’appelante mais non produites par elle.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [V] expose que si aux termes de son contrat elle travaillait 35 heures par semaine, il lui a en réalité été demandé d’accomplir 39 heures de travail hebdomadaires afin de permettre l’ouverture de la boutique selon l’amplitude horaire affichée auprès de la clientèle. Elle réclame le paiement de la somme de 3 919,50 euros correspondant à 4 heures supplémentaires accomplies chaque semaine pendant 45 semaines du 3 septembre 2018 au 15 juillet 2019, majoration comprise.
Au soutien de sa demande elle produit, outre le décompte des heures dues qui figure dans ses conclusions, son contrat de travail qui prévoit un temps de travail de 35 heures par semaine (pièce 1) et la réclamation du paiement de ses heures supplémentaires qu’elle a adressée à son employeur le 20 janvier 2021 (pièce 22).
Elle produit en outre les témoignages suivants :
— de Mme [L] [O], cliente, qui relate avoir souvent vu Mme [V] travailler seule à la boutique, faisant l’ouverture ou fermant le commerce à plusieurs reprises, et être restée dans le magasin jusqu’à 20h30 avec elle lors d’une invitation célébrant l’ouverture du magasin (pièce 42),
— de Mme [Z] [P], une amie habitant à proximité du magasin, qui atteste que Mme [V] était une grande travailleuse, toujours disponible, qui ouvrait et fermait la boutique et restait sans compter ses heures même lorsqu’un client arrivait tard ; qu’il lui arrivait régulièrement de travailler plus de 35 heures par semaine (pièce 44),
— de Mme [T] [N], embauchée par la société Atelier de Louise du 8 janvier au 13 août 2019 pour 37h50 de travail hebdomadaire, qui relate que les horaires d’ouverture de la boutique étaient du mardi au samedi de 10h30 à 19h et le dimanche de 11h30 à 19h avec une heure de pause le midi (pièce 43),
— de Mme [F] [I], employée de la boutique de [Localité 12], qui confirme les horaires d’ouverture de la boutique de [Localité 9] et indique que Mme [V] faisait l’ouverture et la fermeture du magasin tous les jours, qu’elle était très impliquée, arrivant toujours en avance pour que la caisse et le magasin soient prêts et fermant toujours sa caisse largement après 19h pour accueillir les retardataires (pièce 45).
La salariée fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur s’est limité en première instance à dire que la salariée ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires accomplies. Ne comparaissant pas en cause d’appel, il ne produit aucune pièce justifiant des horaires de travail réels de Mme [V], alors qu’il lui appartient d’en assurer le contrôle.
Faute d’éléments suffisamment probants justifiant qu’elle travaillait de manière effective 39 heures par semaine, il sera retenu que l’amplitude de travail de Mme [V] était conforme aux horaires de la boutique, soit 37h30 par semaine du mardi au samedi, déduction faite des pauses méridiennes, représentant 2,5 heures supplémentaires par semaine.
Sur la période de 45 semaines allant du 3 septembre 2018 au 15 juillet 2019, il sera retenu que Mme [V] a accompli 112,5 heures supplémentaires et qu’une somme de 2 449,69 euros lui est due à ce titre, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les journées de 'dépannage’ non payées
Mme [V] expose que sollicitée par son employeur pour venir le dépanner car il n’avait pas trouvé de salarié pour tenir la boutique, elle a accepté en prenant sur elle car elle se trouvait en arrêt de travail et a travaillé les samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019 et le dimanche 10 novembre 2019. Elle réclame le paiement de la somme de 548,73 euros à ce titre, majorations du dimanche comprises. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas justifié en première instance des plannings des salariés ayant travaillé ces jours là.
La réclamation de la salariée est précise quant aux trois jours non rémunérés qu’elle prétend avoir accomplis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l’employeur, qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément permettant de contredire la salariée et de démontrer que, cette dernière étant en arrêt de travail, c’est un autre salarié qui a travaillé les jours en cause.
Il sera donc retenu que Mme [V] a travaillé les 2, 3 et 10 novembre 2019. Le paiement des dimanches travaillés, habituellement opéré par l’employeur, ne figure pas sur ses fiches de paie.
Cependant, Mme [V] soutient avoir travaillé durant 9 heures chacune de ces journées. Or, l’amplitude horaire de la boutique était de 10h30 à 19h le samedi et de 11h30 à 19h le dimanche.
L’indemnisation de Mme [V] sera dès lors limitée à 8h30 de travail pour le samedi 2 novembre 2019 et 7h30 de travail pour chacun des deux dimanches, représentant, compte tenu des majorations applicables, une somme de 474,70 euros, par infirmation de la décision entreprise.
sur les dommages et intérêts liés au défaut de paiement des heures supplémentaires à leur échéance
Mme [V] expose que le non-paiement à leur échéance des heures supplémentaires a conduit à une minoration du salaire sur lequel ont été calculées d’une part les indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et d’autre part sa pension d’invalidité ; que les rappels de salaire pour la période travaillée ne rétabliront pas ses droits et qu’il appartient à l’employeur de l’indemniser des conséquences de ses manquements.
Elle sollicite le paiement de la somme de 3 501,86 euros correspondant au manque à gagner sur les indemnités journalières perçues du 18 juillet 2019 au 31 janvier 2021, sur la base d’un salaire prenant en compte 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
Il est constant que l’absence de paiement des heures supplémentaires réalisées par Mme [V] a minoré le salaire de base sur lequel ont été calculées les indemnités journalières qu’elle a perçues du 18 juillet 2019 au 31 janvier 2021.
Il ressort de l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale que pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière il est tenu compte des sommes effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
En conséquence, le paiement des heures supplémentaires en exécution du présent arrêt ne permettra pas la régularisation des indemnités journalières perçues par Mme [V], qui subit un préjudice financier du fait de leur minoration.
La cour, ayant retenu l’accomplissement de 2,5 heures supplémentaires chaque semaine et adoptant le mode de calcul de la salariée, fixera à 2 190,07 euros le montant des dommages et intérêts dus à ce titre, par infirmation de la décision entreprise.
Sur le défaut de mise en 'uvre de la prévoyance :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
Mme [V] expose que le conseil de prud’hommes a commis une erreur en la déboutant de sa demande au visa de la garantie prévoyance légale ou conventionnelle puisqu’elle invoque le bénéfice de la garantie prévoyance qui figure à son contrat de travail. Elle fait valoir que les cotisations correspondantes ont été précomptées sur ses salaires, avec augmentation du taux de cotisation à 0,28 % à compter du 1er janvier 2019, ce qui démontre l’existence d’un avenant au contrat de prévoyance souscrit par l’employeur, auprès de la société Quatrem selon les pièces produites par l’employeur en première instance. Elle indique qu’elle n’a jamais reçu de document sur l’étendue des garanties souscrites par l’employeur, de sorte qu’elle a raisonné à partir des règles conventionnelles ; qu’elle n’a reçu aucune déclaration de portabilité à l’occasion de l’envoi de son solde de tout compte, ce qui confirme que l’employeur a manqué à son obligation de l’assurer en cas d’incapacité et d’invalidité.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’employeur de réparer les conséquences de l’absence de mise en 'uvre de la prévoyance, son préjudice étant constitué par l’absence de complément de salaire.
Sur la base du salaire moyen intégrant 4 heures supplémentaires par semaine, elle réclame le paiement de dommages et intérêts d’un montant de :
— 12 397,26 euros au titre du complément de salaire dû pendant la période d’incapacité temporaire,
— 2 842,08 euros au titre du complément de salaire dû pendant la période d’invalidité du 1er février 2021 au 30 septembre 2021,
— 355,26 euros par mois à compter du mois d’octobre 2021 inclus, jusqu’à la date à laquelle elle cessera de bénéficier de la pension d’invalidité.
L’indemnisation des salariés en situation d’incapacité peut résulter tant de l’obligation de maintien de salaire incombant à l’employeur, que d’un régime de prévoyance complémentaire.
L’article L. 1226-1 du code du travail impose à l’employeur de garantir le maintien du salaire du salarié absent pour maladie ou accident si les conditions sont remplies, dont celle d’avoir une année d’ancienneté dans l’entreprise. Les salariés bénéficient ainsi d’une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS), lesquelles sont limitées à 50 % du salaire journalier de base.
Parallèlement, de nombreuses conventions collectives de branche, ou parfois des dispositifs d’entreprise, ont institué des mécanismes de maintien de salaire, globalement plus favorables aux salariés. Le régime conventionnel se substitue entièrement à celui institué par la loi s’il est, avantage par avantage, globalement plus favorable.
Enfin, un régime de prévoyance complémentaire, permettant le versement d’indemnités journalières complémentaires, peut être institué dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, notamment par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
En l’espèce, les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ont mis en place un régime de prévoyance complémentaire par accord du 28 mars 2019, aux termes duquel l’employeur était tenu de garantir au salarié en incapacité temporaire de travail et en invalidité, sans condition de durée d’ancienneté, le maintien d’un revenu au moins égal à 70 % du salaire brut, après déduction du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et de la rente d’invalidité.
Cet accord n’avait pas été étendu à la date d’arrêt de travail de Mme [V] de sorte qu’elle n’en bénéficie pas.
Le contrat de travail de Mme [V] mentionne quant à lui en son article 13 notamment que 'la caisse de prévoyance instituée en faveur des salariés de l’entreprise et à laquelle elle sera affiliée est :
' prévoyance : [Localité 11] Médéric courtage
' Santé : Swiss Life
Une notice d’information sur ces régimes vous sera remise par la société.'
Il en résulte que la société Atelier de Louise avait souscrit un régime de prévoyance complémentaire, auquel la salariée était tenue de contribuer.
Cette souscription est confirmée par le fait qu’outre la part patronale, des cotisations 'complémentaire incapacité invalidité décès’ ont été précomptées sur le salaire de Mme [V], au taux de 0,275 % passé à 0,280 % à compter du 1er janvier 2019 puis à 0,5040 % à compter du 1er mai 2021 (pièces 2, 52 et 53-1 de la salariée).
En application de l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l’employeur, souscripteur du contrat, est tenu de remettre au salarié adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par le contrat et leurs modalités d’application.
Ne pas remettre aux salariés les notices d’information prévues par la loi ouvre droit, pour le salarié, à l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. soc., 4 avr. 2006, n° 04-43.454).
En l’espèce, la société Atelier de Louise ne justifie par avoir remis à Mme [V] la notice d’information concernant le contrat de prévoyance [Localité 11] Médéric souscrit.
Au mois de décembre 2019, Mme [V], aidée dans ses démarches par une assistante sociale, a d’ailleurs interrogé M. [K] [X], président de la société Atelier de Louise, pour savoir s’il avait souscrit à une prévoyance et pour obtenir le contact de [Localité 11] Médéric (pièces 10, 11).
Dans un courrier 20 janvier 2021, elle a indiqué à son employeur que le contrat de prévoyance lui avait été proposé lors de son embauche en contrepartie de la renonciation au statut de cadre et qu’en contactant au téléphone la société [Localité 11] Médéric, elle s’est vu répondre qu’aucun contrat à son nom n’a été souscrit auprès de cet organisme (pièce 22). Par courriel du 21 février 2021, elle a saisi le comptable de la société de cette situation (pièce 24). Elle a reçu une déclaration de portabilité qui ne concerne que Swiss Life (pièce 53-5).
Ainsi, l’employeur a commis des fautes d’une part, en n’informant pas la salariée des garanties prévues par le contrat de prévoyance souscrit, d’autre part en ne faisant pas bénéficier la salariée dudit contrat, auquel elle a cotisé. Il en résulte un préjudice pour la salariée qui a été privée d’un complément de salaire durant sa période d’incapacité pour maladie et au moment où elle est devenue invalide. Elle a ainsi perdu une chance de bénéficier du contrat de prévoyance souscrit.
Les dispositions de la garantie contractuelle ne sont pas connues mais elles sont nécessairement plus favorables que celles de la garantie conventionnelle. En conséquence, l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la garantie contractuelle sera opérée sur la base des garanties conventionnelles, soit la prise en charge de 70 % du salaire, c’est à dire 20 % du salaire à la charge de l’employeur puisque 50 % étaient pris en charge par la sécurité sociale.
En ajoutant au salaire de base les heures supplémentaires retenues à hauteur de 2,5 heures par semaine, le salaire de base s’élève à 96,74 euros par jour. L’indemnisation est de 10 894,05 euros pour la période d’incapacité de travail due à la maladie courant du 18 juillet 2019 au 31 janvier 2021 (563 jours). Cette somme sera allouée à la salariée, par infirmation de la décision entreprise.
Mme [V] a été placée en invalidité à compter du 1er février 2021 et a perçu une pension annuelle correspondant à 50 % de son salaire de base évalué à 21 315,76 euros, soit 10 657,88 euros.
Au titre de la garantie prévoyance elle aurait dû percevoir une pension annuelle correspondant à 70 % de son salaire, soit 20 % de plus que ce qu’elle a perçu annuellement, équivalant à 4 263,15 euros par an et 355,26 euros par mois.
Par infirmation de la décision entreprise, il sera fait droit à sa demande et lui seront allouées les sommes de :
— 2 842,08 euros au titre du complément de la pension d’invalidité versée du 1er février au 30 septembre 2021,
— 355,26 euros par mois au titre du complément de la pension d’invalidité, à compter du mois d’octobre 2021 inclus et jusqu’à la date à laquelle la salariée cessera de bénéficier de ladite pension en raison de sa mise à la retraite.
Sur la reprise du paiement des salaires du 13 mars 2020 au 13 septembre 2021
Aux termes de l’article L. 1226-4 alinéa 1er du code du travail 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
L’alinéa 4 du même texte prévoit qu’en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié, notamment au titre des sommes versées par un organisme de prévoyance.
En l’espèce, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste le 13 février 2020. Son employeur ne l’a pas reclassée dans le délai d’un mois et l’a licenciée par courrier du 10 septembre 2021 reçu le 13 septembre 2021.
Il est donc redevable du paiement des salaires de Mme [V] du 13 mars 2020 au 13 septembre 2021.
Sur la base d’un salaire mensuel de 2 965,61 euros représentant le salaire de base, les dimanches travaillés et 2,5 heures supplémentaires hebdomadaire, les salaires à verser sur la période en cause s’élèvent à 53 508,21 euros bruts.
Déduction faite de la somme de 1 843,63 euros bruts versée au titre du mois de mai 2021 (pièce 52), les sommes figurant au solde de tout compte n’ayant pas été versées à la salariée, est due à Mme [V] une somme de 51 664,58 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité de congés payés
Mme [V] expose qu’elle n’a pas perçu les sommes figurant dans le solde de tout compte, dont l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2 848 euros. Elle sollicite le paiement de la somme de 2 859,17 euros à ce titre, en intégrant 4 heures supplémentaires hebdomadaire à son salaire de base.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif que le paiement du solde de 20 jours de congés payés figure sur le solde de tout compte établi le 27 septembre 2021 (pièce 53), que Mme [V] n’a pas dénoncé.
Or, en premier lieu Mme [V] n’a pas signé le solde de tout compte et elle a sollicité le paiement des sommes qui y figurent dans le cadre de son action en justice ; en deuxième lieu, l’employeur ne rapporte pas la preuve que le montant figurant au solde de tout compte a été payé à la salariée.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaire retenu par la cour, l’indemnité compensatrice de congés payés qui est due s’élève à 2 739 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le solde de tout compte mentionne le paiement d’une somme de 1 023,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dont il n’est pas établi qu’elle a été versée de manière effective. Mme [V] demande le paiement de la somme de 2 026,02 euros.
Les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, n’entrent pas en compte pour le calcul de la durée de l’ancienneté des services effectués dans l’entreprise. L’ancienneté de Mme [V] est de 2 ans et 225 jours, ainsi qu’elle le calcule en excluant ses périodes d’absence pour maladie.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une telle ancienneté à l’expiration du contrat, préavis compris, l’indemnité est d’un montant de 1 939,84 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif
Mme [V] considère que c’est le retard de l’employeur à lui proposer un reclassement qui a conduit à son licenciement. Elle expose que l’employeur lui a proposé un poste de reclassement tardivement et que compte tenu de l’évolution défavorable de sa situation, elle n’a pu répondre favorablement à cette offre.
Il est constant que la société Atelier de Louise n’a pas adressé une offre de reclassement à Mme [V] dans le mois suivant sa déclaration d’inaptitude du 13 février 2020 et n’a pas repris dans le même délai le paiement du salaire de Mme [V]. La salariée n’a bénéficié que des indemnités journalières versées par la sécurité sociale durant son arrêt maladie du 18 juillet 2019 au 31 janvier 2021, représentant la somme de 1 356,64 euros brute par mois, sans versement d’une somme complémentaire au titre de la prévoyance contractuelle. A compter du 1er février 2021, elle a perçu uniquement une pension d’invalidité d’un montant mensuel brut de 888,16 euros, sans indemnité complémentaire au titre de la prévoyance.
La salariée, avec l’aide d’une assistance sociale, n’a cessé de réclamer auprès de son employeur la remise de ses bulletins de salaire et le paiement de la complémentaire prévoyance, sans effet. Elle a également transmis son avis d’inaptitude à plusieurs reprises à son employeur et lui a réclamé la régularisation de sa situation. Le 30 novembre 2020, elle a saisi l’inspection du travail (pièce 35) et par courrier du 28 janvier 2021 elle a mis en demeure son employeur de respecter ses obligations (pièce 41).
C’est après la saisine du conseil de prud’hommes par la salariée en mars 2021 que l’employeur a, par courrier du 10 juin 2021, proposé à Mme [V] un reclassement au poste de chargée de e-commerce et de ventes en ligne (pièce 50).
Par courrier du 9 juillet 2021, Mme [V], demeurant à [Localité 7], a expliqué à son employeur qu’il lui était impossible de répondre favorablement à cette proposition tardive dès lors qu’ayant dû supporter une importante baisse de revenus du fait de l’absence de bénéfice de la prévoyance, elle ne pouvait plus payer son loyer, a dû rendre son logement, revenir vivre dans le logement de son époux avec lequel elle est en instance de divorce, avant de partir en janvier 2021 vivre dans le sud de la France dans l’appartement que sa mère lui a laissé après son décès (pièce 51).
Il ressort du jugement qu’en première instance, l’employeur a soutenu que le non-respect de son obligation est dû aux périodes de fermeture des magasins à compter du 16 mars 2020 liées à la crise sanitaire du covid 19. Le conseil de prud’hommes a cependant relevé à juste titre que l’employeur avait la faculté de remplir son obligation entre le mois de février et le 15 mars 2020.
Il apparaît ainsi que c’est le retard de l’employeur à remplir ses obligations et à proposer un poste de reclassement à la salariée qui a conduit au refus de l’offre et au licenciement de Mme [V] pour inaptitude.
Le préjudice causé à la salariée par la perte de son emploi dans ces conditions sera indemnisé par la somme de 6 000 euros sollicitée, par infirmation de la décision entreprise.
Les sommes allouées à la salariée seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier de Louise.
Sur la demande de remise de documents
Mme [V] est bien fondée à se voir remettre par le mandataire ad hoc de la société Atelier de Louise un bulletin de paye récapitulatif et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes à la décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Un bulletin récapitulatif lui étant remis, Mme [V] sera déboutée de sa demande de remise des bulletins de salaire des mois de décembre 2020, mars et avril 2021, juin à août 2021, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest.
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier de Louise l’indemnité allouée à Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier de Louise ainsi qu’une somme de 1 500 euros au profit de Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye excepté en ce qu’il a :
— dit que la SAS Atelier de Louise n’a pas respecté les obligations de l’article L. 1226-4 du code du travail sur le reclassement ou le licenciement du salarié déclaré inapte,
— débouté Mme [V] de sa demande de remise des bulletins de salaire des mois de décembre 2020, mars et avril 2021, juin à août 2021,
— débouté la SAS Atelier de Louise de ses demandes,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier de Louise, au bénéfice de Mme [S] [V], les sommes de :
— 2 449,69 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées,
— 474,70 euros à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées les 2, 3 et 10 novembre 2019,
— 2 190,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement des heures supplémentaires à leur échéance,
— 10 894,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de prévoyance durant la période d’incapacité,
— 2 842,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de mise en 'uvre de la prévoyance invalidité pour la période échue du 1er février au 30 septembre 2021,
— 355,26 euros par mois au titre du complément prévoyance de la pension d’invalidité, à compter du mois d’octobre 2021 inclus et jusqu’à la date à laquelle Mme [V] sera admise à faire valoir ses droits à la retraite,
— 51 664,58 euros au titre de la reprise du paiement des salaires du 13 mars 2020 au 13 septembre 2021 en application de l’article L. 1226-4 du code du travail,
— 2 739 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 939,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au licenciement consécutif au retard de l’employeur dans le respect de ses obligations de reclassement,
Déboute Mme [S] [V] du surplus de ses demandes à ces titres,
Condamne le mandataire ad hoc de la société Atelier de Louise à remettre à Mme [S] [V] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier de Louise les dépens de première instance et d’appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier de Louise, au bénéfice de Mme [S] [V], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 000 euros au titre de la première instance et 1 500 euros au titre de la procédure d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle CHABAL, conseillère pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Isabelle CHABAL,
Conseillère pour la présidente empêchée,
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