Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01192 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection d’AUXERRE – RG n° 24/00034
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (89)
C/O Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003196 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2020, la société Cofidis a consenti à M. [O] [S] un crédit n° 28909000908744 destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 23 000 euros remboursable en 119 mensualités de 250,18 euros hors assurance (soit avec assurance 303,08 euros) et une 120ème de 249,47 euros (soit avec assurance 302,37 euros) incluant les intérêts au taux nominal de 5,55 %.
Par mention apposée à l’état civil le 14 octobre 2020, M. [O] [S] est devenu Mme [C] [S] et par jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 7 janvier 2022, elle a été désignée comme étant de sexe féminin.
Le 14 février 2023, Mme [S] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de l’Yonne laquelle l’a déclarée recevable le 4 avril 2023.
Par décision du 5 septembre 2023, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec une mensualité globale de 103,99 euros. Le prêt n° 28909000908744 devait être remboursé par mensualités de 85,44 euros entre le 25ème et le 60ème mois.
La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 28 février 2024, elle a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2024, a déclaré la société Cofidis irrecevable en son action, a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré qu’il résultait de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé datait du 11 juillet 2022 mais que par la suite, Mme [S] avait bénéficié d’une procédure de surendettement et qu’en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, ce plan avait repoussé le point de départ du délai de forclusion au premier impayé non régularisé postérieur mais que la société Cofidis n’apportait aucun élément quant à un éventuel incident de paiement non régularisé postérieur, de sorte qu’elle devait être déclarée irrecevable.
Par déclaration électronique du 27 décembre 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures (n° 2), la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 22 973,90 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an, à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [S] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
— de la condamner à lui payer la somme de 22 973,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— de déclarer Mme [S] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
— de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle savait parfaitement que la mise en place des mesures imposées avait interrompu le délai de forclusion biennale, mais que l’existence de telles mesures ne l’empêchait pas de saisir le tribunal pour prendre un titre exécutoire, ainsi qu’il est jugé de façon constante. Elle souligne que la déchéance du terme était déjà intervenue avant le plan suite à l’envoi d’une mise en demeure préalable du 1er février 2023 et qu’elle pouvait assigner même si les mesures recommandées du 30 novembre 2023 avaient interrompu le délai de forclusion.
Elle conteste le caractère abusif de sa clause résolutoire et soutient qu’en tout état de cause, elle n’a mis en 'uvre la déchéance du terme que 19 jours après l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception préalable et que cette déchéance du terme est intervenue après de nombreuses relances.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que les manquements de Mme [S] justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels et fait valoir qu’elle a consulté le FICP avant la signature du crédit le 22 janvier 2020 puis le 3 février 2020 avant le déblocage des fonds le 5 février 2020. Elle relève que son modèle de consultation a déjà été admis comme régulier et que le fait qu’il n’y ait pas de résultat signifie qu’il n’y avait pas d’inscription.
Elle ajoute, s’agissant de la preuve de la remise de la Fipen, que la Cour de cassation n’exige pas sa signature mais seulement que la clause de reconnaissance soit corroborée par un élément extérieur, qu’elle justifie l’envoi de la liasse contractuelle complète par sa production avec sa lettre d’envoi et que le fait que Mme [S] ait renvoyé certains éléments de la liasse démontre l’envoi des documents.
Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
S’agissant de son devoir de mise en garde, elle relève que Mme [S] a bien souscrit à l’assurance facultative, avec le bouquet d’assurance totale, à savoir : décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale de travail (ITT) et même perte d’emploi (PE) et qu’en conséquence si elle s’était trouvée dans l’un de ces cas, notamment la perte d’emploi, elle pouvait parfaitement être indemnisée.
Elle souligne que Mme [S] a reçu dans la liasse contractuelle la fiche de conseil en assurance qu’elle a d’ailleurs retournée signée et que cette fiche mentionne bien toutes les conditions et notamment, pour la perte d’emploi, qu’il faut occuper un emploi salarié dans le cadre d’un CDI, ne pas être en période de préavis de licenciement ou de démission, de pré-retraite, de retraite, ou en période d’essai et la notice. Elle en déduit qu’elle a parfaitement rempli ses obligations.
Elle considère que Mme [S] pouvait parfaitement régler le montant de la mensualité avec les 1 250 euros par mois de revenus déclarés dans la fiche de dialogue, étant observé qu’elle avait déclaré être logée par sa famille. Elle ajoute qu’il s’agissait d’un regroupement de crédits qui a permis de réduire son endettement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [S] demande à la cour':
— à titre principal, de confirmer le jugement du 25 septembre 2024, du juge des contentieux du tribunal judiciaire d’Auxerre, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Cofidis,
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat du 22 janvier 2020,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— de dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de dire n’y avoir lieu à indemnité de résiliation, et subsidiairement sur ce point,
— de dire le montant de l’indemnité de résiliation excessif et le ramener à 1 euro,
— d’enjoindre à la société Cofidis d’établir un décompte précis après déchéance des intérêts contractuels et annulation de l’indemnité de résiliation en imputant les sommes perçues par elle au titre des intérêts et ayant été productives d’intérêts au taux légal à compter de leur versement, sur le capital restant dû et,
— à défaut de la production de ce décompte, de la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— en tout état de cause, de dire que la société Cofidis ne peut exiger que les échéances échues et dues jusqu’à la déclaration de recevabilité du plan de surendettement, faute de déchéance du terme régulière, soit les échéances du mois juillet 2022 jusqu’au mois de mars 2023 inclus (9 échéances de 303,08 euros) soit 2 727,72 euros,
— encore plus subsidiairement, de fixer le solde à la somme de 16 362,02 euros, les intérêts légaux générés par les versements des intérêts contractuels devant encore être déduits de ce décompte,
— en tout état de cause, de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil sur l’adéquation de l’assurance aux risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur,
— d’ordonner la compensation entre les sommes restant éventuellement dues par elle au titre du contrat de prêt et les dommages et intérêts dus par la société Cofidis,
— en tout état de cause, de fixer le montant et les modalités de remboursement à la société Cofidis, tels que fixé dans le plan de rééchelonnement du 5 septembre 2023, pour des échéances mensuelles de 85,44 euros entre les 25ème et 60ème mois. (soit à compter du 30 novembre 2025),
— de débouter la société Cofidis de ses autres demandes y compris en ce qui concerne ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile et de condamner la société Cofidis aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre Mathieu, avocat au barreau de Paris, sous sa due affirmation de droit.
Elle soutient que dès lors qu’un plan est en cours et que la société Cofidis n’établit pas qu’il n’a pas été respecté, il n’y a pas d’incident de paiement et qu’elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme de sorte que sa demande n’est pas recevable.
A titre subsidiaire, elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée dès lors que la société Cofidis ne justifie pas du résultat de la consultation du FICP laquelle doit être faite avant l’octroi du prêt et préciser le motif ce qui n’est pas le cas puisque le document mentionne « contrat type consommation » alors qu’il s’agit d’un contrat de regroupement de crédit et qu’il n’y a pas de référence.
Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encore encourue du fait de l’absence de bordereau de rétractation. Elle souligne que la page (option à renvoyer) contenant sa signature figure en page 15 (sans le bordereau) et que dès lors elle ne pouvait savoir que le bordereau de rétractation figurait en page 21, puisque le même document dont elle a pris connaissance car elle l’a signé, figure en page 15 mais sans bordereau. Elle relève que le mode d’emploi indique expressément les documents qui doivent être signés et ceux qui doivent être conservés et que le bordereau figure dans les documents à conserver ce qui est paradoxal. Elle soutient que la société Cofidis n’établit pas la remise d’un bordereau.
Elle se prévaut encore de l’absence de signature ou de paraphe de la Fipen et de l’arrêt du 7 juin 2023 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation et considère que le fait d’avoir renvoyé des documents ne démontre pas la remise des autres.
Elle soutient que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de manière régulière car la clause de déchéance du terme est abusive comme il a été jugé par la Cour de cassation le 29 mai 2024 faute de mentionner un délai raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les parties. Elle souligne que l’absence de précision créée une incertitude totale pour l’emprunteur et une insécurité juridique et démontre que la banque s’autorise à résilier le contrat à tout moment. Elle considère que le fait qu’un délai de 19 jours ait été laissé de fait est indifférent et qu’elle ne pouvait deviner que ce délai lui serait laissé, qu’elle estime au surplus également insuffisant.
Elle considère que l’assignation ne vaut pas mise en demeure préalable d’autant qu’elle porte sur la totalité du crédit.
Elle en déduit que seules les échéances échues avant le plan sont exigibles soit au maximum une somme de 2 727,72 euros.
Elle rappelle qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’indemnité de résiliation n’est pas due et à titre subsidiaire demande sa réduction.
Elle conteste toute capitalisation relevant que la banque ne reprend pas cette demande en cause d’appel ni dans le corps de ses conclusions, ni dans son dispositif.
Elle souligne que pour assurer l’effectivité de la sanction et compte tenu du taux contractuel et du taux légal, la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier doit être écartée. Elle ajoute que les intérêts légaux n’ont pu commencé à courir, du fait de la déchéance du terme irrégulière, conformément d’ailleurs à la demande subsidiaire de la société Cofidis et qu’ils ne pourront commencer à courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir.
Elle affirme que la banque n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil en ce qui concerne l’assurance, qu’au moment de l’octroi du prêt, elle comptait à peine 9 mois d’ancienneté auprès de la société AREAS (ACTAL), pour un salaire qui ne lui avait pas permis de faire face aux échéances de deux crédits, qu’au moment du regroupement des crédits, elle restait devoir environ 20 560 euros au titre de deux prêts antérieurs et qu’avec le nouveau contrat de prêt consenti par la société Cofidis, le coût total du crédit passait à plus de 36'368,89 euros sur 10 ans (30 020,89 euros (coût total du crédit) + 6 348,00 euros assurance facultative), soit un endettement complémentaire au titre du regroupement de crédits de 15 808,89 euros ce qui a de fait volontairement aggravé son endettement si bien que le fait que les anciens crédits aient présentés des taux supérieurs était sans incidence.
Elle ajoute avoir rencontré des problèmes de santé et des pertes d’emploi après l’octroi du prêt, avoir subi des périodes de chômage, et ne pas toujours avoir été en mesure de retrouver du travail. Elle précise ne percevoir à ce jour que l’allocation de solidarité spécifique versée par l’intermédiaire de France Travail d’un montant de 589 euros et être en régime médical d’affection longue durée. Elle en déduit que la société Cofidis a manqué à son obligation en ce qui concerne l’assurance, car elle lui a proposé une assurance facultative d’un montant exorbitant qui n’était pas adaptée à sa situation personnelle, en particulier en ce qui concerne le risque de perte d’emploi compte tenu de la durée du prêt et qu’elle ne l’a pas davantage informée de la possibilité de souscrire une autre assurance extérieure.
Elle réclame donc une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et entend voir ordonner la compensation des créances réciproques.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Cofidis
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 janvier 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé date du 11 juillet 2022 soit moins de deux ans avant la décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation, laquelle date du 5 septembre 2023, a interrompu ce délai et fait repartir un nouveau délai.
Dès lors la société Cofidis qui a assigné le 28 février 2024 n’est pas forclose en son action.
D’autre part, la société Cofidis qui s’était prévalue de la déchéance du terme avant cette décision du 5 septembre 2023 est parfaitement recevable à obtenir la condamnation de Mme [S] nonobstant l’existence de ce plan, car seule l’exécution du titre est suspendue ou interdite par l’article L. 722-2 du code de la consommation. La présente décision sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
La société Cofidis doit donc être déclarée recevable en sa demande et le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
S’agissant de la remise d’un bordereau de rétractation et d’une Fipen
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-1 du même code.
D’autre part l’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à son exemplaire du contrat de crédit, lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-4 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ces obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la Fipen et/ou le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire de contrat en possession de la société Cofidis, que par une mention pré-imprimée de l’offre préalable acceptée par Mme [S], cette dernière a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation et avoir reçu une Fipen.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à Mme [S] le 21 janvier 2020 qui comprend 25 pages qui se suivent, portent la référence du contrat 28909000908744 qui est celui qui a été signé par Mme [S], comporte en première page la lettre d’envoi, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, puis :
— en pages 3 à 4 la Fipen remplie,
— en pages 5 à 6 le document d’information propre au contrat de regroupement de crédits,
— en pages 7 à 8 un document d’information sur l’assurance,
— en page 9 la fiche conseil en assurance,
— en page 10 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11 un document intitulé « en toute transparence »,
— en pages 12 à 15 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 16 le mandat de prélèvement,
— en page 17 une page blanche,
— en pages 18 à 21 un second exemplaire du contrat avec la mention «'à conserver'» qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 22 à 25 la notice d’assurance.
Mme [S] a renvoyé et signé la fiche conseil en assurance (page 9/25), la fiche de dialogue (page 10/25), l’exemplaire du contrat « à renvoyer » (pages 12 à 15 /25) qui figurent dans cette liasse personnalisée.
Ce renvoi par Mme [S] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment les clauses de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur la Fipen qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation (pages 3 à 4/25) ainsi que tous éléments de cette liasse.
D’autre part seul l’exemplaire du contrat « emprunteur » doit comporter un bordereau de rétractation ce qui résulte expressément du texte de l’article L. 312-21 du code de la consommation. Mme [S] s’indigne du fait que celui-ci ne figure pas sur le document qu’elle a signé et renvoyé. Toutefois s’il avait figuré sur ce document dont elle s’est par définition dessaisie, elle n’aurait pas pu s’en servir après avoir souscrit le crédit ce à quoi sert précisément le bon de rétractation et c’est bien au contraire sur le document resté en sa possession qu’il se devait de figurer. En effet si Mme [S] avait voulu se rétracter c’est à ce document qu’elle aurait pu se reporter et bien évidemment pas à celui qu’elle ne possédait plus.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue sur ces points.
La consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-2 du même code.
Aucun formalisme n’était exigé à l’époque du contrat de crédit quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Cofidis communique deux documents en date du 21 janvier 2020 soit avant la signature du contrat et du 3 février 2020 soit avant le déblocage des fonds qui ne mentionnent toutefois pas le résultat positif ou négatif de cette consultation. Même si cette exigence de la mention du résultat a disparu par la suite, elle existait au moment de la consultation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue de ce chef. Il y a donc lieu de la prononcer en totalité.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
Le contrat de crédit comprend une clause de déchéance du terme qui prévoit que le prêteur peut résilier le contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure demeurée infructueuse et que dans ce cas le prêteur exigera le remboursement anticipé total du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause ne fait que reprendre la possibilité laissée au prêteur par l’article L. 312-39 du code de la consommation qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Elle n’est pas abusive d’autant que le prêteur a prévu qu’elle ne jouerait que si plusieurs mensualités demeuraient impayées et après mise en demeure demeurée infructueuse. Il convient de rappeler que rembourser selon l’échéancier prévu est l’obligation principale d’un emprunteur et qu’exiger qu’il remplisse ses obligations ne constitue pas un comportement abusif.
La société Cofidis a mis Mme [S] en demeure par lettre du 1er février 2023 de régler les mensualités impayées de 2 447,96 euros sous huit jours. Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme le 20 février 2023 en laissant de fait à Mme [S] un délai supérieur. Il ne s’agit pas d’un crédit immobilier et ceci n’a pas créé de déséquilibre significatif entre les parties.
Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme a valablement joué et de débouter Mme [S] de ses demandes contraires.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 23 000 euros la totalité des sommes payées soit 6'264,34 euros, jusqu’à la déchéance du terme du 20 février 2023 soit une somme de 16 735,66 euros à laquelle il convient de condamner Mme [S] en deniers ou quittances pour les sommes versées postérieurement au 20 février 2023.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause de résiliation prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,55 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 20 février 2023 sans majoration de retard.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est faite devant la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [S]
S’agissant du devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur, il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’y est pas tenu.
La fiche de dialogue signée par Mme [S] mentionne qu’elle est en CDI depuis le 17 avril 2019 soit depuis plus de 9 mois avant la souscription du contrat, qu’elle est célibataire, touche 1 250 euros par mois et est logée par sa famille. Ces éléments ne faisaient pas naître un risque d’endettement et lui permettaient de faire face au règlement d’une mensualité de 303,08 euros avec assurance.
Au surplus cette mensualité était destinée à se substituer aux mensualités des deux crédits rachetés qui totalisaient 365 euros et représentaient donc une charge mensuelle supérieure à celle du nouveau crédit. Le fait que ce nouveau contrat aboutisse à payer in fine un montant supérieur au cumul du total des sommes alors dues au titre du solde des crédits rachetés ne saurait être pris en compte d’autant que la banque a fourni un document d’information sur le regroupement de crédits qui faisait apparaître toutes les informations.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque sur ce plan.
S’agissant de l’assurance, Mme [S] a signé la fiche conseil en assurance dans laquelle elle a indiqué être équipier polyvalent, être en CDI et ne pas être titulaire d’une pension d’invalidité. La fiche conseil en assurance lui rappelle que la garantie perte d’emploi n’est valable que jusqu’au jour de son 55ème anniversaire. Elle précise par ailleurs que les garanties PTIA, ITT et PE ne jouent pas et que seule la garantie décès est acquise si au jour de la souscription, le souscripteur est en période de préavis de licenciement, de décision de retraite/préretraite quelle qu’en soit la cause ou en période d’essai ou a été en période d’arrêt de travail plus de 30 jours consécutifs durant les 12 derniers mois précédent la demande d’adhésion, ou s’il est en arrêt de travail pour raison de santé ou s’il est exonéré du ticket modérateur pour raison de santé.
Mme [S] a souscrit l’assurance en toutes ses options. Elle est née en 1998 de sorte que le contrat ayant été conclu le 22 janvier 2020 sur une durée de 10 ans, elle n’atteignait pas l’âge de 55 ans à son terme.
Elle produit une attestation de droits à l’assurance maladie démontrant qu’elle est suivie pour une affection de longue durée et bénéficie d’une prise en charge du 6 mai 2020 au 27 septembre 2027. Cette période est postérieure à la souscription du contrat du 20 janvier 2020. Elle ne démontre donc pas, contrairement à ce qu’elle affirme, que le contrat n’était pas adapté à sa situation au moment où il lui a été proposé et conseillé et où elle l’a souscrit, aucun autre élément n’étant versé aux débats quant à sa situation au jour de la souscription.
S’agissant du coût de l’assurance, il figure sur le contrat de crédit lequel précise que l’assurance est facultative et qu’avec l’assurance, la mensualité sera de 303,08 euros. Il mentionne également son coût total. Ces informations figurent aussi sur la Fipen.
Enfin dès lors que l’assurance était facultative, il résulte de l’article L. 312-29 du code de la consommation que le prêteur n’avait pas à informer l’emprunteur qu’il pouvait souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. D’autre part, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer puisqu’il précise clairement que l’emprunteur peut ne pas souscrire l’assurance et a prévu une case « j’ai changé d’avis et souhaite souscrire sans assurance » qu’il lui suffisait de cocher. Elle pouvait aussi ne pas signer la partie souscription de l’assurance.
La société Cofidis n’a donc pas commis de faute à cet égard.
Mme [S] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de laisser les parties supporter la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels’du crédit n 28909000908744 ;
Dit que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [C] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 16 735,66 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 en deniers ou quittances pour les sommes versées postérieurement au 20 février 2023 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute Mme [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [C] [S] aux dépens de première instance’et d’appel ;
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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