Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 6 févr. 2026, n° 25/06177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025, N° 24/01613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06177 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDSL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n° 24/01613
APPELANTE
S.A.S.U. CRECHIMMO FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
INTIMÉE
LPCR CDF (précédemment dénommée CRÈCHES DE FRANCE), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Julien DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
La société Crechimmo France est propriétaire de divers locaux en France donnés à bail, aux termes de plusieurs contrats distincts, à la société Crèches de France, désormais dénommée, LPCR CDF.
Les loyers du 4e trimestre 2023 étant demeurés impayés, la société Crechimmo France a fait délivrer, le 20 octobre 2023, à la société Crèches de France 34 commandements de payer visant la clause résolutoire, l’arriéré locatif réclamé s’élevant à la somme totale de 769.823,12 euros, dont les causes ont été régularisées, à l’exception des frais de signification des commandements délivrés.
Par acte du 23 septembre 2024, la société Crechimmo France a fait assigner la société Crèches de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement par provision de la somme de 7.232,84 euros, correspondant aux frais de délivrance des commandements de payer, et de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 18 février 2025, le premier juge a :
— dit n’ y avoir lieu à référé ;
— condamné la société Crechimmo France à régler à la société Crèches de France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Crechimmo France aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2025, la société Crechimmo France a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2025, la société Crechimmo France demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 18 février 2025 ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Crèches de France à lui verser la somme de 7.232,84 euros;
— condamner la société Crèches de France à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crèches de France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société Crèches de France de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 8 août 2025, la société LPCR CDF demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance critiquée ;
— condamner la société Crechimmo France aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société Crechimmo France sollicite une provision correspondant au montant des frais engagés pour délivrer 33 des 34 commandements de payer qu’elle a fait délivrer en considérant, qu’en application des différents baux, ces frais doivent être supportés par le preneur.
A titre liminaire, comme le soutient justement la société LPCR CDF, il ressort du bail portant sur les locaux situés [Adresse 2] que le bailleur n’est pas la société Crechimmo France mais la société Foncière Siscare (pièce n°33 de l’appelante) de sorte que la société Crechimmo France n’a pas qualité à solliciter le remboursement de la somme de 342,21 euros au titre des frais de commandement de payer qu’elle n’a pas engagée, la facture du commissaire de justice étant en outre au nom du bailleur.
Pour s’opposer au paiement de la somme réclamée, la société LPCR CDF allègue que les commandements de payer ont été délivrés de mauvaise foi et sont nuls dès lors que le bailleur étant parfaitement informé qu’elle contestait les conditions dans lesquelles les baux avaient été renouvelés en 2017 à des conditions défavorables pour elle.
Mais, d’une part, il n’est pas contesté par la société LPCR CDF que les baux pour lesquels les 32 commandements de payer litigieux ont été délivrés comportent tous une clause mettant à la charge du preneur les frais de délivrance des commandements de payer.
D’autre part, il n’est pas contesté qu’elle a exécuté les causes de ces commandements en s’acquittant dans le mois de leur délivrance du paiement des loyers réclamés, sans les contester.
Dans ces conditions, la société LPCR CDF ne peut valablement se prévaloir de la mauvaise foi du bailleur et de la nullité de ces commandements qui en découlerait en invoquant les conditions dans lesquelles les baux ont été renouvelés en 2017.
La société Crechimmo France produit les factures émises par les commissaires de justice pour la délivrance des 32 commandements de payer et justifie ainsi, avec l’évidence requise en référé, d’une créance de 6.890,63 euros (7.232,84 ' 342,21) à l’égard de la société LPCR CDF.
La société LPCR CDF, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Crechimmo France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
Condamne la société LPCR CDF à payer à la société Crechimmo France la somme provisionnelle de 6.890,63 euros,
Condamne la société LPCR CDF aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Crechimmo France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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