Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 févr. 2026, n° 24/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 novembre 2024, N° 18/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES c/ CPAM DU GARD, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03688 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMUL
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 novembre 2024
RG:18/00181
[F]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 05 FEVRIER 2026 à :
— Me ANDREU
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Novembre 2024, N°18/00181
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le 13 Novembre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me BERNARD Guillaume
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [L] [T] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courriers réceptionnés les 18 septembre et 12 octobre 2015, M. [X] [F], salarié de la société [5] à compter du 5 avril 1976 en qualité de contrôleur vérificateur, a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Gard une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [I] le 6 octobre 2015 qui faisait état d''adénocarcinome colique en lien possible avec une exposition professionnelle à l’amiante'.
Par courrier du 22 septembre 2017, la CPAM du Gard a informé M. [X] [F] de la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de déterminer l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie qu’il a déclarée et son activité professionnelle, la pathologie dont il est atteint n’étant pas prévue par un tableau de maladie professionnelle.
Par courrier daté du 4 décembre 2017, la CPAM du Gard a adressé à M. [X] [F] une décision de refus provisoire dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région [Localité 8] Languedoc Roussillon. Par courrier du 21 décembre 2017, la CPAM du Gard a informé M. [X] [F] d’un refus de prise en charge après avis négatif du CRRMP qui a considéré qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée à M. [X] [F] et l’activité professionnelle de ce dernier.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [X] [F] a saisi la CRA de la CPAM laquelle par courrier du 19 mars 2018 a rejeté son recours.
M. [X] [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nîmes afin de contester la décision de la commission de recours amiable, lequel par jugement du 17 juillet 2019, a sollicité l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M. P.), en l’espèce celui de [Localité 7], afin qu’il statue sur la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l’assuré.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le CRRMP de PACA Corse a été désigné en remplacement du CRRMP de [Localité 7].
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné avant dire droit le CRRMP d’Auvergne-Rhône Alpes après avoir déclaré inopposable à M. [F] l’avis du CRRMP de PACA Corse.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
déclaré recevable le recours de Monsieur [X] [F] ;
rejeté les demandes de Monsieur [X] [F] ;
dit qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [F] le 6 octobre 2015 et la profession habituelle exercée par ce dernier;
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
condamne Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 25 novembre 2024, M. [X] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [X] [F] demande à la cour de :
Réformer le jugement en date du 7 novembre 2024.
Par conséquent,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [F].
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes 7 novembre 2024.
STATUANT À NOUVEAU :
Reconnaître que la maladie dont est atteint Monsieur [F] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents.
Enjoindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de liquider les droits de Monsieur [F].
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [F] fait valoir que :
— le régime de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau est en droit « assez restrictif » et limite le nombre de cas reconnus, ce système crée des inégalités car il supprime la présomption d’origine, obligeant la victime à prouver que sa maladie est « directement’ ou 'directement et essentiellement’ causée par le travail 'habituel’ », ce qui peut mener à des interprétations divergentes de la part des experts des CRRMP ou des tribunaux,
— les avis défavorables rendus successivement (notamment par le CRRMP d’Auvergne-Rhône Alpes) n’ont pas pris en compte les principaux axes de la démonstration en faveur du lien direct et essentiel, l’avis du CRRMP d’Auvergne-Rhône Alpes a estimé que les connaissances scientifiques actuelles ne permettaient pas d’attester d’un lien direct et essentiel entre une exposition professionnelle et le cancer du côlon,
— l’avis du CRRMP ne s’impose jamais aux juridictions, qui peuvent décider de l’écarter si la critique est constructive, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— les éléments produits aux débats démontrent le caractère professionnel de son cancer du côlon, il a été contrôleur vérificateur au sein de la Société [5] (établissement de [Localité 13]) pendant plus de onze ans, du 5 avril 1976 au 15 juillet 1987, il a été exposé en continu à une double exposition professionnelle (amiante et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques – HAP), ainsi qu’à des solvants chlorés, l’établissement de [Localité 13] est inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA), l’amiante était largement utilisé (dans les calorifuges des fours, les garnitures de freins, les protections contre la chaleur lors des soudures), en tant que contrôleur, il était au contact permanent de tous les postes (soudeurs, ajusteurs, tourneurs, fraiseurs) manipulant continuellement l’amiante, les bons de commande démontrent l’achat régulier de matériaux contenant de l’amiante, un courrier de la CARSAT (31 mars 2015) a relevé que tous les anciens salariés du site d’Alsthom [Localité 13] faisaient partie de la catégorie « fortement exposés » à l’amiante.
— il était quotidiennement amené à contrôler les soudures et était exposé aux émanations de HAP, générées par la manipulation d’huile et de graisse chauffée, ainsi qu’aux fumées de soudage, il utilisait lui-même des produits chimiques (dégraissant, pénétrant, révélateur) pour les contrôles de ressuage, sans protection appropriée,
— la littérature scientifique est en faveur du lien de causalité pour le cancer du côlon, tant pour l’amiante que pour les HAP :
— concernant l’amiante : l’amiante est classé comme « agent cancérigène certain » pour l’homme, il cite des études épidémiologiques et méta-analyses (Ehrlich 1991, Goldberg 2001, Aliyu 2005, Fang 2011, Paris 2016) et des rapports d’agences (CIRC Monographie 100 C en 2011, ANSES en 2017 et 2020) qui concluent à une association positive et une augmentation du risque (notamment dans le côlon droit, ce qui est son cas) entre l’exposition à l’amiante et l’apparition de cancers colorectaux, il mentionne qu’une étude publiée en février 2025 (postérieure à l’avis du CRRMP) confirme le lien entre l’exposition à l’amiante et l’augmentation du risque de cancers gastro-intestinaux (y compris colorectal), le gouvernement de l’Ontario a adopté une mesure reconnaissant en maladie professionnelle les cancers gastro-intestinaux attribuables à une exposition à l’amiante,
— concernant les HAP : les expositions aux HAP et aux fumées de soudage ont été les plus fréquemment retenues dans le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P) comme pouvant avoir une imputabilité directe avec les cas de cancers colorectaux, il cite également des ouvrages et rapports (INRS, AFSSET, CIRC) qui classent les HAP et les fumées de soudage comme agents cancérogènes,
— il ne présente aucun antécédent personnel ou familial susceptible d’avoir causé sa pathologie, il est certifié non-fumeur, l’absence de ces facteurs corrobore le lien essentiel.
— la multi-exposition professionnelle (amiante et HAP, plus solvants chlorés) a probablement eu un effet cumulatif et multiplicateur (synergie) dans le développement de son cancer, aggravant les risques, les atteintes mutagènes et cancérogènes provoquées par l’exposition à plusieurs cancérogènes se combinent et multiplient les risques de survenue d’un cancer,
— l’existence d’un cluster avéré de cancers colorectaux (au moins quatre cas) sur le site de [Localité 13], dont trois anciens collègues, est un élément de preuve grave, précis et concordant en faveur du lien professionnel.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard reprenant ses conclusions déposées à l’audience demande à la cour de confirme le jugement.
Elle fait valoir que le CRRMP Auvergne-Rhone Alpes confirme l’avis rendu par le CRRMP Occitanie en écartant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [X] [F] et sa profession habituelle exercée par ce dernier, dès lors, les demandes de M. [X] [F] ne pourront qu’être rejetées et le jugement déféré sera confirmé.
MOTIFS
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale
«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.»
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.46l-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
La maladie déclarée par M. [X] [F], adénocarcinome colique, n’étant prévue par aucun tableau il convient de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et les activités professionnelles de l’assuré ce qui nécessite la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a ainsi recouru au CRRMP de la région [Localité 8] qui a émis un avis négatif.
Le CCRMP de PACA Corse a émis également un avis négatif, celui-ci ayant été déclaré inopposable à M. [X] [F].
Enfin, le CRRMP d’Auvergne-Rhône Alpes a rendu un avis le 30 janvier 2024 dans lequel il rejette l’origine professionnelle de la maladie déclarée, après avoir notamment retenu :
« Si Monsieur [X] [F] a pu être exposé à différentes substances potentiellement cancérogènes dont l’amiante, les fumées de soudage, ou d’autres produits, la pathologie est d’origine multifactorielle, et les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas d’attester d’un lien direct et essentiel entre une exposition professionnelle et la survenue d’un cancer du côlon. »
Si l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l’organisme social, il n’en est pas de même à l’égard de la juridiction laquelle peut passer outre cet avis et considérer qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée.
M. [F] entend démontrer qu’il a été confronté à une exposition régulière et documentée à l’amiante pendant plus de onze années, à une exposition à d’autres produits pathogènes comme les HAP, il relève l’absence d’agent confondant.
M. [F] rappelle que depuis un arrêté du 27 février 2012, le site de [Localité 13] est inscrit sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). La présence de particules d’amiante sur ce site ne peut être discutée.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre l’exposition à l’amiante et la survenance des cancers du côlon, M. [F] se réfère à un article paru en 2018 dans la revue « Archives des maladies professionnelles et de l’environnement » se faisant l’écho de données du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles dont les auteurs soulignent que les facteurs de risque du cancer colo-rectal identifiés sont l’amiante, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les fumées de soudage bien que ce dernier facteur de risque n’a pas été encore beaucoup étudié. Cet article mentionnait :
« Globalement, l’extraction des données du RNV3P a permis d’identifier 182 cas de cancers colorectaux. Pour l’ensemble de ces cas de cancers, le sex-ratio H/F est de 3.33. Les expositions à l’amiante et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles minérales entières ont été les plus fréquemment retenues comme pouvant avoir une imputabilité directe avec les cas de cancers colorectaux observés. Des expositions éventuelles à des pesticides ou à des solvants organiques n’ont en revanche pas été signalées. Les deux secteurs professionnels les plus représentés dans le RNV3P comme pouvant avoir un lien avec le cancer colorectal sont ceux des travaux de construction spécialisés et de la métallurgie. Ces secteurs professionnels ont également été décrits dans la littérature scientifique comme étant en rapport avec une augmentation de risque de cancer colorectal. Il est intéressant de constater que les expositions aux fumées et gaz de soudage ont été plus fréquemment signalées dans le RNV3P comme pouvant avoir une imputabilité directe avec le cancer colorectal alors
que ceci n’a pas été décrit dans la littérature scientifique. »
M. [F] produit par ailleurs :
— la monographie 100 C (2012) du CIRC (centre international de recherche contre le cancer) qui mentionne : « Le groupe de travail a constaté une association positive entre exposition à l’amiante et cancer colorectal, basée sur les conclusions assez constantes des études de cohorte professionnelles ainsi que la preuve de relations dose-effet (exposure-response) positives entre exposition cumulée à l’amiante et cancer colorectal, toujours rapportées dans les études de cohorte plus détaillées (McDonald et al.. 1980 ; Albin et al.. 1990 ; Bern et al. 2000 ; Aliyu et al.. 2005). La conclusion a été en outre appuyée par les résultats de quatre grandes méta-analyses bien effectuées (Frumkin & Berlin, 1988 ; Borna étal. 1994 ; 1OM. 2006 ; Gamble. 2008). »
— une étude dirigée par le Professeur Goldberg en 2001 qui met en évidence que l’amiante est un agent pathogène démultiplicateur du cancer du côlon,
— un article paru dans l’European Journal of Cancer Prevention écrit conjointement par [W] [B], [A] [K] et [P] [E] qui établit la relation entre exposition professionnelle à l’amiante et risque de cancer du côlon,
— les conclusions d’un médecin expert, le Docteur [U] 27 novembre 2025 dans une affaire similaire : « Ce remarquable travail [l’étude de [W] [B], [A] [K] et [P] [E] « Incidence of digestive cancers and occupational exposure to asbestos »] ne souffre d’aucun biais méthodologique, il met en évidence une augmentation de la fréquence des tumeurs recto-coliques et surtout montre que celle-ci est directement liée à l’intensité de l’exposition et non à sa durée. ('/') Ce fait établit d’une manière indubitable qu’il existe un lien entre l’exposition à l’amiante et les cancers recto-coliques » ,
— un rapport de l’ANSES du 07 novembre 2017 qui, commentant des études, conclut que :
« (') les études les plus récentes apportent des preuves supplémentaires de l’existence d’une relation entre exposition professionnelle à l’amiante et la survenue de cancers digestifs, particulièrement s’agissant du cancer colorectal avec des cohortes de grande taille, et la mise en évidence d’une relation dose-réponse» .
— l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Languedoc Roussillon du 26 janvier 2015 qui motive son avis positif ainsi : « Une revue de la littérature met en évidence :
— En 2005 : l’apparition de cancers du côlon est plus élevée parmi les professionnels exposés à l’amiante (Ahyu & Cullen, 2005). Selon cette étude, ces ouvriers avaient 35% de risque en plus de développer un cancer colorectal par rapport au groupe témoin constitué de fumeurs non exposés à l’amiante
— En 2011 : une étude cas-témoin confirme le lien entre l’exposition à l’amiante et l’augmentation du risque de cancer colorectal en milieu professionnel (fang 2011)
— En 2014 : une étude prospective a montré qu’une forte exposition à l’amiante était associée avec un excès de risque de cancer colorectal (Offermants 2014).
En l’absence d’autres facteurs de risques connus décrits dans le dossier, et compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur … et la pathologie dont il se plaint, à savoir « Tumeur adénocarcinome rectal».
— un avis positif du CRRMP de [Localité 8] du 19 janvier 2017 qui motive également : « Le lien entre le cancer colorectal et l’exposition aux cancérigènes notamment l’amiante est depuis longtemps discuté. Les dernières études tendent à confirmer un lien de causalité ([E] c et al environ health perspect. 2016), et notamment d’une relation dose-effet. »,
— un autre du 06 mars 2023 du CRRMP de [Localité 14] qui a reconnu le caractère professionnel d’un cancer du côlon au regard des publications scientifiques récentes confirmant le lien entre cette pathologie et l’amiante :
« L’intéressé a occupé des postes de plombier-chauffagiste entre 1950 et 1959, puis d’électromécanicien dans les mines et en sidérurgie de 1964 à 1990. L’ensemble de ces activités l’a exposé à l’inhalation de quantités significatives de fibres d’amiante.
La médecine fondée sur les faits, étayée par les publications scientifiques récentes, confirme la relation statistiquement significative entre la maladie déclarée et l’exposition à l’amiante, raison pour laquelle les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
— un avis du 12 juin 2015 du CRRMP de [Localité 9] qui motive : « Depuis, deux études prospectives ont mis en évidence un lien statistiquement significatif notamment Offermans et al. Int J Cancer 2014, Paris et al. ICOH N2015. Par ailleurs, le CIRC a reconnu un lien très probable lors de son dernier avis (2012)»,
— un avis positif daté du 30 mars 2017 du CRRMP de [Localité 11] Ile de France : « Le CIRC dans sa dernière évaluation concernant l’amiante avait conclu à une évidence limitée pour l’association entre exposition à l’amiante et cancer du côlon à partir des études épidémiologiques. Des études récentes postérieures à cette évaluation sont en faveur de l’association entre l’exposition à l’amiante et excès de cancer colique.
L’analyse de la carrière professionnelle de l’assuré montre une exposition cumulée à l’amiante élevée qui a duré plus de 20 ans.
Le comité retient donc un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie »,
— un avis du 04 juillet 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa décès pour : Adénocarcinome colique métastatique. Atteinte pulmonaire. Exposition amiante plaque pleurale, avec une date de première constatation médicale fixée au 17/11/2021 (Echographie adbominopelvienne mentionnée dans le compte-rendu du dossier médical du Dr ').
Il s’agit d’un homme de 82 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employé de fabrication.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’exposition à l’amiante est documentée et qu’il existe actuellement des preuves épidémiologiques suffisantes d’une association causale entre l’exposition à l’amiante et le risque de cancer colique »
— un avis positif du 22 février 2018 du CRRMP de la région [Localité 10] Pays de la Loire concernant un cancer du côlon et une exposition professionnelle à l’amiante,
— un avis positif du 11 décembre 2018 du CRRMP de la région de [Localité 12] : « Après avoir pris connaissance de l’avis du service de prévention de la CARSAT et de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de soudeur/conditionneur exercée par Mr [R], de 1972 à 1981 l’a vraisemblablement exposé de façon importante a de la poussière d’amiante. L’analyse de la littérature scientifique concernant les facteurs de risque de cancer colorectal retrouve un grand nombre d’études épidémiologiques en faveur d’un lien avec ce type d’exposition (en outre, le Centre International de Recherche sur le Cancer a classé l’amiante comme agent cancérogène probable pour le colon).
De plus, il n’est pas fait mention dans ce dossier, de facteur de risque extra-professionnel pour la pathologie déclarée et le caractère essentiel du lien peut donc être retenu. »
— un avis du 5 avril 2022 du CRRMP de Bretagne qui retient «l’existence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la maladie déclarée à ces expositions professionnelles à l’amiante en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition ».
— un avis daté du 22 août 2018 du CRRMP de Paca Corse qui a retenu « Selon la littérature scientifique, plusieurs études, dont une étude d’incidence dans la cohorte (ARDCoNut), apportent des arguments pour une association entre une exposition professionnelle à l’amiante et l’incidence du cancer colo-rectal ».
Il est donc surprenant que ce même comité, dans une composition différente, soutienne le 20 mai 2021 le contraire dans le présent dossier.
Par ailleurs, l’exposition de M. [F] aux émanations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques au cours de sa carrière professionnelle, comme à l’amiante, n’est pas contestée par les différents CRRMP. L’établissement de [Localité 13] est inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA).
Il est fait état d’origines multifactorielles sans toutefois préciser lesquelles.
Les pièces ainsi produites démontrent que M. [F] a été exposé régulièrement aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, résultat de la combustion des graisses chauffées sous l’effet des opérations de soudure.
M. [F] produit aux débats des études scientifiques faisant état des hydrocarbures aromatiques polycycliques comme facteur de risque du cancer colo-rectal à savoir notamment :
— l’ouvrage collectif sur les cancers professionnels,
— les cahiers des notes documentaires de l’INRS,
— le rapport de l’AFSSET de 2009 « Les fluides de coupes. État des connaissances sur les usages, les expositions et les pratiques de gestion en France ».,
— un article paru dans la revue scientifique de 2007 « MALLOY E.J. : « Rectal cancer and exposure to metalworking fluids in the automobile manufacturing industry ». Occup. Environ. Med. 2007, 64(4), 244-9 ' Abstract Pub Med.»,
— une étude parue en 2012 dans la revue « cancer causes contrôle » : « [D] M.[P] : « Metalworking exposure and cancer risk in a retrospective cohort of female autoworkers ». Cancer Causes Control, 2012, 23 (7), 1075-82 ' Abstract Pub Med.
Il résulte de ce qui précède que la causalité directe et essentielle entre les travaux accomplis par M. [F], son exposition non contestée aux particules amiantées et aux émanations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans le cadre de son activité sur une période de trente ans, alors qu’aucun facteur extra-professionnel n’est invoqué, et la maladie déclarée est établie.
Le jugement déféré est donc en voie d’infirmation et la maladie déclarée par M. [F] doit être prise en charge au titre du risque professionnel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à payer à M. [F] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la maladie «adénocarcinome colique» mentionnée sur le certificat médical initial établi par le Dr [I] le 6 octobre 2015 dont est atteint M. [H] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale,
Renvoie M. [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à payer à M. [H] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux éventuels dépens de l’instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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