Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 avr. 2026, n° 25/11299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 21 mai 2025, N° 2025R00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
(n° 132 , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2025 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2025R00036
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11299 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTDK
APPELANTE
S.A.S. A2C MATERIAUX, RCS de [Localité 1] sous le n°346 480 114, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat du Barreau de PARIS, toque : A0139
INTIMÉE
E.U.R.L. NEMOXIA, RCS de [Localité 1] sous le n°500 170 824, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A77
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société A2C Matériaux fabrique des systèmes constructifs préfabriqués à haute performance pour les différents acteurs de la construction. Elle dispose d’un bureau d’étude qui conçoit des plans de fabrication dédiés pour les différents éléments de construction qu’elle commercialise.
Dans le cadre de son activité, la société A2C Matériaux a conclu le 17 février 2020 avec la société Nemoxia un contrat d’infogérance informatique destiné notamment à sauvegarder les fichiers informatiques de son bureau d’étude. Ce service était facturé au prix de 750 euros HT par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 août 2023, la société A2C Matériaux a mis un terme à ce contrat et confié ses prestations d’infogérance à un nouveau partenaire, la société Global Partners. La résiliation du contrat a été actée par les parties à compter du 1er septembre 2023.
Au cours de l’année 2024, la société A2C Matériaux a constaté la suppression de certaines données sauvegardées par la société Nemoxia pour son compte. Elle se plaint de la perte de 1822 dossiers qu’elle avait finalisés sur une période de juin 2013 à juin 2020, estimant le préjudice en résultant à la somme de 2 238 704,08 euros (coût global de reconstitution des dossiers). Elle impute cette perte à la société Nemoxia, considérant que sa responsabilité contractuelle est engagée au titre de son obligation de restitution des données au moment de la résiliation du contrat.
Par acte du 14 mars 2025, la société A2C Matériaux a fait assigner la société Nemoxia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue de son préjudice. Elle demande au juge des référés, de :
Désigner tel expert spécialisé, qu’il plaira à Mme, M. le président de nommer, avec pour mission de :
Convoquer les parties et les entendre en leur explications ;
Se faire remettre tous documents et se rendre en tous autres lieux qu’il lui apparaîtra utile pour l’accomplissement de sa mission ;
Déterminer la cause et l’étendue des dommages affectant les données informatiques de la société A2C Matériaux ;
Déterminer le montant total des préjudices matériels et immatériels subis par la société A2C Matériaux en raison de la perte de ses données informatiques ;
Chiffrer le coût de reconstitution des dossiers perdus et les autres coûts induits ;
Donner à la juridiction tous les éléments lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis en résultant ;
Le cas échéant, s’adjoindre un sapiteur pour compléter les réponses à sa mission ;
Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux observations des parties ;
Rédiger un rapport final en réponse à l’ensemble des chefs de mission ;
Voir fixer le délai qui sera imparti à l’expert pour l’accomplissement de sa mission et le montant de la provision de ses frais et honoraires devant être consignée au greffe du tribunal de commerce de Melun ;
Voir réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a :
Débouté la société A2C Matériaux de l’intégralité de ses demandes ;
Constaté qu’aucune demande n’est formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, à la charge de la société A2C Matériaux.
Par déclaration du 25 juin 2025, la société A2C Matériaux a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2026 elle demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil, de :
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Débouté la société A2C Matériaux de l’intégralité de ses demandes ;
Constaté qu’aucune demande n’est formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, à la charge de la société A2C Matériaux.
Et statuant à nouveau,
Désigner tel expert spécialisé, qu’il plaira à la cour d’appel de Paris de nommer, avec pour mission de :
Convoquer les parties et les entendre en leur explications ;
Se faire remettre tous documents et se rendre en tous autres lieux qu’il lui apparaîtra utile pour l’accomplissement de sa mission ;
Déterminer la cause et l’étendue des dommages affectant ses données ;
Déterminer le montant total des préjudices matériels et immatériels subis par l’appelante en raison de la perte de ses données informatiques ;
Chiffrer le coût de reconstitution des dossiers perdus et les autres coûts induits ;
Donner à la juridiction tous les éléments lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis en résultant ;
Le cas échéant, s’adjoindre un sapiteur pour compléter les réponses à sa mission ;
Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux observations des parties ;
Rédiger un rapport final en réponse à l’ensemble des chefs de mission ;
Voir fixer le délai qui sera imparti à l’expert pour l’accomplissement de sa mission et le montant de la provision de ses frais et honoraires devant être consignée au greffe du tribunal de commerce de Melun ;
Voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que la société Nemoxia a failli à son obligation contractuelle de lui restituer les données qu’elle avait sauvegardées pour son compte, se fondant sur les dispositions de l’article 5 du contrat « Restitution des données informatiques », ajoutant que la résiliation du contrat emporte nécessairement, de plein droit, la restitution l’ensemble des données informatiques qui avaient été sauvegardées. Elle indique que la sauvegarde dite « à 28 jours » prévue au contrat n’a aucun lien avec la présente affaire, que l’objet du litige porte exclusivement sur la disparition des données du répertoire « Archives BE » hébergées sur le serveur Cloud N’Able, précisant que cette prestation avait une contrepartie financière. Elle reproche au premier juge d’avoir examiné le contenu des documents contractuels et ainsi excédé ses pouvoirs, se livrant à une interprétation erronée de l’article 7 et concluant de manière inexacte que la résiliation de la prestation de sauvegarde entraînait la suppression définitive des données hébergées.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2026, la société Nemoxia demande à la cour, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le président du tribunal de commerce de Melun, en ce qu’il a débouté la société A2C Matériaux de sa demande de voir ordonner une procédure d’expertise judiciaire, dans la mesure où elle ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande ;
A titre subsidiaire, et si la cour, infirmant l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le président du tribunal de commerce de Melun, faisant droit à la demande d’expertise judiciaire de la société A2C Matériaux,
Prendre acte des protestations et réserves de Nemoxia sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée par la société A2C Matériaux ;
Confier à tel expert judiciaire qu’il plaira au président de désigner avec pour mission de :
Réunir contradictoirement les parties, celles-ci préalablement convoquées, les entendre en leurs dires et explications ;
Se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et entendre si besoin tout sachant ;
Se faire assister de tout sapiteur qui pourrait être utile, notamment financier, dont les connaissances lui sembleront nécessaires pour mener à bien sa mission ;
Etablir la chronologie des évènements ;
Dresser la liste exhaustive des griefs techniques allégués par la société A2C Matériaux et :
Donner son avis sur leur réalité ;
Donner son avis sur leur nature ;
Donner son avis sur leurs causes et origines.
Donner son avis sur l’étendue de la perte de données alléguée, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif ;
Donner son avis et fournir les éléments permettant d’évaluer le préjudice allégué par la société A2C Matériaux ;
Fournir, de manière générale, tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices correspondants ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties par écrit l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission ;
Fournir aux parties un pré-rapport d’expertise, en leur impartissant un délai d’un mois pour formuler leurs dernières observations de manière à pouvoir les analyser et y répondre dans son rapport définitif.
Fixer la consignation au titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge de la société A2C Matériaux en sa qualité de demanderesse à l’expertise judiciaire.
En toute hypothèse,
Condamner la société A2C Matériaux à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société A2C Matériaux aux entiers dépens d’instance.
Elle soutient qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime, l’action en responsabilité contractuelle envisagée étant manifestement vouée à l’échec, faisant valoir qu’à compter de la résiliation du contrat les données objet de la sauvegarde étaient supprimées comme le rappelle expressément l’article 9 des conditions générales ; qu’un seul service de sauvegarde a été souscrit, à savoir une sauvegarde cloud permettant 28 jours de rétention des données ; que Nemoxia a informé A2C Matériaux le 21 novembre 2023 que conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, « les instances et le contenu des sauvegardes cloud seraient résiliées à la date du 1er décembre 2023 » ; que Nemoxia a parfaitement exécuté son engagement de réversibilité auprès du nouveau prestataire qui lui a succédé et elle n’était plus en charge de l’infogérance informatique pour le compte de A2C Matériaux à compter du 1er décembre 2023 ; qu’en outre elle n’a débuté ses prestations d’infogérance qu’à compter du mois de février 2020, et il n’existait aucune sauvegarde fonctionnelle des données de A2C Matériaux avant le début du contrat d’infogérance, de sorte que cette dernière n’apporte pas la preuve que les dossiers litigieux étaient sauvegardés lors du début des prestations de Nemoxia ; qu’enfin elle n’était pas débitrice d’une obligation d’archivage mais d’une seule prestation de sauvegarde.
A tire subsidiaire, elle critique le contenu de la mission d’expertise proposée par l’appelante, qui s’assimile à un audit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En application de ces principes, il appartient au juge des référés de vérifier si le demandeur à l’expertise justifie d’un motif légitime, lequel est inexistant si l’action envisagée sur le fond, en l’espèce la responsabilité contractuelle de la société Nemoxia, est manifestement vouée à l’échec. A cette fin, le juge des référés doit nécessairement examiner les dispositions contractuelles, lesquelles définissent les obligations des parties, et s’il n’a pas le pouvoir d’interpréter le contrat il est tenu d’appliquer ses clauses claires.
Le contrat de prestation de services qui a lié les parties prévoit :
D’une part, un « Service de base », « serveur » et « poste de travail », comprenant : « Inventaire, Surveillance automatisée 24h/24 7j/7, Gestion des correctifs, antivirus, Hotline illimitée, Administration des serveurs, Visites régulières et accompagnement, Coordination des différents partenaires IT, Suivi et conseil. » ;
D’autre part, un « Service additionnel – Sauvegarde en ligne », comprenant : « Sauvegarde automatisée et sécurisée, 28 jours de rétention, Support 27/7 illimité, Sauvegarde des fichiers, du système et des applications, Sauvegarde Hyper-V & VMware. ».
Le litige porte sur ce service additionnel de sauvegarde en ligne.
Les conditions générales du contrat relatives à la « Sauvegarde en ligne », stipulent en leur article 9 « Durée – Résiliation » : « (') Le Client a bien pris note qu’une résiliation de l’option de sauvegarde en ligne signifie la suppression définitive, irrévocable et immédiate de ses données informatiques hébergées sur les serveurs de Nemoxia ou du prestataire spécialisé et qu’aucune copie ne pourrait être demandée. »
La société A2C Matériaux était ainsi informée de ce que la résiliation du contrat, précisément l’option de sauvegarde qu’il contient, emporterait la suppression définitive, irrévocable et immédiate de ses données informatiques hébergées sur les serveurs de Nemoxia ou de son prestataire, sans pouvoir exiger leur restitution sous forme de copie, et comme le souligne l’intimée, le contrat ne met pas à la charge de la société Nemoxia une obligation d’archivage, seule une prestation de sauvegarde a été souscrite, obligeant le prestataire à une rétention de 28 jours des données stockées sur le cloud.
La société Nemoxia produit en pièce 6 un échange électronique qu’elle a eu le 24 novembre 2023 avec le nouveau prestataire choisi par la société A2C Matériaux, la société Global Partners, échange dont le représentant de la société A2C Matériaux est mis en copie, qui établit que cette dernière a été informée que les instances et le contenu des sauvegardes cloud seraient résiliés à compter du 1er décembre 2023.
En outre, dès le mois de mars 2023 les parties avaient discuté de la résiliation du contrat (pièce 11 de l’intimée), et le 5 avril 2023 la société Nemoxia proposait à la société A2C Matériaux de prendre contact avec son nouveau prestataire la société Global Partners (pièce 2 de l’intimée).
Un courriel adressé le 25 avril 2023 par la société Global Partners à la société Nemoxia et la société A2C Matériaux démontre que cette prise de contact a bien eu lieu et que la reprise du contrat par le nouveau prestataire était alors en cours.
Aussi, contractuellement informée de ce que la sauvegarde de ses données par la société Nemoxia serait supprimée au moment de la résiliation du contrat (le 1er septembre 2023), la société A2C Matériaux a disposé de plusieurs mois pour organiser via son nouveau prestataire la reprise de l’ensemble de ses données sauvegardées par la société Nemoxia.
A cet égard il doit être relevé que les conditions générales du contrat précisent en leur article 5 (« Restitution des données informatiques ») que la société A2C Matériaux pouvait récupérer ses données à tout moment, cet article stipulant : « Nemoxia s’engage à restituer les fichiers présents sur serveurs ou ceux du prestataire dans l’état où le Client les a envoyés, sauf si le Client les a effacés volontairement de son compte ou s’il ne les a pas inclus dans sa liste de fichiers à sauvegarder. Le Client a bien pris note qu’il peut à tout moment récupérer tout ou partie de ses données informatiques de manière autonome via le Réseau Internet à l’aide du logiciel de sauvegarde en ligne. (') » (souligné par la cour)
L’obligation de restituer des fichiers intègres qui est visée par cet article s’impose à la société Nemoxia pendant la durée d’exécution du contrat.
Au moment de la résiliation du contrat c’est l’article 9, précédemment cité, qui a vocation à s’appliquer, lequel prévoit la suppression définitive, irrévocable et immédiate des données informatiques hébergées sur les serveurs de Nemoxia ou du prestataire spécialisé, aucune copie ne pouvant être demandée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action en responsabilité contractuelle que la société A2C Matériaux envisage d’engager à l’encontre de la société Nemoxia est manifestement vouée à l’échec.
L’appelante sera déboutée de sa demande d’expertise, l’ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société A2C Matériaux sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Nemoxia la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société A2C Matériaux aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la société Nemoxia la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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